Environnementet urbanisme; Etranger; Instruction; Jugement; Mineur; Peine et exécution des peines; Presse et communication; Santé publique; Social. Accident, maladie et maternité; Contrat de travail; ContrÎle et contentieux; Droit de la sécurité sociale; Droit international et communautaire; Etrangers; HygiÚne - Sécurité - Conditions
DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte 18 aoĂ»t 2022AccĂ©der Ă  la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sPartie lĂ©gislative Articles L110-1 Ă  L610-2Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'ensemble des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles L110-1 Ă  L116-6Chapitre prĂ©liminaire Principes communs aux mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations Articles L110-1 Ă  L110-6Les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations sont des personnes morales de droit privĂ© Ă  but non sont rĂ©gies par leurs statuts qui dĂ©finissent leur objet social, leur champ d'activitĂ©, et leurs modalitĂ©s de fonctionnement conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent code. Les statuts peuvent prĂ©ciser une raison d'ĂȘtre, constituĂ©e des principes dont la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la rĂ©alisation de son exercent leur activitĂ© dans le respect du principe de solidaritĂ© et mettent en place une gouvernance dĂ©mocratique, fixĂ©e par les statuts, prĂ©voyant la participation des mutuelle ou une union peut faire publiquement Ă©tat de la qualitĂ© de mutuelle Ă  mission ou d'union Ă  mission lorsque les conditions suivantes sont respectĂ©es 1° Ses statuts prĂ©cisent une raison d'ĂȘtre, au sens de l'article L. 110-1 ; 2° Ses statuts prĂ©cisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activitĂ© ; 3° Ses statuts prĂ©cisent les modalitĂ©s du suivi de l'exĂ©cution de la mission mentionnĂ©e au 2°. Ces modalitĂ©s prĂ©voient qu'un comitĂ© de mission, distinct des organes sociaux prĂ©vus par le prĂ©sent livre, est chargĂ© exclusivement de ce suivi et prĂ©sente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionnĂ© Ă  l'article L. 114-17, Ă  l'assemblĂ©e chargĂ©e de l'approbation des comptes de la mutuelle ou de l'union. Ce comitĂ© procĂšde Ă  toute vĂ©rification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nĂ©cessaire au suivi de l'exĂ©cution de la mission ; 4° L'exĂ©cution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnĂ©s au 2° fait l'objet d'une vĂ©rification par un organisme tiers indĂ©pendant, selon des modalitĂ©s et une publicitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Cette vĂ©rification donne lieu Ă  un avis joint au rapport mentionnĂ© au 3°.Lorsque l'une des conditions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 110-1-1 n'est pas respectĂ©e, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indĂ©pendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union s'est assignĂ©e en application du 2° du mĂȘme article L. 110-1-1 ne sont pas respectĂ©s, le ministĂšre public ou toute personne intĂ©ressĂ©e peut saisir le prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© aux fins d'enjoindre, le cas Ă©chĂ©ant sous astreinte, au reprĂ©sentant lĂ©gal de la mutuelle ou de l'union de supprimer la mention mutuelle Ă  mission ou union Ă  mission de tous les actes, documents ou supports Ă©lectroniques Ă©manant de la mutuelle ou de l' mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariĂ©s permanents et dont les statuts remplissent les conditions dĂ©finies au 1° et 2° de l'article L. 110-1-1 peut prĂ©voir dans ses statuts qu'un rĂ©fĂ©rent de mission se substitue au comitĂ© de mission mentionnĂ© au 3° du mĂȘme article L. 110-1-1. Le rĂ©fĂ©rent de mission peut ĂȘtre un salariĂ© de la mutuelle ou de l'union, Ă  condition que son contrat de travail corresponde Ă  un emploi mutuelles et les unions qui mĂšnent des activitĂ©s de prĂ©vention ou d'action sociale ou qui gĂšrent des rĂ©alisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durĂ©e d'appartenance Ă  la mutuelle ou du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale d'affiliation ou du lieu de rĂ©sidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'Ăąge des membres participants. Les mutuelles et les unions exerçant une activitĂ© d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent pour les opĂ©rations individuelles et collectives Ă  adhĂ©sion facultative relatives au remboursement ou Ă  l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident. Pour les dispositifs prĂ©vus par l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et par l'article L. 4123-3 du code de la dĂ©fense, elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d'adhĂ©sion des agents Ă  ces dispositifs. Pour les opĂ©rations individuelles et collectives Ă  adhĂ©sion facultative mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations mĂ©dicales auprĂšs de leurs membres ou des personnes souhaitant bĂ©nĂ©ficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'Ă©tat de santĂ©. Les mutuelles et les unions visĂ©es au prĂ©sent article ne peuvent instaurer de diffĂ©rences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payĂ©es ou de la situation de famille des intĂ©ressĂ©s ou lorsque l'assurĂ© choisit de recourir Ă  un professionnel de santĂ©, un Ă©tablissement de santĂ© ou un service de santĂ© avec lequel les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations ont conclu une convention dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 863-8 du code de la sĂ©curitĂ© diffĂ©rence de traitement en matiĂšre de cotisations et de prestations ne peut ĂȘtre fondĂ©e sur le frais liĂ©s Ă  la grossesse et Ă  la maternitĂ© n'entraĂźnent pas un traitement moins favorable des femmes en matiĂšre de cotisations et de mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, rĂšglements et contrats, publicitĂ©s ou tous autres documents qu'elles sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent est interdit de donner toute appellation comportant les termes " mutuel ", " mutuelle ", " mutualitĂ© " ou " mutualiste " Ă  des organismes qui ne sont pas rĂ©gis par les dispositions du prĂ©sent code sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance Ă  utiliser le terme de " mutuelle ". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d' est Ă©galement interdit Ă  tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicitĂ©s toute mention susceptible de faire naĂźtre une confusion avec les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent mutuelles qui gĂšrent des rĂ©gimes obligatoires de sĂ©curitĂ© sociale en application du code de la sĂ©curitĂ© sociale et du code rural et de pĂȘche maritime sont rĂ©gies par le code de la mutualitĂ©, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et statutaires qui sont propres Ă  la gestion de ces Ier Objet des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles L111-1 Ă  L111-6I. – Les mutuelles acquiĂšrent la qualitĂ© de mutuelle et sont soumises aux dispositions du prĂ©sent code Ă  dater de leur immatriculation dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Elles mĂšnent, notamment au moyen des cotisations versĂ©es par leurs membres, et dans l'intĂ©rĂȘt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prĂ©voyance, de solidaritĂ© et d'entraide, dans les conditions prĂ©vues par leurs statuts, afin de contribuer au dĂ©veloppement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et Ă  l'amĂ©lioration de leurs conditions de vie. Elles sont gĂ©rĂ©es en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de leur mutuelles peuvent avoir pour objet 1° De rĂ©aliser les opĂ©rations d'assurance suivantes a Couvrir les risques de dommages corporels liĂ©s Ă  des accidents ou Ă  la maladie ;b Contracter des engagements dont l'exĂ©cution dĂ©pend de la durĂ©e de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel Ă  l'Ă©pargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements dĂ©terminĂ©s ;c RĂ©aliser des opĂ©rations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;d Couvrir le risque de perte de revenus liĂ© au chĂŽmage ;e Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractĂ©s par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amĂ©lioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;2° D'assurer la prĂ©vention des risques de dommages corporels liĂ©s Ă  des accidents ou Ă  la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes ĂągĂ©es, dĂ©pendantes ou handicapĂ©es ;3° De mettre en Ɠuvre une action sociale, de crĂ©er et exploiter des Ă©tablissements ou services et de gĂ©rer des activitĂ©s Ă  caractĂšre social, sanitaire, mĂ©dico-social, sportif, culturel ou funĂ©raire, et de rĂ©aliser des opĂ©rations de prĂ©vention ;4° De participer Ă  la gestion d'un rĂ©gime lĂ©gal d'assurance maladie et maternitĂ© en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pĂȘche maritime et d'assurer la gestion d'activitĂ©s et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivitĂ©s peuvent accepter les engagements mentionnĂ©s au 1° ci-dessus en peuvent Ă©galement, Ă  la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intĂ©gralement Ă  ces organismes dans les conditions prĂ©vues au livre II pour la dĂ©livrance de ces – Sous rĂ©serve des dispositions du III, une mĂȘme mutuelle ne peut exercer Ă  la fois une activitĂ© d'assurance dĂ©finie au 1° ou aux deux derniers alinĂ©as du I et une activitĂ© dĂ©finie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activitĂ© d'assurance ne peut contracter Ă  la fois des engagements dĂ©finis au b du 1° du I et des engagements dĂ©finis aux c, d et e du 1° du – Une mutuelle exerçant une activitĂ© d'assurance peut assurer la prĂ©vention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gĂ©rer des rĂ©alisations sanitaires et sociales dans la mesure oĂč ces activitĂ©s sont accessoires, et accessibles uniquement – Ă  ses membres participants et Ă  leurs ayants droit, dĂšs lors que les prestations dĂ©livrĂ©es dans ce cadre dĂ©coulent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;– aux souscripteurs d'un contrat proposĂ© par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prĂ©voyance relevant du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passĂ© une convention avec elle, dĂšs lors que les prestations dĂ©livrĂ©es dans ce cadre dĂ©coulent directement du contrat passĂ© avec ces Ă  l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 1° Tant qu'elles ne remplissent pas Ă  d'autres titres les conditions les conduisant Ă  ĂȘtre rattachĂ©es Ă  d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santĂ© en cas de maladie ou de maternitĂ©, les personnes rattachĂ©es au 31 aoĂ»t 2018 en tant qu'Ă©tudiants pour une telle prise en charge aux organismes dĂ©lĂ©gataires mentionnĂ©s aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 160-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santĂ© en cas de maladie ou de maternitĂ© est assurĂ©e par les organismes du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ; 2° Sauf accord des parties sur des dates antĂ©rieures, il est mis fin au 31 aoĂ»t 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux Ă©tudiants, en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 160-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Les droits et obligations des organismes dĂ©lĂ©gataires pour le service des prestations dues aux Ă©tudiants, mentionnĂ©s aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du mĂȘme article L. 160-17, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, y compris les contrats de travail, qui sont affĂ©rents Ă  la gestion leur ayant Ă©tĂ© confiĂ©e sont transfĂ©rĂ©s de plein droit aux mĂȘmes dates aux organismes d'assurance maladie du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral. Ces transferts ne donnent pas lieu Ă  la perception de droits, impĂŽts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le prĂ©judice susceptible de rĂ©sulter, pour les organismes dĂ©lĂ©gataires, de l'application du prĂ©sent 2° fait l'objet d'une indemnitĂ© s'il prĂ©sente un caractĂšre anormal et spĂ©cial. Cette indemnitĂ© est fixĂ©e dans le cadre d'un constat Ă©tabli Ă  la suite d'une procĂ©dure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnitĂ© sont fixĂ©s par – La rĂ©assurance est l'activitĂ© d'un organisme, autre qu'un vĂ©hicule de titrisation mentionnĂ© Ă  l'article L. 310-1-2 du code des assurances, dĂ©finie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances. II. – Outre les mutuelles mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la mĂȘme activitĂ©, sont autorisĂ©es Ă  exercer en France l'activitĂ© de rĂ©assurance les mutuelles et unions ayant la rĂ©assurance pour activitĂ© exclusive, dont le siĂšge social est situĂ© en France et qui sont agréées dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 211-8-1. Une union est une personne morale de droit privĂ© Ă  but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions. L'union ainsi constituĂ©e peut accepter ultĂ©rieurement l'adhĂ©sion d'autres mutuelles ou d'autres unions, sur proposition des conseils d'administration approuvĂ©e par les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de ces organismes. Une personne physique ne peut bĂ©nĂ©ficier directement des prestations ou services proposĂ©s par une union sans ĂȘtre membre d'une mutuelle adhĂ©rant Ă  l'union ou ayant passĂ© une convention avec cette union. Les unions peuvent exercer les missions visĂ©es au I de l'article L. 111-1, sous les rĂ©serves dĂ©finies aux II et III du mĂȘme l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'une mutuelle relevant du livre II du prĂ©sent code dĂ©cide de crĂ©er une autre mutuelle dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'une union relevant du livre II du prĂ©sent code dĂ©cide de crĂ©er une union dans les mĂȘmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent ĂȘtre composĂ©s des mĂȘmes membres dans une proportion supĂ©rieure aux deux tiers. Les commissaires aux comptes des deux organismes sont diffĂ©rents. Lorsqu'ils sont salariĂ©s ou associĂ©s au sein de personnes morales, celles-ci doivent ĂȘtre distinctes. L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice Ă  la mutuelle ou Ă  l'union qu'elle a créée ne peut excĂ©der le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limitĂ© au montant de son apport. Lors de la crĂ©ation d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opĂ©rations d'assurance ou de gestion de rĂ©alisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis Ă  l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la personne morale fondatrice. Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilitĂ© dĂ©finies Ă  l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-11 et Ă  l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10. Lorsque la cotisation affĂ©rente aux activitĂ©s de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prĂ©levĂ©e par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette derniĂšre prĂ©voient la part de cotisation qui est affectĂ©e Ă  chacun des deux deux ou plusieurs mutuelles ou unions rĂ©gies par le livre II du prĂ©sent code crĂ©ent une union rĂ©gie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excĂ©der son patrimoine libre et sa responsabilitĂ© est limitĂ©e au montant de cet apport. Ces apports sont soumis Ă  l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de chaque mutuelle ou union fondatrice. Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union Ă  la crĂ©ation de laquelle elle a participĂ© ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilitĂ© dĂ©finies Ă  l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-11 et Ă  l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. statuts d'une union peuvent prĂ©voir l'ouverture de cette union Ă  des organismes relevant des catĂ©gories suivantes 1° Organismes rĂ©gis par le titre 3 du livre 9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pĂȘche maritime ; 2° SociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelle et unions de sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ainsi que les sociĂ©tĂ©s de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle dĂ©finis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ; 3° Autres organismes d'assurance Ă  forme mutuelle ou coopĂ©rative ou Ă  gestion paritaire dont le siĂšge est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; 4° Fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©s Ă  l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constituĂ©s sous forme de sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelle ; 5° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ; 6° Institutions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă  l'article L. 942-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Dans un tel cas, l'union est dĂ©nommĂ©e union de groupe mutualiste. Pour l'application du 3°, est considĂ©rĂ© comme organisme d'assurance Ă  gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilĂ© prend ses dĂ©cisions par la voie de dĂ©libĂ©rations de reprĂ©sentants des employeurs et de reprĂ©sentants des salariĂ©s. L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et de dĂ©velopper, en les coordonnant, les activitĂ©s de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opĂ©rations d'assurance ou de rĂ©assurance. Les modalitĂ©s de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les organismes visĂ©s au premier alinĂ©a sont dĂ©finies par une convention. Les organismes visĂ©s au premier alinĂ©a ne peuvent adhĂ©rer Ă  une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prĂ©voient expressĂ©ment la possibilitĂ©. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni Ă©tablir de relations financiĂšres fortes et durables entre ses membres. Les statuts de l'union de groupe mutualiste peuvent prĂ©voir que les mutuelles et unions relevant du prĂ©sent code disposent d'au moins la moitiĂ© des siĂšges Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et au conseil d'administration. Une union de groupe mutualiste peut ĂȘtre transformĂ©e en union mutualiste de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 sans donner lieu Ă  dissolution ni Ă  crĂ©ation d'une personne morale nouvelle. Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' " unions mutualistes de groupe " dĂ©signe les entreprises qui ne sont pas des compagnies financiĂšres holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monĂ©taire et financier, et dont l'activitĂ© principale consiste 1° A prendre et Ă  gĂ©rer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnĂ©es aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de rĂ©assurance dont le siĂšge social est situĂ© hors de France ; 2° Ou Ă  nouer et Ă  gĂ©rer des relations financiĂšres fortes et durables avec a Des mutuelles ou unions rĂ©gies par le livre II ; b Des institutions de prĂ©voyance ou unions rĂ©gies par le titre 3 du livre 9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; c Des sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelle rĂ©gies par le code des assurances, ou entreprises d'assurance ou de rĂ©assurance Ă  forme mutuelle ou coopĂ©rative ou Ă  gestion paritaire ayant leur siĂšge social dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; d Des unions mutualistes de groupe dĂ©finies au prĂ©sent article, des sociĂ©tĂ©s de groupe d'assurance mutuelle dĂ©finies Ă  l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ou des sociĂ©tĂ©s de groupe assurantiel de protection sociale dĂ©finies Ă  l'article L. 931-2-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; e Des fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©s Ă  l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constituĂ©s sous forme de sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelle ; f Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ; g Des institutions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă  l'article L. 942-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisĂ©e sur les dĂ©cisions, y compris financiĂšres, des organismes affiliĂ©s. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliĂ©s dont l'un au moins est, soit une mutuelle ou union relevant du livre II, soit une union mutualiste de groupe. Les mutuelles et unions relevant du prĂ©sent code disposent d'au moins la moitiĂ© des siĂšges Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraĂźne la nullitĂ© de la constitution de l'union mutualiste de groupe. Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affiliĂ©, des relations financiĂšres fortes et durables qui ne rĂ©sultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, ces relations sont dĂ©finies par une convention d'affiliation. Un organisme ne peut s'affilier Ă  une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prĂ©voient expressĂ©ment la possibilitĂ© et qu'il n'est pas dĂ©jĂ  affiliĂ© Ă  une autre union mutualiste de groupe, Ă  une sociĂ©tĂ© de groupe d'assurance dĂ©finie Ă  l'article L. 322-1-2 du code des assurances et Ă  une sociĂ©tĂ© de groupe assurantiel de protection sociale dĂ©finie Ă  l'article L. 931-2-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation Ă  une union mutualiste de groupe ou la rĂ©siliation de celle-ci font l'objet d'une dĂ©claration prĂ©alable Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Celle-ci dispose d'un dĂ©lai dont la durĂ©e est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat Ă  compter de la rĂ©ception du dossier pour s'opposer Ă  l'opĂ©ration projetĂ©e si celle-ci apparaĂźt contraire aux intĂ©rĂȘts des assurĂ©s. Il en va de mĂȘme lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de groupe. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article et prĂ©cise les conditions de fonctionnement de ces unions mutualistes de – Des mutuelles ou unions rĂ©gies par le livre III du prĂ©sent code peuvent crĂ©er entre elles ou avec des mutuelles ou unions rĂ©gies par le livre II une union rĂ©gie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de dĂ©velopper, en les coordonnant, des activitĂ©s sanitaires, sociales et culturelles. Cette union peut admettre parmi ses adhĂ©rents les organismes relevant des catĂ©gories suivantes 1° Institutions de prĂ©voyance ou unions rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° SociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ; 3° Entreprises d'assurance ou de rĂ©assurance Ă  forme mutuelle ou coopĂ©rative ou Ă  gestion paritaire dont le siĂšge social est situĂ© dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; 4° CoopĂ©ratives rĂ©gies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopĂ©ration ; 5° Associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le code civil local applicable aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 6° Fondations rĂ©gies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dĂ©veloppement du mĂ©cĂ©nat ; 7° SociĂ©tĂ©s commerciales mentionnĂ©es au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l'Ă©conomie sociale et solidaire. II. – Chaque membre est tenu d'effectuer Ă  l'union un apport en numĂ©raire ou en nature, Ă  la crĂ©ation de celle-ci ou lors de son adhĂ©sion. Des apports complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en cours d'exercice. La responsabilitĂ© de chaque membre est limitĂ©e au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union rĂ©gie par le livre II du prĂ©sent code ne peut excĂ©der le montant de son patrimoine libre. III. – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est composĂ©e de tous les membres de l'union, reprĂ©sentĂ©s par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs. Toutefois, les mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent code disposent de la majoritĂ© des droits de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ainsi que des siĂšges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraĂźne la nullitĂ© de la constitution de l'union. IV. – Les statuts de l'union peuvent prĂ©voir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrĂŽle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activitĂ©s sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont dĂ©finis dans les statuts. V. – Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' – Une fĂ©dĂ©ration est une personne morale de droit privĂ© Ă  but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts collectifs, moraux et matĂ©riels, d'en assurer la reprĂ©sentation et de faciliter leurs activitĂ©s. Les membres adhĂ©rents d'une fĂ©dĂ©ration sont des mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent code. Toutefois, si ses statuts le prĂ©voient, une fĂ©dĂ©ration peut admettre comme membres associĂ©s des organismes non rĂ©gis par le prĂ©sent code, dont le capital ou les droits de vote sont dĂ©tenus majoritairement par des mutuelles ou unions ainsi que des entreprises de l'Ă©conomie sociale et solidaire dĂ©finies Ă  l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l'Ă©conomie sociale et solidaire. Les droits et obligations de ces membres associĂ©s sont dĂ©finis par les statuts de la fĂ©dĂ©ration, qui peuvent prĂ©voir leur reprĂ©sentation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et au conseil d'administration et en fixer les modalitĂ©s. Dans ce cas, les mutuelles et unions relevant du prĂ©sent code disposent de la majoritĂ© des siĂšges au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et du conseil d'administration. II. – Les fĂ©dĂ©rations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santĂ©, notamment en matiĂšre de prĂ©vention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des mĂ©dicaments et de mise en place de rĂ©seaux de soins. Elles assurent une mission de formation et de prĂ©vention des risques auxquels sont confrontĂ©s les mutuelles et unions rĂ©gies par le livre III. Les fĂ©dĂ©rations ne peuvent pas pratiquer directement des opĂ©rations d'assurance. Elles sont autorisĂ©es Ă  pratiquer des opĂ©rations de rĂ©assurance portant sur les opĂ©rations mentionnĂ©es au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrĂ©es Ă  ces catĂ©gories d'opĂ©rations. III. – Les membres d'une fĂ©dĂ©ration qui relĂšvent du livre II du prĂ©sent code peuvent crĂ©er, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 111-4, une union chargĂ©e de gĂ©rer un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie. Le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie ainsi constituĂ© fonctionne dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 111-6 et est soumis au contrĂŽle de la l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de systĂšmes fĂ©dĂ©raux de garantie mis en place conformĂ©ment Ă  l'article L. 111-5 sont agréés dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les ressources des systĂšmes fĂ©dĂ©raux de garantie sont dĂ©finies par leurs statuts. Une mutuelle ou union ne peut ĂȘtre membre de plus d'un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie. Sans prĂ©judice des pouvoirs de contrĂŽle confĂ©rĂ©s Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, les systĂšmes fĂ©dĂ©raux veillent Ă  l'application par leurs membres des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui les rĂ©gissent et exercent un contrĂŽle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Dans les conditions et limites dĂ©finies par leur rĂšglement, ils garantissent, en cas de dĂ©faillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliĂ©es. Sont toutefois exclues de cette garantie les opĂ©rations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1. Les systĂšmes fĂ©dĂ©raux de garantie peuvent en outre intervenir Ă  titre prĂ©ventif auprĂšs d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus rĂ©pondre aux conditions de solvabilitĂ© mentionnĂ©es Ă  l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-11 et Ă  l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10. Les interventions prĂ©ventives du systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie prennent la forme de concours non remboursables. Le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie est subrogĂ© dans les droits de l'organisme dĂ©faillant et de ses membres participants Ă  concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versĂ©es. Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du prĂ©sent code cesse d'ĂȘtre membre d'un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© et l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution qui s'assure de son adhĂ©sion directe au fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 431-1. Le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie informe Ă©galement le prĂ©sident du fonds mentionnĂ© Ă  l'article L. III CrĂ©ation, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles L113-1 Ă  L113-4Les mutuelles se constituent par la volontĂ© de personnes physiques rĂ©unies en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. L'assemblĂ©e constitutive dĂ©libĂšre Ă  la majoritĂ© de ses membres, prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prĂ©vus Ă  l'article L. 114-38 qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit ĂȘtre annexĂ©e au procĂšs-verbal de l'assemblĂ©e. Les unions et fĂ©dĂ©rations se constituent par la rĂ©union en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des reprĂ©sentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent leur sont fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fĂ©dĂ©rations n'est possible qu'entre organismes rĂ©gis par le prĂ©sent code et rĂ©sulte de dĂ©libĂ©rations concordantes de leurs assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales adoptĂ©es dans les conditions prĂ©vues au I de l'article L. dĂ©libĂ©rations sont prĂ©cĂ©dĂ©es de l'examen d'un rapport Ă©tabli par un commissaire Ă  la fusion dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal judiciaire. Le commissaire Ă  la fusion se prononce sur les mĂ©thodes d'Ă©valuation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernĂ©s et expose les conditions financiĂšres de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire Ă  la fusion peut obtenir auprĂšs de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procĂ©der aux vĂ©rifications membres des organismes ayant fusionnĂ© acquiĂšrent la qualitĂ© de membres de l'organisme rĂ©sultant de la groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement scission d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration est prononcĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les conditions prĂ©vues au I de l'article L. 114-12. Cette dĂ©libĂ©ration est prĂ©cĂ©dĂ©e de l'examen d'un rapport Ă©tabli par un commissaire Ă  la scission dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal judiciaire. Le commissaire Ă  la scission se prononce sur les mĂ©thodes d'Ă©valuation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernĂ©s et expose les conditions financiĂšres de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire Ă  la scission peut obtenir auprĂšs de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procĂ©der aux vĂ©rifications Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier dissolution d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration est prononcĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les conditions prĂ©vues au I de l'article L. 114-12. Lors de la mĂȘme rĂ©union, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe le ou les attributaires de l'excĂ©dent de l'actif net sur le passif. Ces attributaires sont d'autres mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations, le fonds de solidaritĂ© et d'action mutualistes mentionnĂ© Ă  l'article L. 421-1, ou le fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 431-1. A dĂ©faut de dĂ©volution, par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ayant prononcĂ© la dissolution, de l'excĂ©dent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affectĂ© au fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 431-1 et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du prĂ©sent code, au fonds de solidaritĂ© et d'action mutualistes mentionnĂ© Ă  l'article L. 421-1. A dĂ©faut de rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale durant deux annĂ©es civiles consĂ©cutives, pour les mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II du prĂ©sent code, la dissolution peut ĂȘtre prononcĂ©e par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, qui nomme un liquidateur. L'excĂ©dent de l'actif net sur le passif est dĂ©volu au fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 431-1. A dĂ©faut de dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour les mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II du prĂ©sent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'excĂ©dent de l'actif net sur le passif est affectĂ© au fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. IV Fonctionnement des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles L114-1 Ă  L114-55Section 1 AdhĂ©sion, droits et obligations. Articles L114-1 Ă  L114-3I. – Les statuts dĂ©finissent les rĂšgles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l' membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bĂ©nĂ©ficient des prestations de la mutuelle Ă  laquelle elles ont adhĂ©rĂ© et en ouvrent le droit Ă  leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considĂ©rĂ©e comme ayant droit d'un membre participant sont dĂ©finies par les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services Ă©quivalents dans des conditions dĂ©finies par les statuts sans bĂ©nĂ©ficier de leurs unions, Ă  l'exception des unions rĂ©gies par le livre II et des unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services Ă©quivalents, sans bĂ©nĂ©ficier de leurs mutuelles et les unions rĂ©gies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par les statuts, les reprĂ©sentants des salariĂ©s de ces personnes – Les rĂšglements dĂ©finissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union rĂ©gie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions rĂ©gies par le livre III peuvent prĂ©voir, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, l'Ă©tablissement de rĂšglements. Les rĂšglements sont adoptĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prĂ©voient qu'ils le sont par le conseil d' – Toute personne qui souhaite ĂȘtre membre d'une mutuelle fait acte d'adhĂ©sion, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et rĂšglements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhĂ©sion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations dĂ©finis par le rĂšglement. Tous actes ou dĂ©libĂ©rations ayant pour objet une modification des statuts sont portĂ©s Ă  la connaissance de chacun des dĂ©rogation aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les droits et obligations rĂ©sultant d'opĂ©rations collectives font l'objet d'un contrat Ă©crit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l' dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les mentions que doivent impĂ©rativement comporter les rĂšglements et contrats collectifs. A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent ĂȘtre membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Sauf, refus exprĂšs de leur part, les ayants droit mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiĂ©s de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent Ă  titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union. Les membres des mutuelles et des unions sont dispensĂ©s, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations Ă  une mutuelle ou Ă  une union par l'effet de l'adhĂ©sion de leur mutuelle Ă  cette union durant les pĂ©riodes d'activitĂ© du service national. De ce fait, ils ne peuvent prĂ©tendre, sauf disposition contraire des statuts ou des rĂšglements, aux avantages accordĂ©s par la mutuelle ou l'union. Ils en bĂ©nĂ©ficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrĂ©e, dĂšs la fin de leur service national dĂšs lors qu'Ă  partir de cette date ils s'acquittent des obligations qui leur 2 Statuts. Articles L114-4 Ă  L114-5Les statuts des mutuelles et des unions dĂ©terminent 1° L'objet, le siĂšge, la dĂ©nomination et, pour les organismes relevant du livre II, les branches d'assurance garanties directement ou acceptĂ©es en rĂ©assurance ; 2° Les conditions et les modes d'adhĂ©sion, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ainsi que les conditions dans lesquelles une personne est considĂ©rĂ©e comme ayant droit d'un membre participant ; 3° Le cas Ă©chĂ©ant, l'existence d'un droit d'adhĂ©sion versĂ© par chacun des membres, dont le montant, dĂ©terminĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, est dĂ©diĂ© au fonds d'Ă©tablissement ; 4° Le montant du fonds d'Ă©tablissement ; 5° La composition du conseil d'administration, le mode d'Ă©lection de ses membres dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-16, la limite d'Ăąge qui s'impose Ă  tout ou partie d'entre eux dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 114-22, la durĂ©e de leur mandat, les conditions de vote et de prĂ©sence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur ĂȘtre confiĂ©es, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par dĂ©cĂšs ou dĂ©mission ou perte de qualitĂ© d'adhĂ©rent ou par cessation de mandat Ă  la suite d'une dĂ©cision d'opposition prise par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application de l'article L. 612-23-1 du code monĂ©taire et financier sont pourvus jusqu'Ă  la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ; 6° Les conditions et les modalitĂ©s du vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et du droit pour les membres de s'y faire reprĂ©senter ainsi que l'organisation en collĂšges, le cas Ă©chĂ©ant ; 7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont dĂ©lĂ©guĂ©s le cas Ă©chĂ©ant au dirigeant opĂ©rationnel mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-14 ; 8° Les fonctions que peuvent remplir les membres du conseil d'administration ; 9° La reprĂ©sentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; 10° Les conditions de dissolution volontaire de la mutuelle ou de l'union ainsi que de sa statuts des fĂ©dĂ©rations dĂ©terminent 1° L'objet, le siĂšge et la dĂ©nomination de la fĂ©dĂ©ration ainsi que la durĂ©e ; 2° Les conditions et les modes d'adhĂ©sion, de radiation et d'exclusion de ses membres ; 3° L'existence d'un droit d'adhĂ©sion ; 4° Les modalitĂ©s de fixation des cotisations ; 5° La composition du conseil d'administration, le mode d'Ă©lection de ses membres dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-16, la limite d'Ăąge qui s'impose Ă  tout ou partie d'entre eux dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 114-22, la durĂ©e de leur mandat, les conditions de vote et de prĂ©sence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur ĂȘtre confiĂ©es, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par dĂ©cĂšs ou dĂ©mission ou perte de qualitĂ© d'adhĂ©rent ou par cessation de mandat Ă  la suite d'une dĂ©cision d'opposition prise par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application de l'article L. 612-23-1 du code monĂ©taire et financier sont pourvus jusqu'Ă  la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ; 6° Les modalitĂ©s de composition de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les conditions de vote ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles les membres peuvent s'y faire reprĂ©senter ; 7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont dĂ©lĂ©guĂ©s aux dirigeants salariĂ©s ; 8° La reprĂ©sentation de la fĂ©dĂ©ration pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; 9° Les conditions de dissolution volontaire de la fĂ©dĂ©ration ainsi que de sa 3 AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Articles L114-6 Ă  L114-14I. – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des mutuelles est constituĂ©e des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle. Toutefois, les statuts peuvent prĂ©voir qu'elle est constituĂ©e de dĂ©lĂ©guĂ©s. Dans ce cas, chaque dĂ©lĂ©guĂ© est Ă©lu par une section de vote organisĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies au II ou dĂ©signĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies au III. II. – Pour l'Ă©lection des dĂ©lĂ©guĂ©s, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l'un ou plusieurs des critĂšres suivants qui peuvent ĂȘtre combinĂ©s entre eux 1° GĂ©ographiques ; 2° Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats Ă©lectifs mentionnĂ©s dans le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 3° Par opĂ©rations collectives ou individuelles telles que dĂ©finies Ă  l'article L. 221-2 ; 4° Par type d'activitĂ©s exercĂ©es pour les mutuelles rĂ©gies par le livre III ; 5° En fonction de la qualitĂ© des membres, participants ou honoraires. L'organisation des sections de vote ne peut conduire Ă  ce qu'un membre participant ou honoraire relĂšve de plusieurs sections de vote. Les statuts dĂ©terminent le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de maniĂšre proportionnelle Ă  ce nombre, soit Ă  raison d'un barĂšme dĂ©fini par tranches d'effectif. Les sections de vote dĂ©finies selon les mĂȘmes critĂšres appliquent les mĂȘmes rĂšgles de dĂ©termination du nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s. III. – Dans les mutuelles qui rĂ©alisent des opĂ©rations collectives mentionnĂ©es au III de l'article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prĂ©voir que les dĂ©lĂ©guĂ©s reprĂ©sentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont dĂ©signĂ©s et que des dĂ©lĂ©guĂ©s reprĂ©sentant les membres honoraires sont Ă©galement dĂ©signĂ©s, selon des modalitĂ©s qu'ils fixent. Le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s reprĂ©sentant les membres honoraires ne peut excĂ©der celui des dĂ©lĂ©guĂ©s regroupant les membres participants issus de la mĂȘme opĂ©ration collective. IV. – Les statuts peuvent prĂ©voir que les membres participants ou honoraires ainsi que les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus ou dĂ©signĂ©s sont rĂ©partis au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en plusieurs collĂšges dĂ©finis selon l'un ou plusieurs des critĂšres, qui peuvent ĂȘtre combinĂ©s entre eux, mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° du II. V. – Chaque membre d'une mutuelle ou, le cas Ă©chĂ©ant, chaque dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu ou dĂ©signĂ© dispose d'une voix Ă  l'assemblĂ©e – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des unions est constituĂ©e, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par leurs statuts, par la rĂ©union de dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©signĂ©s ou Ă©lus par les mutuelles ou les unions adhĂ©rentes et de leurs membres honoraires. II. – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des fĂ©dĂ©rations est constituĂ©e, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par leurs statuts, par la rĂ©union dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©signĂ©s ou Ă©lus par les mutuelles ou les unions adhĂ©rentes. III. – Les statuts des unions ou fĂ©dĂ©rations peuvent prĂ©voir que les dĂ©lĂ©guĂ©s sont rĂ©partis en collĂšges dĂ©finis selon l'un ou plusieurs des critĂšres suivants qui peuvent ĂȘtre combinĂ©s entre eux 1° Nature des entitĂ©s ; 2° Apports en numĂ©raire ou en nature des entitĂ©s ; 3° GĂ©ographiques ; 4° Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ; 5° Par opĂ©rations collectives ou individuelles telles que dĂ©finies Ă  l'article L. 221-2 ; 6° Par type d'activitĂ©s exercĂ©es pour les unions rĂ©gies par le livre III. IV. – Les statuts des unions ou fĂ©dĂ©rations peuvent prĂ©voir, au sein de chacun des collĂšges 1° Soit un nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s identique pour chaque mutuelle ou union adhĂ©rente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque dĂ©lĂ©guĂ© peut ĂȘtre pondĂ©rĂ© en fonction de critĂšres dĂ©finis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numĂ©raire ou en nature des entitĂ©s ; 2° Soit un nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©terminĂ©, pour chaque mutuelle ou union adhĂ©rente, en fonction de critĂšres qu'ils dĂ©finissent. Dans ce cas, chaque dĂ©lĂ©guĂ© dispose d'une dĂ©cisions rĂ©guliĂšrement prises par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fĂ©dĂ©ration s'imposent Ă  l'organisme et Ă  ses membres sous rĂ©serve de leur conformitĂ© aux dispositions du prĂ©sent modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dĂšs qu'elles ont Ă©tĂ© notifiĂ©es aux membres participants ou – Les membres des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations se rĂ©unissent en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale au moins une fois par an, sur convocation du prĂ©sident du conseil d'administration. A dĂ©faut d'une telle convocation, le prĂ©sident du tribunal judiciaire, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, peut, Ă  la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblĂ©e ou dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette convocation. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut Ă©galement ĂȘtre convoquĂ©e par 1° La majoritĂ© des administrateurs composant le conseil ; 2° Les commissaires aux comptes ; 3° L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, d'office ou Ă  la demande d'un membre participant ; 4° Un administrateur provisoire nommĂ© par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, Ă  la demande d'un ou plusieurs membres participants ; 5° Les liquidateurs. A dĂ©faut d'une telle convocation, le prĂ©sident du tribunal judiciaire, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, peut, Ă  la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblĂ©e ou dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette convocation. II. – La convocation des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales est faite dans les conditions et dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret. III. – L'ordre du jour de l'assemblĂ©e est arrĂȘtĂ© par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les dĂ©lĂ©guĂ©s, selon la composition de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, peuvent, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, requĂ©rir l'inscription Ă  l'ordre du jour de projets de rĂ©solution. L'assemblĂ©e ne peut dĂ©libĂ©rer que sur une question inscrite Ă  l'ordre du jour. NĂ©anmoins, elle peut en toutes circonstances rĂ©voquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procĂ©der Ă  leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant Ă  sauvegarder l'Ă©quilibre financier et Ă  respecter les rĂšgles prudentielles prĂ©vues par le prĂ©sent Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier gĂ©nĂ©rale de la mutuelle ou de l'union procĂšde Ă  l'Ă©lection des membres du conseil d'administration et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  leur rĂ©vocation. Par dĂ©rogation Ă  l'article L. 114-18, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut procĂ©der directement Ă  l'Ă©lection du prĂ©sident de la mutuelle ou de l'union. Elle statue sur a Les modifications des statuts ; b Les activitĂ©s exercĂ©es ; c Le montant des droits d'adhĂ©sion, lorsqu'ils sont prĂ©vus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixĂ©es par dĂ©cret ; en tout Ă©tat de cause, il est fixĂ© une fois par an et est le mĂȘme pour toutes les adhĂ©sions de l'exercice ; d Les montants ou taux de cotisations, lorsque cette compĂ©tence ne relĂšve pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 ; e Les prestations offertes, lorsque cette compĂ©tence ne relĂšve pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 ; f L'adhĂ©sion Ă  une union ou une fĂ©dĂ©ration, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la crĂ©ation d'une autre mutuelle ou union, conformĂ©ment aux articles L. 111-3 et L. 111-4 ; g Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales auxquelles doivent obĂ©ir les opĂ©rations de cession de rĂ©assurance ; h L'Ă©mission des titres participatifs, de titres subordonnĂ©s, de certificats mutualistes et d'obligations dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 114-44 et L. 114-45 ; i Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cĂ©dant ou cessionnaire ; j Le rapport de gestion et les comptes annuels prĂ©sentĂ©s par le conseil d'administration et les documents, Ă©tats et tableaux qui s'y rattachent ; k Les comptes combinĂ©s ou consolidĂ©s de l'exercice Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'article L. 212-7 ainsi que sur le rapport de gestion du groupe Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article L. 114-17 ; l Le rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes sur les conventions rĂ©glementĂ©es, mentionnĂ© Ă  l'article L. 114-34 ; m Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions rĂ©gies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prĂ©vu Ă  l'article L. 114-39 ; n Le plan prĂ©visionnel de financement prĂ©vu Ă  l'article L. 310-3 ; o Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales auxquelles doivent obĂ©ir les opĂ©rations collectives mentionnĂ©es au III de l'article L. 221-2 ; p Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales auxquelles doivent obĂ©ir les opĂ©rations individuelles mentionnĂ©es au II de l'article L. 221-2, dans le cas oĂč les statuts prĂ©voient que le conseil d'administration adopte les rĂšglements de ces gĂ©nĂ©rale de la fĂ©dĂ©ration procĂšde Ă  l'Ă©lection des membres du conseil d'administration et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  leur rĂ©vocation. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 114-18, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut procĂ©der directement Ă  l'Ă©lection du prĂ©sident de la statue sur – les activitĂ©s exercĂ©es ;– le montant des droits d'adhĂ©sion lorsqu'ils sont prĂ©vus par les statuts ;– les prestations offertes Ă  leurs membres ;– le rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes sur les conventions rĂ©glementĂ©es mentionnĂ© Ă  l'article L. gĂ©nĂ©rale de la fĂ©dĂ©ration statue sur l'Ă©mission de titres participatifs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 114-44, ainsi que sur l'Ă©mission d'obligations et de titres subordonnĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article L. statue sur la crĂ©ation des unions prĂ©vues aux articles L. 111-4 et L. statue sur les modifications des statuts et sur le rapport de gestion prĂ©sentĂ© par le conseil d'administration ainsi que sur les comptes annuels et sur toutes les questions relatives aux comptes statue sur la scission, la fusion avec une autre fĂ©dĂ©ration ou la dissolution de la prĂ©judice du troisiĂšme alinĂ©a du II de l'article L. 114-1, pour les opĂ©rations individuelles mentionnĂ©es au II de l'article L. 221-2, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations peut dĂ©lĂ©guer tout ou partie de ses pouvoirs de dĂ©termination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette dĂ©lĂ©gation n'est valable que pour un – Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activitĂ©s exercĂ©es, les montants ou taux de cotisation, la dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue Ă  l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matiĂšre de rĂ©assurance, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales en matiĂšre d'opĂ©rations collectives, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales en matiĂšre d'opĂ©rations individuelles mentionnĂ©es au II de l'article L. 221-2, dans le cas oĂč les statuts prĂ©voient que le conseil d'administration adopte les rĂšglements de ces opĂ©rations en application de l'article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la crĂ©ation d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations ne dĂ©libĂšre valablement que si le nombre de votants prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s, ou ayant fait usage des facultĂ©s de vote par correspondance ou de vote Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 114-13, est au moins Ă©gal Ă  la moitiĂ© du total des membres. Si, lors de la premiĂšre convocation, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'a pas rĂ©uni le quorum fixĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre convoquĂ©e qui dĂ©libĂšre valablement si le nombre de ses membres prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant fait usage de la facultĂ© de vote par correspondance ou de vote Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 114-13, reprĂ©sente au moins le quart du total des membres. Les dĂ©cisions sont adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s ou des suffrages exprimĂ©s, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par les statuts. II. – Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne dĂ©libĂšre valablement que si le nombre de ses membres prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant fait usage des facultĂ©s de vote par correspondance ou de vote Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 114-13, est au moins Ă©gal au quart du total des membres. Si, lors de la premiĂšre convocation, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'a pas rĂ©uni le quorum fixĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre convoquĂ©e qui dĂ©libĂšre valablement quel que soit le nombre de ses membres prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant fait usage des facultĂ©s de vote par correspondance ou de vote Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 114-13. Les dĂ©cisions sont adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© simple des membres, ou des suffrages exprimĂ©s, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par les membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale autre que les dĂ©lĂ©guĂ©s peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' statuts peuvent, dans les conditions qu'ils dĂ©finissent, autoriser les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  voter par procuration ou par disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peuvent participer Ă  celle-ci par des moyens de visioconfĂ©rence ou de tĂ©lĂ©communication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors rĂ©putĂ©s prĂ©sents pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont Ă  des caractĂ©ristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanĂ©e des disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote Ă©lectronique lors des rĂ©unions en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les modalitĂ©s d'organisation du vote Ă©lectronique respectent le secret du vote et la sincĂ©ritĂ© du liste et les modalitĂ©s de mise Ă  disposition des documents dont les membres composant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doivent disposer avant celle-ci sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©. A dĂ©faut de communication des documents prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le prĂ©sident du tribunal judiciaire, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette communication et, le cas Ă©chĂ©ant, de reporter la date de l'assemblĂ©e Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 4 Conseil d'administration. Articles L114-16 Ă  L114-20Les mutuelles sont administrĂ©es par un conseil d'administration composĂ© d'administrateurs Ă©lus par les membres de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les conditions fixĂ©es par les statuts garantissant le secret du vote, parmi les membres participants ĂągĂ©s de dix-huit ans rĂ©volus et les membres honoraires. Les membres participants reprĂ©sentent au moins les deux tiers du conseil d' administrateurs des unions sont Ă©lus parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s et les membres honoraires siĂ©geant Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les dĂ©lĂ©guĂ©s des organismes adhĂ©rents reprĂ©sentent au moins les deux tiers du conseil d' administrateurs des fĂ©dĂ©rations sont Ă©lus parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s siĂ©geant Ă  l'assemblĂ©e conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration ne peut ĂȘtre composĂ© pour plus de la moitiĂ© d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de dirigeants ou d'associĂ©s dans une personne morale de droit privĂ© Ă  but lucratif appartenant au mĂȘme groupe au sens de l'article L. 212-7. Toute Ă©lection ou nomination intervenant en mĂ©connaissance de ces dispositions est nombre de membres du conseil d'administration est fixĂ© par les statuts. Il ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieur Ă  dix. Dans le cas oĂč le nombre d'administrateurs est infĂ©rieur au minimum lĂ©gal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est convoquĂ©e par le prĂ©sident. A dĂ©faut de convocation, les dispositions prĂ©vues au I de l'article L. 114-8 s' les statuts peuvent prĂ©voir qu'en cas de vacance en cours de mandat liĂ©e Ă  un dĂ©cĂšs, Ă  une dĂ©mission, Ă  la perte de qualitĂ© de membre participant ou de membre honoraire ou Ă  la cessation de mandat Ă  la suite d'une dĂ©cision d'opposition Ă  la poursuite du mandat prise par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application de l'article L. 612-23-1 du code monĂ©taire et financier il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la cooptation d'un administrateur par le conseil d'administration avant la prochaine rĂ©union de l'assemblĂ©e cooptation est soumise Ă  ratification de la plus proche assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d'administration entraĂźne la cessation du mandat de l'administrateur mais n'entraĂźne pas, par elle-mĂȘme, la nullitĂ© des dĂ©libĂ©rations auxquelles il a pris dont la cooptation a Ă©tĂ© ratifiĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale achĂšve le mandat de celui qu'il a durĂ©e des fonctions d'administrateur fixĂ©e par les statuts ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire conseil d'administration des mutuelles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 114-16 est composĂ© en recherchant une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des femmes et des hommes. Les statuts prĂ©voient les conditions dans lesquelles il est procĂ©dĂ© Ă  l'Ă©lection de ses membres pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de siĂšges pour les personnes de chaque sexe au moins Ă©gale Ă  40 %. Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsque la proportion de membres participants d'un des deux sexes est infĂ©rieure Ă  25 %, la part de siĂšges dĂ©volue aux membres de ce sexe est au moins Ă©gale Ă  25 %, dans la limite de 50 %. L'Ă©lecteur doit, sous peine de nullitĂ© du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, dĂ©signer un nombre de candidats de chaque sexe conforme Ă  la part de ce sexe indiquĂ©e aux prĂ©cĂ©dents Ă  l'article 2 de l'ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent au titre du renouvellement du conseil d'administration intervenant Ă  compter du 1er janvier dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, pour les mutuelles dont la proportion de membres participants d'un des deux sexes est infĂ©rieure Ă  25 %, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent au titre du renouvellement du conseil d'administration intervenant Ă  compter du 1er janvier les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariĂ©s, deux reprĂ©sentants de ceux-ci, Ă©lus dans les conditions fixĂ©es par les statuts, assistent avec voix consultative aux sĂ©ances du conseil d'administration. Toutefois, leurs statuts peuvent prĂ©voir que ces deux reprĂ©sentants assistent avec voix dĂ©libĂ©rative aux sĂ©ances du conseil d'administration. 1 les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations employant, Ă  la clĂŽture de deux exercices consĂ©cutifs, au moins mille salariĂ©s permanents, les statuts prĂ©voient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prĂ©vus Ă  l'article L. 114-16, des reprĂ©sentants des salariĂ©s, qui assistent avec voix dĂ©libĂ©rative aux sĂ©ances du conseil d'administration. Le nombre de ces reprĂ©sentants est au moins Ă©gal Ă  deux. Les statuts sont modifiĂ©s dans les douze mois suivant la clĂŽture du second des deux exercices mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II. L'Ă©lection des reprĂ©sentants des salariĂ©s intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts. Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, dans les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations ayant mis en Ɠuvre le second alinĂ©a du I, l'entrĂ©e en fonction des reprĂ©sentants des salariĂ©s mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II intervient au plus tard Ă  la date du terme des mandats exercĂ©s par les reprĂ©sentants mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a. l'application des I et II, tous les salariĂ©s de la mutuelle, de l'union ou de la fĂ©dĂ©ration dont le contrat de travail est antĂ©rieur de trois mois Ă  la date de l'Ă©lection sont Ă©lecteurs. Le vote est secret. L'Ă©lection a lieu au scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des siĂšges Ă  pourvoir et est composĂ©e alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'Ă©cart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un. En cas d'Ă©galitĂ© des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont dĂ©clarĂ©s Ă©lus. Les autres modalitĂ©s de l'Ă©lection, notamment les modalitĂ©s selon lesquelles les siĂšges peuvent ĂȘtre pourvus, en dehors d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, en cas de vacance d'un poste par dĂ©cĂšs, dĂ©mission, rĂ©vocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durĂ©e de leur mandat qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  six ans, sont fixĂ©es par les statuts. Les reprĂ©sentants Ă©lus par les salariĂ©s doivent ĂȘtre titulaires d'un contrat de travail avec la mutuelle, l'union ou la fĂ©dĂ©ration antĂ©rieur d'une annĂ©e au moins Ă  leur nomination et correspondant Ă  un emploi effectif. Toutefois, la condition d'anciennetĂ© n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la mutuelle, l'union ou la fĂ©dĂ©ration est constituĂ©e depuis moins d'un an. Les reprĂ©sentants Ă©lus par les salariĂ©s ne sont pas pris en compte pour la dĂ©termination du nombre minimal d'administrateurs prĂ©vus Ă  l'article L. 114-16 ni pour l'application des dispositions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-22. Le mandat de reprĂ©sentant Ă©lu par les salariĂ©s est incompatible avec tout mandat de dĂ©lĂ©guĂ© syndical ou de membre du comitĂ© social et Ă©conomique de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration. Il est Ă©galement incompatible avec l'exercice de fonctions clĂ©s ou de dirigeant opĂ©rationnel. Le reprĂ©sentant Ă©lu par les salariĂ©s qui, lors de son Ă©lection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en dĂ©mettre dans les huit jours. A dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire de son mandat de reprĂ©sentant Ă©lu par les salariĂ©s. Les reprĂ©sentants Ă©lus par les salariĂ©s disposent du temps nĂ©cessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mĂȘmes conditions que celles dĂ©finies Ă  l'article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariĂ©s. Ils bĂ©nĂ©ficient Ă  leur demande, lors de leur premiĂšre annĂ©e d'exercice, d'une formation Ă  la gestion adaptĂ©e Ă  l'exercice de leur mandat, Ă  la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fĂ©dĂ©ration. Ce temps de formation, dont la durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crĂ©dit d'heures prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a du prĂ©sent III. Les reprĂ©sentants Ă©lus par les salariĂ©s ne perdent pas le bĂ©nĂ©fice de leur contrat de travail. Leur rĂ©munĂ©ration en tant que salariĂ©s ne peut ĂȘtre rĂ©duite du fait de l'exercice de leur mandat. La rupture du contrat de travail met fin au mandat de reprĂ©sentant Ă©lu par les salariĂ©s. Les reprĂ©sentants Ă©lus par les salariĂ©s ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal judiciaire, rendue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, Ă  la demande de la majoritĂ© des membres du conseil d'administration. La dĂ©cision est exĂ©cutoire par provision. Toute Ă©lection ou nomination intervenue en violation du prĂ©sent article est nulle. Cette nullitĂ© n'entraĂźne pas celle des dĂ©libĂ©rations auxquelles a pris part le reprĂ©sentant Ă©lu irrĂ©guliĂšrement Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier au IV de l’article 184 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le I de l'article L. 114-16-2 entre en vigueur le 1er janvier 2022. La modification des statuts mentionnĂ©e au II du mĂȘme article L. 114-16-2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clĂŽture de l'exercice 2022 pour les sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelle, mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations qui emploient, Ă  la clĂŽture des deux exercices consĂ©cutifs prĂ©cĂ©dents, plus de mille salariĂ©s permanents. Jusqu'Ă  cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations concernĂ©es restent rĂ©gies par le dernier alinĂ©a de l'article L. 114-16 du code de la mutualitĂ© et les sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelle par l'article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente conseil d'administration dĂ©termine les orientations de l'organisme et veille Ă  leur application, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© ainsi que sa raison d'ĂȘtre lorsque celle-ci est prĂ©cisĂ©e dans les conseil d'administration opĂšre les vĂ©rifications et contrĂŽles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intĂ©ressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime la clĂŽture de chaque exercice, le conseil d'administration arrĂȘte les comptes annuels et Ă©tablit un rapport de gestion qu'il prĂ©sente Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et dans lequel il rend compte a Des prises de participation dans des sociĂ©tĂ©s soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;b De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union Ă©tablit des comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article L. 212-7 ;c De l'ensemble des sommes versĂ©es en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifiĂ© par le commissaire aux comptes et Ă©galement prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dĂ©taille les sommes et avantages de toute nature versĂ©es Ă  chaque administrateur ;d De l'ensemble des rĂ©munĂ©rations versĂ©es le cas Ă©chĂ©ant au dirigeant opĂ©rationnel mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-14 ;e De la liste des mandats et fonctions exercĂ©s par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration ;f Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;g Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalitĂ©s de rĂ©partition pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e de la participation aux excĂ©dents ;h Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, la dĂ©claration prĂ©vue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ou la dĂ©claration prĂ©vue au II du mĂȘme article lorsqu'elles remplissent les conditions applicables, le cas Ă©chĂ©ant sur une base consolidĂ©e ou combinĂ©e, aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es Ă  cet conseil d'administration Ă©tablit, Ă  la clĂŽture de chaque exercice, les comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique Ă  l'assemblĂ©e rapport de gestion du groupe inclut les informations visĂ©es Ă  l'article L. conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opĂ©rations collectives mentionnĂ©es au III de l'article L. 221-2, dans le respect des rĂšgles gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il rend compte devant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des dĂ©cisions qu'il prend en la matiĂšre. Il peut dĂ©lĂ©guer tout ou partie de cette compĂ©tence, pour une durĂ©e maximale d'un an, au prĂ©sident du conseil d'administration ou le cas Ă©chĂ©ant au dirigeant opĂ©rationnel mentionnĂ© Ă  l'article L. les statuts le prĂ©voient, le conseil d'administration adopte les rĂšglements des opĂ©rations individuelles mentionnĂ©es au II de l'article L. 221-2, dans le respect des rĂšgles gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il rend compte devant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des dĂ©cisions qu'il prend en la Ă  l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comitĂ© spĂ©cialisĂ© dont sont dotĂ©es les mutuelles rĂ©gies par le livre II du prĂ©sent code peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont dĂ©signĂ©s par lui Ă  raison de leurs n° 2008-1278 du 8 dĂ©cembre 2008 article 21 Les dispositions de l'article 17 de la prĂ©sente ordonnance entrent en vigueur Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de huit mois qui suit la clĂŽture du premier exercice ouvert Ă  compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient Ă  conseil d'administration Ă©lit parmi ses membres un prĂ©sident qui est Ă©lu en qualitĂ© de personne physique. Le prĂ©sident du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il informe le conseil d'administration des procĂ©dures engagĂ©es en application des dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monĂ©taire et financier. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont prĂ©sident est nommĂ© pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut Ă  tout moment mettre un terme aux fonctions du statuts dĂ©finissent la procĂ©dure applicable en cas de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission ou de perte de la qualitĂ© d'adhĂ©rent du prĂ©sident du conseil d'administration ou de cessation de son mandat Ă  la suite d'une dĂ©cision d'opposition prise par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application de l'article L. 612-23-1 du code monĂ©taire et financier. A dĂ©faut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette derniĂšre hypothĂšse, procĂ©der, jusqu'Ă  la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  des nominations Ă  titre provisoire, sans prĂ©judice des rĂšgles fixĂ©es Ă  l'article L. 114-16 du prĂ©sent code. A l'Ă©gard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, Ă  moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dĂ©passait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le prĂ©sident convoque le conseil d'administration et en Ă©tablit l'ordre du conseil d'administration ne dĂ©libĂšre que si la moitiĂ© au moins de ses membres sont prĂ©sents. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents. La voix du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des administrateurs ainsi que toute personne appelĂ©e Ă  assister aux rĂ©unions du conseil d'administration sont tenus Ă  la confidentialitĂ© des informations donnĂ©es comme telles par le prĂ©sident ou les disposition contraire des statuts, sont rĂ©putĂ©s prĂ©sents les administrateurs et les reprĂ©sentants mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article L. 114-16 qui participent Ă  la rĂ©union par des moyens de visioconfĂ©rence ou de tĂ©lĂ©communication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont Ă  des caractĂ©ristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanĂ©e des statuts peuvent limiter la nature des dĂ©cisions pouvant ĂȘtre prises lors d'une rĂ©union tenue dans les conditions prĂ©vues Ă  l'avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article et prĂ©voir un droit d'opposition au profit d'un nombre dĂ©terminĂ© d' 5 Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur, de dirigeant opĂ©rationnel et de mandataire mutualiste Articles L114-21 Ă  L114-37-1I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe dĂ©finies Ă  l'article L. 111-4-2 ni ĂȘtre responsable d'une des fonctions clĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-12 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation dĂ©finitive pour crime ;2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation dĂ©finitive Ă  une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour a L'une des infractions prĂ©vues au titre Ier du livre III du code pĂ©nal et pour les dĂ©lits prĂ©vus par des lois spĂ©ciales et punis des peines prĂ©vues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;b Recel ou l'une des infractions assimilĂ©es au recel ou voisines de celui-ci prĂ©vues Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pĂ©nal ;c Blanchiment ;d Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et dĂ©tournement de biens ;e Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires Ă©mises par l'autoritĂ© publique, falsification des marques de l'autoritĂ© ;f Participation Ă  une association de malfaiteurs ;g Trafic de stupĂ©fiants ;h ProxĂ©nĂ©tisme ou l'une des infractions prĂ©vues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pĂ©nal ;i L'une des infractions prĂ©vues Ă  la section 3 du mĂȘme chapitre et Ă  la section 6 bis du chapitre III du mĂȘme titre II ;j L'une des infractions Ă  la lĂ©gislation sur les sociĂ©tĂ©s commerciales prĂ©vues au titre IV du livre II du code de commerce ;k Banqueroute ;l Pratique de prĂȘt usuraire ;m L'une des infractions Ă  la lĂ©gislation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prĂ©vues aux articles L. 324-1 Ă  L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 Ă  L. 324-14 du code de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ;n Infraction Ă  la lĂ©gislation et Ă  la rĂ©glementation des relations financiĂšres avec l'Ă©tranger ;o Fraude fiscale ;p L'une des infractions prĂ©vues aux articles L. 121-2 Ă  L. 121-4, L. 121-8 Ă  L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 Ă  L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;q L'une des infractions prĂ©vues au code monĂ©taire et financier ;r L'une des infractions prĂ©vues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;s Les atteintes aux systĂšmes de traitement automatisĂ© prĂ©vues par le chapitre III du titre II du livre III du code pĂ©nal ;t L'une des infractions Ă  la lĂ©gislation ou Ă  la rĂ©glementation applicable aux institutions de prĂ©voyance, unions et sociĂ©tĂ©s de groupe assurantiel de protection sociale rĂ©gies par le titre 3 du livre 9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux entreprises rĂ©gies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent code ;3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation dĂ©finitive Ă  la destitution des fonctions d'officier public ou – L'incapacitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a du I s'applique Ă  toute personne Ă  l'Ă©gard de laquelle a Ă©tĂ© prononcĂ©e une mesure dĂ©finitive de faillite personnelle ou une autre mesure dĂ©finitive d'interdiction dans les conditions prĂ©vues par le livre VI du code de – Sans prĂ©judice des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 132-21 du code pĂ©nal, la juridiction prononçant la dĂ©cision qui entraĂźne cette incapacitĂ© peut en rĂ©duire la – Les personnes exerçant une fonction, une activitĂ© ou une profession mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I qui font l'objet de l'une des condamnations prĂ©vues aux I et II doivent cesser leur activitĂ© dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision de justice est devenue dĂ©finitive. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit ou supprimĂ© par la juridiction qui a rendu cette – En cas de condamnation prononcĂ©e par une juridiction Ă©trangĂšre et passĂ©e en force de chose jugĂ©e pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des dĂ©lits mentionnĂ©s au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamnĂ© dĂ©clare, Ă  la requĂȘte du ministĂšre public, aprĂšs constatation de la rĂ©gularitĂ© et de la lĂ©galitĂ© de la condamnation et l'intĂ©ressĂ© ayant Ă©tĂ© dĂ»ment appelĂ© en chambre du conseil, qu'il y a lieu Ă  l'application de l'incapacitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a du incapacitĂ© s'applique Ă©galement Ă  toute personne non rĂ©habilitĂ©e ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcĂ©e par une juridiction Ă©trangĂšre quand le jugement dĂ©claratif a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire en France. La demande d'exequatur peut ĂȘtre, Ă  cette fin seulement, formĂ©e par le ministĂšre public devant le tribunal judiciaire du domicile du – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent article ne prĂ©juge pas de l'apprĂ©ciation, par l'autoritĂ© compĂ©tente, du respect des conditions nĂ©cessaires Ă  l'agrĂ©ment ou Ă  l'autorisation d' – Les dispositions du I du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux personnes qui bĂ©nĂ©ficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une – Les personnes appelĂ©es Ă  diriger une mutuelle ou union mentionnĂ©e Ă  l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou Ă  y exercer une des fonctions clĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-12 doivent possĂ©der l'honorabilitĂ©, la compĂ©tence ainsi que l'expĂ©rience nĂ©cessaires Ă  leurs membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnĂ©es aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monĂ©taire et financier disposent de l'honorabilitĂ©, de la compĂ©tence et de l'expĂ©rience apprĂ©cier la compĂ©tence des intĂ©ressĂ©s, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution tient compte de leur formation et de leur expĂ©rience de façon proportionnĂ©e Ă  leurs attributions, notamment l'expĂ©rience acquise en tant que prĂ©sident d'un conseil ou d'un comitĂ©. L'autoritĂ© tient compte Ă©galement, dans l'apprĂ©ciation portĂ©e sur chaque personne, de la compĂ©tence, de l'expĂ©rience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement exercĂ©s, la compĂ©tence est prĂ©sumĂ©e Ă  raison de l'expĂ©rience acquise. Pour les nouveaux membres, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution tient compte des formations dont ils pourront bĂ©nĂ©ficier tout au long de leur – Lorsque l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution est amenĂ©e Ă  se prononcer sur l'honorabilitĂ©, la compĂ©tence et l'expĂ©rience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clĂ©s au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprĂšs d'une autre entitĂ© du mĂȘme groupe au sens dĂ©fini Ă  l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autoritĂ©s compĂ©tentes de cette autre entitĂ©. Elle communique Ă  ces autoritĂ©s les informations utiles Ă  l'exercice de leurs – Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent Ă  l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  compter du 1er janvier statuts doivent prĂ©voir une limite d'Ăąge Ă  l'exercice des fonctions d'administrateur, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer Ă  tous les administrateurs ou Ă  une partie d'entre eux qui ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure aux deux tiers des membres du conseil d'administration. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©voit des exceptions aux dispositions du premier alinĂ©a lorsque la mutuelle pratique les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-2 ou est constituĂ©e majoritairement de retraitĂ©s. Le dĂ©passement de la part maximale que peuvent reprĂ©senter les administrateurs ayant dĂ©passĂ© la limite d'Ăąge entraĂźne la dĂ©mission d'office de l'administrateur le plus ĂągĂ©. Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'Ă©lection d'un nouvel administrateur, ce dĂ©passement entraĂźne la dĂ©mission d'office de l'administrateur nouvellement – Une mĂȘme personne ne peut appartenir simultanĂ©ment Ă  plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et – Le prĂ©sident du conseil d'administration ne peut exercer simultanĂ©ment, en plus de son mandat de prĂ©sident, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de prĂ©sident du conseil d'administration d'une fĂ©dĂ©ration ou d'une union ou d'une mutuelle. Dans le dĂ©compte des mandats de prĂ©sident, ne sont pas pris en compte ceux dĂ©tenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. – Dans le dĂ©compte des mandats mentionnĂ©s aux I et II ne sont pas pris en compte ceux dĂ©tenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. bis. – Dans le dĂ©compte des mandats mentionnĂ©s aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux dĂ©tenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des ter. – Dans le dĂ©compte des mandats mentionnĂ©s aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux dĂ©tenus dans les fĂ©dĂ©rations dĂ©finies Ă  l'article L. 111-5 et les unions qui ne relĂšvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spĂ©cifique d'animation ou de – Toute personne qui, lorsqu'elle accĂšde Ă  un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se dĂ©mettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce dĂ©lai, elle est rĂ©putĂ©e s'ĂȘtre dĂ©mise de son mandat le plus rĂ©cent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validitĂ© des dĂ©libĂ©rations auxquelles elle a pris employeurs privĂ©s ou, pour les agents publics, l'autoritĂ© hiĂ©rarchique autorisent leurs salariĂ©s ou agents, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, Ă  se rendre et Ă  participer aux sĂ©ances de ce conseil ou de ses commissions. Le salariĂ© doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autoritĂ© hiĂ©rarchique de la sĂ©ance dĂšs qu'il en a connaissance. Le temps passĂ© hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariĂ©s ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilĂ© Ă  une durĂ©e de travail effectif pour la dĂ©termination de la durĂ©e des congĂ©s payĂ©s, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salariĂ© ou agent public tient du fait de son anciennetĂ© dans l'entreprise. Ces absences n'entraĂźnent aucune diminution de leurs rĂ©munĂ©rations et des avantages affĂ©rents. Tout salariĂ© ou agent public non titulaire, Ă©lu prĂ©sident du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiĂ©es au sein d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activitĂ© professionnelle, bĂ©nĂ©ficie des dispositions des articles L. 3142-83 Ă  L. 3142-86 du code du travail. Le licenciement par l'employeur d'un salariĂ© exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessĂ© son mandat depuis moins de six mois est soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. Il en est de mĂȘme du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durĂ©e de trois mois Ă  compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressĂ©e par la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration Ă  ses membres. Lorsque des attributions permanentes leur ont Ă©tĂ© confiĂ©es, les fonctionnaires peuvent ĂȘtre placĂ©s, sur leur demande, en position de dĂ©tachement ou de mise Ă  disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations proposent Ă  leurs administrateurs, lors de leur premiĂšre annĂ©e d'exercice, un programme de formation Ă  leurs fonctions et aux responsabilitĂ©s l'exercice de leur mandat, les administrateurs bĂ©nĂ©ficient, Ă  des fins de maintien, de renforcement ou d'acquisition de compĂ©tences, d'une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de leur expĂ©rience conformĂ©ment aux dispositions du livre IV de la sixiĂšme partie du code du fonctions d'administrateur sont lorsque l'importance de l'organisme le nĂ©cessite, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider d'allouer une indemnitĂ© au prĂ©sident du conseil d'administration ou Ă  des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont Ă©tĂ© confiĂ©es. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activitĂ© Ă  partir duquel elle peut ĂȘtre allouĂ©e, sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d' rembourse Ă  l'employeur les rĂ©munĂ©rations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariĂ©s d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas oĂč l'employeur ne maintient pas la rĂ©munĂ©ration, l'organisme peut verser au prĂ©sident et Ă  l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant Ă©gal au montant brut du dernier salaire administrateurs ayant la qualitĂ© de travailleurs indĂ©pendants ont droit Ă  des indemnitĂ©s dĂ©terminĂ©es par les statuts de l'organisme et approuvĂ©es par l'assemblĂ©e mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations remboursent Ă©galement aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de dĂ©placement et de sĂ©jour, dans des limites fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la prĂ©sent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixĂ©es par les dispositions statutaires ou rĂ©glementaires qui les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, ouvrant droit aux indemnitĂ©s visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ne constituent ni des activitĂ©s professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ni une activitĂ© privĂ©e lucrative au sens de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des indemnitĂ©s versĂ©es pour l'exercice de leurs fonctions aux administrateurs ont le caractĂšre de rĂ©munĂ©ration au sens de l'article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rĂ©tribuĂ© par la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration ou de recevoir, Ă  l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rĂ©munĂ©ration ou avantage autre que ceux prĂ©vus Ă  l'article L. 114-26. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu Ă  une rĂ©munĂ©ration de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la fin de leur mandat. Un ancien salariĂ© d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration ne peut ĂȘtre nommĂ© administrateur de celle-ci pendant une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la fin de son contrat de travail. La nullitĂ© des nominations intervenues en mĂ©connaissance des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents n'entraĂźne pas celle des dĂ©libĂ©rations auxquelles l'administrateur irrĂ©guliĂšrement nommĂ© a pris part. La responsabilitĂ© civile des administrateurs est engagĂ©e individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle, l'union ou la fĂ©dĂ©ration ou envers les tiers, Ă  raison des infractions aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopĂ©rĂ© aux mĂȘmes faits, le tribunal dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©paration du dommage. L'action en responsabilitĂ© contre les administrateurs, Ă  titre individuel ou collectif, se prescrit par trois ans, Ă  compter du fait dommageable ou, s'il a Ă©tĂ© dissimulĂ©, de sa rĂ©vĂ©lation. Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de dirigeant est tenue de dĂ©clarer l'ensemble des activitĂ©s professionnelles et fonctions Ă©lectives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilitĂ© des fonctions de dirigeant avec la poursuite de l'exercice de ces activitĂ©s ou fonctions. UltĂ©rieurement, il se prononce Ă©galement sur les autres activitĂ©s ou fonctions que le dirigeant entend rĂ©munĂ©ration liĂ©e d'une maniĂšre directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut ĂȘtre allouĂ©e Ă  quelque titre que ce soit Ă  un administrateur ou Ă  un dirigeant opĂ©rationnel .Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fĂ©dĂ©ration et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opĂ©rationnel ou une personne morale Ă  laquelle elle a dĂ©lĂ©guĂ© tout ou partie de sa gestion est soumise Ă  l'autorisation prĂ©alable du conseil d'administration. La dĂ©cision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la rĂ©union du conseil d'administration oĂč sont arrĂȘtĂ©s les comptes annuels de l'exercice. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant opĂ©rationnel est indirectement intĂ©ressĂ© ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, par personne interposĂ©e, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle, l'union ou la fĂ©dĂ©ration et toute personne morale de droit privĂ© si l'un des administrateurs, dirigeant opĂ©rationnel de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, directeur gĂ©nĂ©ral, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de ladite personne morale. Les conventions intervenant entre un administrateur ou un dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration et l'une des personnes morales appartenant au mĂȘme groupe au sens de l'article L. 212-7 sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a. Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration est composĂ©, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associĂ©s issus d'une seule personne morale de droit privĂ© ne relevant pas des dispositions du prĂ©sent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant opĂ©rationnel de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a. Les dispositions de l'article L. 114-32 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes, conclues Ă  des conditions normales, dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Toutefois, ces conventions sont communiquĂ©es par l'intĂ©ressĂ© au prĂ©sident du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiquĂ©s par le prĂ©sident aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces Ă©lĂ©ments sont prĂ©sentĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans des conditions fixĂ©es par ou le dirigeant opĂ©rationnel intĂ©ressĂ© est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration dĂšs qu'il a connaissance d'une convention Ă  laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ce dernier ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitĂ©e. Le prĂ©sident du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisĂ©es. Les commissaires aux comptes prĂ©sentent, sur ces conventions, un rapport spĂ©cial Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intĂ©ressĂ©s ne prennent pas part au prĂ©judice de la responsabilitĂ© de l'administrateur ou du dirigeant opĂ©rationnel intĂ©ressĂ©, les conventions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation prĂ©alable du conseil d'administration peuvent ĂȘtre annulĂ©es si elles ont eu des consĂ©quences dommageables pour l'organisme. L'action en nullitĂ© se prescrit par trois ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La nullitĂ© peut ĂȘtre couverte par un vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale intervenant sur rapport spĂ©cial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procĂ©dure d'autorisation n'a pas Ă©tĂ© suivie. Le ou les intĂ©ressĂ©s ne prennent pas part au vote. Les conventions approuvĂ©es par le conseil d'administration, y compris lorsqu'elles ont Ă©tĂ© dĂ©sapprouvĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, produisent leurs effets Ă  l'Ă©gard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulĂ©es dans le cas de fraude. MĂȘme en l'absence de fraude, les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă  la mutuelle, l'union ou la fĂ©dĂ©ration des conventions dĂ©sapprouvĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peuvent ĂȘtre mises Ă  la charge de l'administrateur et Ă©ventuellement des autres membres du conseil d' est interdit aux administrateurs et au dirigeant opĂ©rationnel de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration ou de se faire consentir par celle-ci un dĂ©couvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernĂ©es peuvent, en qualitĂ© d'administrateur et de dirigeant opĂ©rationnel , en bĂ©nĂ©ficier aux mĂȘmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle, l'union ou la fĂ©dĂ©ration Ă  l'ensemble des membres participants au titre de l'action sociale mise en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas au dirigeant opĂ©rationnel lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bĂ©nĂ©ficier aux mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de la mutuelle, l'union ou la fĂ©dĂ©ration. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informĂ© du montant et des conditions des prĂȘts accordĂ©s au cours de l'annĂ©e Ă  chacun des dirigeants. La mĂȘme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnĂ©es au prĂ©sent article ainsi qu'Ă  toute personne mandataire mutualiste est une personne physique, exerçant des fonctions distinctes de celles des administrateurs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 114-16, qui apporte Ă  une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bĂ©nĂ©vole, dans le cadre du mandat pour lequel il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ou Ă©lu conformĂ©ment aux statuts. Les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations proposent Ă  leurs mandataires mutualistes, lors de l'exercice de leur mandat, un programme de formation Ă  leurs fonctions et aux responsabilitĂ©s mutualistes. Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Leurs frais de dĂ©placement, de garde d'enfant et de sĂ©jour peuvent ĂȘtre remboursĂ©s dans des conditions dĂ©finies dans les statuts et dans les mĂȘmes limites que celles fixĂ©es pour les 6 Dispositions financiĂšres et comptables. Articles L114-38 Ă  L114-46-3Les mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dĂ©passent un volume d'activitĂ© fixĂ© par dĂ©cret, les mutuelles et unions rĂ©gies par le livre III, ainsi que les fĂ©dĂ©rations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions dĂ©finies au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont rĂ©unies, un supplĂ©ant choisis sur la liste mentionnĂ©e au I de l'article L. 822-1 du code de commerce. Le prĂ©sident convoque les commissaires aux comptes Ă  toute assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrĂŽlant les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent code et dans les conditions d'exercice dĂ©finies par voie rĂ©glementaire au code de commerce. Les honoraires des commissaires aux comptes sont Ă  la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fĂ©dĂ©ration. Le montant des honoraires est fixĂ© d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, eu Ă©gard Ă  l'importance du travail nĂ©cessaire Ă  l'accomplissement de la mission lĂ©gale de contrĂŽle. Le prĂ©sident du tribunal judiciaire du lieu du siĂšge social de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration statuant en rĂ©fĂ©rĂ© est compĂ©tent pour connaĂźtre de tout litige tenant Ă  la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rĂ©munĂ©rations de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration pour des missions temporaires, d'objet limitĂ©, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dĂšs lors que ces missions leur sont confiĂ©es par l'organisme Ă  la demande d'une autoritĂ© Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Le commissaire aux comptes joint Ă  son rapport annuel une annexe qui rĂ©capitule les concours financiers, subventions, prĂȘts et aides de toute nature rĂ©alisĂ©s par une mutuelle ou union rĂ©gie par le livre II au bĂ©nĂ©fice d'une mutuelle ou union rĂ©gie par le livre le commissaire aux comptes informe le prĂ©sident du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en mĂȘme temps l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier – Lorsque le comitĂ© d'entreprise ou, s'il n'est pas constituĂ©, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ont connaissance de faits de nature Ă  affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, ils peuvent demander Ă  un dirigeant, dans les conditions dĂ©finies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des dirigeant est tenu d'en informer le le comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel n'ont pu obtenir de rĂ©ponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractĂšre prĂ©occupant de la situation, ils Ă©tablissent un rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au prĂ©sident. Le conseil d'administration doit en ĂȘtre saisi dĂšs qu'il est appelĂ© Ă  se – Le comitĂ© d'entreprise ou Ă  dĂ©faut les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel communiquent au prĂ©sident de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, tout fait rĂ©vĂ©lant la cessation des paiements de l' – Les informations concernant la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration communiquĂ©es en application du prĂ©sent article ont par nature un caractĂšre confidentiel. Toute personne qui y a accĂšs en application de ce mĂȘme article est tenue Ă  leur Ă©gard Ă  une obligation de discrĂ©tion. Les mutuelles et unions ainsi que les fĂ©dĂ©rations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et mutuelles, les unions et les fĂ©dĂ©rations, Ă  l'exception de celles qui ont souscrit une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5, peuvent Ă©mettre des titres participatifs dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, les mots " assemblĂ©e d'actionnaires ou de porteurs de parts " dĂ©signent, pour les mutuelles, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des membres participants et honoraires. En ce qui concerne leur rĂ©munĂ©ration, la partie variable de ces titres participatifs ne peut ĂȘtre calculĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  un critĂšre reprĂ©sentatif du volume d'activitĂ© de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration Ă©mettrice. Les mutuelles, les unions et les fĂ©dĂ©rations peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de prĂȘts participatifs consentis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 313-3 du code monĂ©taire et financier, dans les conditions fixĂ©es par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monĂ©taire et mutuelles, les unions et les fĂ©dĂ©rations peuvent Ă©mettre des obligations et des titres subordonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 228-1 Ă  L. 228-97 du code de mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations sont soumises, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, Ă  l'obligation d'Ă©tablir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opĂ©rations, y compris celles de leurs succursales Ă©tablies Ă  l'Ă©tranger, selon les prescriptions comptables dĂ©finies par l'AutoritĂ© des normes comptables. Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au prĂ©sent code, les mutuelles et unions sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 Ă  L. 123-22 du code de mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations sont tenues de publier ou mettre Ă  disposition, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s. Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fĂ©dĂ©ration refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandĂ©s au titre de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant en rĂ©fĂ©rĂ© peut, Ă  la demande de la personne concernĂ©e, ordonner Ă  la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, sous astreinte, de lui communiquer ces Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier entreprises rĂ©gies par le prĂ©sent code sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monĂ©taire et au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur Ă  compter de la date d'application de l'article 3 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matiĂšre de durabilitĂ© et modifiant la directive UE 2016/ 7 Peines. Articles L114-47 Ă  L114-55Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende 1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prĂ©vues Ă  l'article L. 114-28 ; 2° Le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur et dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, de mĂ©connaĂźtre l'une des interdictions visĂ©es Ă  l'article L. 114-21 ; 3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle ou union rĂ©gie par le prĂ©sent code, de recevoir, Ă  quelque titre que ce soit, une rĂ©munĂ©ration liĂ©e d'une maniĂšre directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes ; 4° Le fait, pour tout prĂ©sident ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle ou union rĂ©gie par les livres II et III du prĂ©sent code, de mĂ©connaĂźtre l'une des dispositions des articles L. 116-1 Ă  L. puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende 1° Le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, de prĂ©senter Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l'exercice, de la situation financiĂšre et du patrimoine, Ă  l'expiration de cette pĂ©riode, en vue de dissimuler la vĂ©ritable situation de l'organisme ; 2° Le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de publier ou prĂ©senter Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidĂšle des Ă©lĂ©ments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du rĂ©sultat des opĂ©rations de l'exercice, de la situation financiĂšre et de la consistance des actifs et des passifs, Ă  l'expiration de cette pĂ©riode, en vue de dissimuler la vĂ©ritable situation de l'ensemble du puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende 1° Le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, de ne pas Ă©tablir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ; 2° Le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur d'une mutuelle ou union, de ne pas Ă©tablir, pour chaque exercice, des comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article L. 212-7 et un rapport de gestion du groupe conformĂ©ment Ă  l'article L. puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende 1° Le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, de ne pas soumettre Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale les comptes annuels, les comptes consolidĂ©s et le rapport de gestion ; 2° Le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale les comptes combinĂ©s et un rapport de gestion du groupe, sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues au mĂȘme – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout prĂ©sident, administrateur ou dirigeant opĂ©rationnel d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, de ne pas provoquer la dĂ©signation de commissaires aux comptes ou de ne pas les convoquer Ă  toute assemblĂ©e – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne, soit en son nom personnel, soit Ă  titre d'associĂ© dans une sociĂ©tĂ© de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilitĂ©s – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout commissaire aux comptes de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit Ă  titre d'associĂ© dans une sociĂ©tĂ© de commissaires aux comptes, des informations mensongĂšres sur la situation d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code ou de ne pas rĂ©vĂ©ler au procureur de la RĂ©publique les faits dĂ©lictueux dont il a eu articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout prĂ©sident, administrateur, dirigeant opĂ©rationnel ou toute personne au service de la mutuelle, de l'union ou de la fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, de mettre obstacle aux vĂ©rifications ou contrĂŽles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les piĂšces utiles Ă  l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de dispositions des articles L. 114-48 Ă  L. 114-51 visant le prĂ©sident, les administrateurs ou le dirigeant opĂ©rationnel de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code, sont applicables Ă  toute personne qui, directement ou par personne interposĂ©e, aura, en fait, exercĂ© la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs reprĂ©sentants puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, d'utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes " mutuel ", " mutuelle ", " mutualitĂ© " ou " mutualiste " en violation des interdictions de l'article L. personnes physiques coupables de l'un des dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent livre encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-26 du code pĂ©nal ; 2° L'interdiction, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-27 du code pĂ©nal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activitĂ© professionnelle ou sociale dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a Ă©tĂ© commise, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l'article 131-35 du code personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies dans le prĂ©sent livre encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par l'article 131-39 du mĂȘme code. L'interdiction mentionnĂ©e au 2° de l'article 131-39 du code pĂ©nal porte sur l'activitĂ© dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a Ă©tĂ© V RĂšgles particuliĂšres Ă  certaines mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations Ă  caractĂšre professionnel. Articles L115-1 Ă  L115-8Section 1 Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises ou interentreprises. Articles L115-1 Ă  L115-3 Les mutuelles d'entreprises sont des mutuelles qui exercent leur activitĂ© dans l'intĂ©rĂȘt des salariĂ©s d'une entreprise dĂ©terminĂ©e et de leurs familles ou des anciens salariĂ©s et de leurs familles. Les mutuelles interentreprises peuvent constituer des sections d'entreprise. Elles ne perdent pas leur qualitĂ© de mutuelles d'entreprises lorsque des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires les conduisent Ă  garantir des personnes non salariĂ©es de l'entreprise. Elles peuvent constituer des sections dans les diffĂ©rents Ă©tablissements de l'entreprise. Elles sont soumises au contrĂŽle du comitĂ© d'entreprise dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 432-8 du code du travail, sans qu'il puisse s'opposer Ă  leurs dĂ©cisions. Les administrateurs peuvent, s'ils y ont Ă©tĂ© autorisĂ©s par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prendre ou conserver un intĂ©rĂȘt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituĂ©e. Le procĂšs-verbal de cette dĂ©libĂ©ration est communiquĂ© Ă  l'autoritĂ© administrative. Les dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 sont applicables aux mutuelles interentreprises lorsque les entreprises au sein desquelles la mutuelle est constituĂ©e sont dotĂ©es d'un comitĂ© 2 Sections de mutuelles Ă  caractĂšre professionnel ou interprofessionnel. Article L115-4I. – Les statuts des mutuelles Ă  caractĂšre professionnel ou interprofessionnel peuvent prĂ©voir la constitution de sections groupant les membres participants et honoraires appartenant Ă  une mĂȘme entreprise, Ă  une mĂȘme branche d'activitĂ© ou Ă  un mĂȘme secteur sections sont instituĂ©es par dĂ©cision du conseil d' section est administrĂ©e par une commission de gestion spĂ©ciale Ă  laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut dĂ©lĂ©guer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composĂ©e de membres dĂ©signĂ©s ou Ă©lus par le conseil d'administration selon des modalitĂ©s fixĂ©es par les statuts parmi les membres participants et honoraires appartenant Ă  la section et prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil d'administration de la mutuelle ou son rĂšgles de fonctionnement de la section font l'objet d'un rĂšglement Ă©tabli par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse Ă  ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation la section souhaite assurer Ă  ses membres le versement de prestations propres, en contrepartie de cotisations particuliĂšres, le rĂšglement doit ĂȘtre adoptĂ© par l'assemblĂ©e modification des garanties dĂ©finies au bulletin d'adhĂ©sion est constatĂ©e par la notification de celles-ci au membre participant ou – Lorsque l'engagement rĂ©ciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne rĂ©sulte pas de la signature d'un bulletin d'adhĂ©sion, mais de la souscription d'un contrat collectif, toute modification de celui-ci est constatĂ©e par un avenant signĂ© des 3 Mutuelles des militaires. Articles L115-5 Ă  L115-8 Les dispositions du prĂ©sent code s'appliquent aux mutuelles constituĂ©es dans les armĂ©es, sous rĂ©serve des dispositions qui font l'objet des articles L. 115-6 Ă  L. dĂ©rogation Ă  l'article L. 114-18, le prĂ©sident du conseil d'administration et le premier vice-prĂ©sident des mutuelles constituĂ©es dans les armĂ©es sont dĂ©signĂ©s et rĂ©voquĂ©s par l'autoritĂ© administrative. Un commissaire aux comptes est dĂ©signĂ© par l'autoritĂ© VI Distribution d'assurances Articles L116-1 Ă  L116-6Sous rĂ©serve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer Ă  titre principal les activitĂ©s conformes Ă  son objet social, et lorsqu'elle y est autorisĂ©e par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut prĂ©senter des garanties dont le risque est portĂ© par un autre organisme habilitĂ© Ă  pratiquer des opĂ©rations d'assurance. Toutefois, les mutuelles et les unions rĂ©gies par les dispositions du livre III du prĂ©sent code ne peuvent prĂ©senter, Ă  titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activitĂ© ou relevant des opĂ©rations d'assurance mentionnĂ©es au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est portĂ© par une mutuelle ou une union rĂ©gie par les dispositions du livre II du prĂ©sent 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV les institutions de prĂ©voyance et les unions d'institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles rĂ©gies par le code de la mutualitĂ© mettent leurs statuts en conformitĂ© avec les dispositions du prĂ©sent article avant le 31 dĂ©cembre y sont autorisĂ©es par leurs statuts, les mutuelles et les unions rĂ©gies par le livre II du prĂ©sent code peuvent recourir Ă  des intermĂ©diaires d'assurance ou de rĂ©assurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermĂ©diaires sont applicables aux intermĂ©diaires des mutuelles et des mutuelle ou l'union ne peut dĂ©lĂ©guer, de maniĂšre totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©finit les principes que doivent respecter ces dĂ©lĂ©gations de gestion. Le dĂ©lĂ©gataire rend compte chaque annĂ©e de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l' conseil d'administration Ă©tablit, chaque annĂ©e, un rapport qu'il prĂ©sente Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et dans lequel il rend compte des opĂ©rations d'intermĂ©diation et de dĂ©lĂ©gation de gestion visĂ©es aux articles L. 116-1 Ă  L. mutuelles et unions proposant les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 223-1 Ă©tablissent des conventions avec les intermĂ©diaires mentionnĂ©s Ă  l'article L. conventions prĂ©voient notamment 1° Les conditions dans lesquelles l'intermĂ©diaire mentionnĂ© Ă  l'article L. 116-2 est tenu de soumettre Ă  la mutuelle ou l'union les documents Ă  caractĂšre publicitaire, prĂ©alablement Ă  leur diffusion, afin de vĂ©rifier leur conformitĂ© Ă  l'opĂ©ration d'assurance ou de capitalisation et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la notice, Ă  la note ou Ă  la fiche d'information ;2° Les conditions dans lesquelles sont mises Ă  disposition de l'intermĂ©diaire par la mutuelle ou l'union les informations nĂ©cessaires Ă  l'apprĂ©ciation de l'ensemble des caractĂ©ristiques de l'opĂ©ration d' dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'Ă©tablir des conventions n'est pas justifiĂ©e compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II du prĂ©sent code, sous rĂ©serve des rĂšgles propres Ă  ces mutuelles ou unions prĂ©vues par le prĂ©sent code. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre 1° “ mutuelles ou unions exerçant une activitĂ© d'assurance ou une activitĂ© de rĂ©assurance ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances les termes “ entreprises d'assurance et de rĂ©assurance ” ; 2° “ mutuelle ou union exerçant une activitĂ© d'assurance ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances les termes “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ; 3° “ rĂšglement ou contrat collectif ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “ contrat ” ; 4° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ souscripteur ”, “ adhĂ©rent ” et “ souscripteur ou adhĂ©rent ” ; 5° “ cotisation ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “ prime ”.Livre II Mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance, de rĂ©assurance et de capitalisation. Articles L211-1 Ă  L227-1Titre Ier RĂšgles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Articles L211-1 Ă  L214-12Chapitre Ier Champ d'application et conditions d'activitĂ©. Articles L211-1 Ă  L211-15Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles L211-1 Ă  L211-11-1Sous-section 1 Conditions d'exercice Articles L211-1 Ă  L211-7Les mutuelles et les unions qui rĂ©alisent des opĂ©rations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 111-1-1 sont rĂ©gies par le prĂ©sent livre, Ă  l'exception du chapitre IV du prĂ©sent mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă  l'article L. 214-1 sont rĂ©gies par la prĂ©sente sous-section et le chapitre IV du prĂ©sent mutuelles garantissent Ă  leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le rĂšglement intĂ©gral des engagements qu'elles contractent Ă  leur Ă©gard. Pour les opĂ©rations mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont dĂ©livrĂ©es et des engagements qu'elles ont mutuelles et unions soumises aux dispositions du prĂ©sent livre sont tenues de dĂ©clarer Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la mĂȘme rĂ©serve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas oĂč une mutuelle ou une union se rĂ©assure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfĂšre Ă  un vĂ©hicule de titrisation mentionnĂ© Ă  l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-Ă -vis des personnes garanties. Les statuts des mutuelles et unions dĂ©terminent les modalitĂ©s suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se rĂ©assurer auprĂšs d'entreprises non rĂ©gies par le prĂ©sent code ou transfĂ©rer des risques Ă  un vĂ©hicule de prĂ©sence d'opĂ©rations relevant de la rĂ©assurance financiĂšre limitĂ©e est explicitement mentionnĂ©e dans l'intitulĂ© des contrats rĂ©gissant ce type d' – Pour l'application du dernier alinĂ©a du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions, dĂ©nommĂ©es mutuelles et unions substituĂ©es, concluent avec des mutuelles ou unions qui se substituent Ă  elles, dĂ©nommĂ©es mutuelles et unions substituantes, une convention de substitution. Les opĂ©rations faites en application de la convention de substitution sont considĂ©rĂ©es, au regard des dispositions du prĂ©sent livre, comme des opĂ©rations directes de la mutuelle ou de l'union substituante. La substitution s'Ă©tend Ă  l'ensemble des opĂ©rations et des branches pratiquĂ©es par la mutuelle ou l'union substituĂ©e et est assurĂ©e par une mutuelle ou une union substituante unique. Les mutuelles et unions substituantes donnent aux mutuelles et unions substituĂ©es leur caution solidaire pour l'ensemble de leurs engagements financiers et charges, y compris non assurantiels vis-Ă -vis des membres participants, ayants droit, bĂ©nĂ©ficiaires et de toute autre personne physique ou morale. La mutuelle ou l'union substituante exerce Ă  ce titre un pouvoir de contrĂŽle sur la mutuelle ou l'union substituĂ©e. Dans ce cadre, les prestations et les cotisations ne peuvent ĂȘtre fixĂ©es par la mutuelle ou l'union substituĂ©e, dans les conditions dĂ©finies aux articles L. 114-9 et L. 114-17, qu'aprĂšs l'autorisation prĂ©alable de la mutuelle ou l'union substituante. II. – Les statuts des mutuelles et unions substituĂ©es comportent une disposition organisant la substitution de la mutuelle ou union substituante Ă  ces mutuelles et unions. Cette disposition confĂšre Ă  la mutuelle ou Ă  l'union substituante un pouvoir de contrĂŽle Ă  l'Ă©gard des mutuelles et unions substituĂ©es, y compris en ce qui concerne leur gestion, qui comporte a minima une autorisation prĂ©alable du conseil d'administration ou de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la mutuelle ou de l'union substituante, pour la fixation des prestations et des cotisations, pour la dĂ©signation du dirigeant opĂ©rationnel si la mutuelle ou l'union substituĂ©e relĂšve du rĂ©gime dit “ SolvabilitĂ© II ” au sens de l'article L. 211-10, pour la politique salariale et de recrutement, pour les plans de sauvegarde de l'emploi, pour la conclusion de contrats d'externalisation de prestations, pour la conclusion par la mutuelle ou union substituĂ©e d'opĂ©rations d'acquisition ou de cession d'immeubles par nature, d'acquisition ou de cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, de constitution de sĂ»retĂ©s et d'octroi de cautions, avals ou garanties. Elle prĂ©voit qu'en cas de carence de la mutuelle ou de l'union substituĂ©e pour fixer ces paramĂštres ils sont dĂ©terminĂ©s par la mutuelle ou l'union substituante. III. – A compter de l'entrĂ©e en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles une autre mutuelle ou union s'est substituĂ©e ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relĂšvent du rĂ©gime dit “ SolvabilitĂ© II ” au sens de l'article L. 211-10. Lorsqu'une mutuelle ou une union conclut une convention de substitution et obtient l'autorisation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, celle-ci constate, par dĂ©cision publiĂ©e au Journal officiel, la caducitĂ© de l'ensemble des agrĂ©ments de la mutuelle ou de l'union substituĂ©e. La dĂ©cision prĂ©cise que la mutuelle ou l'union substituĂ©e est dispensĂ©e d'agrĂ©ment. Les mutuelles ou unions substituĂ©es sont Ă©galement dispensĂ©es de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passĂ© convention Ă©tablit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substituĂ© Ă  elles certifie les comptes annuels. Le rapport annuel rĂ©alisĂ© par le commissaire aux comptes sur les comptes de la mutuelle ou de l'union substituĂ©e est transmis Ă  la mutuelle ou Ă  l'union substituante. IV. – Lorsqu'une mutuelle ou une union accepte de se substituer Ă  une mutuelle ou une union et de conclure avec elle une convention de substitution, elle informe l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution de ce projet au plus tard trois mois avant la conclusion de la convention de substitution. Elle l'informe Ă©galement de tout projet de modification de la convention de substitution au plus tard trois mois avant la modification de la convention et de tout projet de rĂ©siliation de la convention de substitution au plus tard six mois avant la rĂ©siliation de la convention. Toute conclusion, modification ou rĂ©siliation de la convention de substitution est soumise Ă  l'autorisation prĂ©alable de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Au plus tard trois mois avant l'expiration ou la rĂ©siliation de la convention de substitution, les mutuelles et les unions substituĂ©es sont tenues d'informer et de justifier auprĂšs de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution 1° Ou bien qu'elles ont prolongĂ© la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ; 2° Ou bien qu'elles ont obtenu un agrĂ©ment pour exercer Ă  nouveau les activitĂ©s pour lesquelles a Ă©tĂ© constatĂ©e la caducitĂ© de l'agrĂ©ment dont elles disposaient ; 3° Ou bien enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transfĂ©rer leur portefeuille dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 212-11. Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnĂ©es aux 1° et 2° ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, Ă  compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette mĂȘme date, elles sont passibles des mesures prĂ©vues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. 612-39 du code monĂ©taire et financier. V. – Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent Ă  l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, les conventions de substitution conclues, en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualitĂ©, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  ladite ordonnance, avant la date de publication de celle-ci, doivent, avant le 31 dĂ©cembre 2018, ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de cet article, dans sa rĂ©daction issue de ladite ordonnance. La direction effective des mutuelles et des unions doit ĂȘtre exercĂ©e depuis le territoire de la RĂ©publique française, Ă  l'exclusion de la Nouvelle-CalĂ©donie et de la PolynĂ©sie mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent code qui rĂ©alisent des opĂ©rations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication Ă  leurs adhĂ©rents ou destinĂ©s Ă  faire leur publicitĂ© les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisĂ©e, chiffrĂ©e en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste Ă  charge est le plus important, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale. Sous-section 2 AgrĂ©ments Articles L211-8 Ă  L211-9Les mutuelles et unions mentionnĂ©es au 1° du I de l'article L. 111-1 ne peuvent commencer leurs opĂ©rations qu'aprĂšs avoir obtenu un agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 321-10 du code des assurances. Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il y a lieu d'entendre " mutuelles et unions " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " entreprises ou entreprises d'assurance ", les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 sont assimilĂ©es Ă  des entreprises d'assurance mentionnĂ©es Ă  l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 114-21 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 211-13 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 212-11 du code de la mutualitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent en cas d'extension de l'activitĂ© de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice. Les opĂ©rations d'acceptation en rĂ©assurance ne sont pas soumises Ă  l' mutuelles et unions soumises aux dispositions du prĂ©sent livre peuvent pratiquer des opĂ©rations de libre prestation de service ou en libre Ă©tablissement dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 sont assimilĂ©es aux entreprises mentionnĂ©es Ă  l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activitĂ© d'assurance directe ou de rĂ©assurance ” lĂ  ou est mentionnĂ© “ les entreprise d'assurance ou de rĂ©assurance. ”L'agrĂ©ment prĂ©vu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est dĂ©clarĂ© caduc par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans les conditions dĂ©finies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances. Sans prĂ©judice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monĂ©taire et financier, cet agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans les conditions dĂ©finies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances. Pour l'application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 212-11 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 212-11-1 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 211-13 du code de la mutualitĂ©. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre " les mutuelles ou leurs unions exerçant une activitĂ© d'assurance directe ou de rĂ©assurance " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " entreprise d'assurance ou de rĂ©assurance ", " mutuelles ou unions exerçant une activitĂ© d'assurance directe " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " entreprise d'assurance ", " les rĂšglements ou les contrats " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " contrats ", " les membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " assurĂ©s et tiers bĂ©nĂ©ficiaires "Sous-section 3 Champ d'application du rĂ©gime dit “SolvabilitĂ© II” Articles L211-10 Ă  L211-11-1Les mutuelles ou unions relevant du rĂ©gime dit " SolvabilitĂ© II " sont 1° Les mutuelles ou unions rĂ©alisant des opĂ©rations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consĂ©cutifs Ă  compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes a L'encaissement annuel de cotisations brutes Ă©mises par la mutuelle ou l'union dĂ©passe 5 millions d'euros ; b Le total des provisions techniques brutes au sens dĂ©fini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en rĂ©assurance ou Ă  des vĂ©hicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dĂ©passe 25 millions d'euros ; c La mutuelle ou l'union appartient Ă  un groupe dĂ©fini Ă  l'article L. 356-1 du code des assurances ; d L'activitĂ© de la mutuelle ou l'union comporte des opĂ©rations de rĂ©assurance qui i DĂ©passent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes Ă©mises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens dĂ©fini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en rĂ©assurance ou Ă  des vĂ©hicules de titrisation ; ou ii ReprĂ©sentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes Ă©mises ou de ses provisions techniques au sens dĂ©fini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en rĂ©assurance ou Ă  des vĂ©hicules de titrisation ; 2° Les mutuelles ou unions rĂ©alisant des opĂ©rations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions Ă©noncĂ©es au 1°, disposent de l'agrĂ©ment mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-8 pour des opĂ©rations de caution ; 3° Les mutuelles et unions mentionnĂ©es au II de l'article L. 111-1-1 ; 4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrĂ©ment mentionnĂ© aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activitĂ©s d'assurance ou de rĂ©assurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes Ă©mises ou le montant brut des provisions techniques au sens dĂ©fini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en rĂ©assurance ou Ă  des vĂ©hicules de titrisation, dĂ©passeront selon les prĂ©visions, un des montants Ă©noncĂ©s au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ; 5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant Ă  aucune des conditions Ă©noncĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 321-11 du code des assurances ; 6° Les mutuelles ou unions qui rĂ©assurent intĂ©gralement ou se substituent aux mutuelles et unions visĂ©es par le 3° de l'article L. mutuelles ou unions ne relevant pas du rĂ©gime dit " SolvabilitĂ© II " sont 1° Les mutuelles et unions qui ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du rĂ©gime dit " SolvabilitĂ© II " au sens de l'article L. 211-10 ;2° Les mutuelles et unions qui cessent de relever du rĂ©gime dit " SolvabilitĂ© II " aprĂšs que l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution a vĂ©rifiĂ© que a Aucune des conditions Ă©noncĂ©es au 1° de l'article L. 211-10 n'a Ă©tĂ© remplie au cours des trois derniers exercices annuels consĂ©cutifs ;b Aucune des conditions Ă©noncĂ©es au 1° de l'article L. 211-10 ne sera, selon ses prĂ©visions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;3° Les mutuelles et unions rĂ©alisant au moins l'une des opĂ©rations mentionnĂ©es aux a, c, d ou e du 1° du I de l'article L. 111-1, qui sont rĂ©assurĂ©es intĂ©gralement par une autre mutuelle ou union ou auxquelles une autre mutuelle ou union se substitue intĂ©gralement en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualitĂ© pour leurs activitĂ©s d'assurance mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du rĂ©gime dit “ SolvabilitĂ© II ” dĂ©finies Ă  l'article L. 211-10, ni des mutuelles ou unions ne relevant pas du rĂ©gime dit “ SolvabilitĂ© II ” dĂ©finies Ă  l'article L. 2 SystĂšme de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du rĂ©gime dit “SolvabilitĂ© II” Articles L211-12 Ă  L211-15Les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 mettent en place un systĂšme de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activitĂ© et faisant l'objet d'un rĂ©examen interne rĂ©gulier. Ce systĂšme de gouvernance repose sur une sĂ©paration claire des responsabilitĂ©s et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionnĂ© Ă  la nature, Ă  l'ampleur et Ă  la complexitĂ© des opĂ©rations de la mutuelle ou de l'union. Ce systĂšme de gouvernance comprend les fonctions clĂ©s suivantes la fonction de gestion des risques, la fonction de vĂ©rification de la conformitĂ©, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle. Les mutuelles et unions Ă©laborent des politiques Ă©crites relatives au moins Ă  la gestion des risques, au contrĂŽle interne, Ă  l'audit interne et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'externalisation mentionnĂ©e au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent Ă  ce que ces politiques soient mises en Ɠuvre. Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuitĂ© et la rĂ©gularitĂ© dans l'exercice de leurs activitĂ©s, ce qui inclut l'Ă©laboration de plans d'urgence. Elles mettent en Ɠuvre, Ă  cette fin, des dispositifs, des ressources et des procĂ©dures appropriĂ©s et proportionnĂ©s. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent direction effective des mutuelles ou unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 est assurĂ©e par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-21. Ces mutuelles ou unions dĂ©signent en leur sein, ou le cas Ă©chĂ©ant au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-12. PlacĂ©s sous l'autoritĂ© du dirigeant opĂ©rationnel mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-14, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions dĂ©finies par la mutuelle ou l'union. Le dirigeant opĂ©rationnel mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-14 soumet Ă  l'approbation du conseil d'administration des procĂ©dures dĂ©finissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des Ă©vĂ©nements de nature Ă  le justifier. Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nĂ©cessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clĂ©s. Cette audition peut se dĂ©rouler hors la prĂ©sence du dirigeant opĂ©rationnel si les membres du conseil d'administration l'estiment nĂ©cessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comitĂ© spĂ©cialisĂ© Ă©manant de ce conseil. La nomination et le renouvellement des personnes mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as sont notifiĂ©s Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution conformĂ©ment Ă  l'article L. 612-23-1 du code monĂ©taire et financier. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du prĂ©sident du conseil d'administration, le dirigeant opĂ©rationnel, qui ne peut ĂȘtre un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opĂ©rationnel suivant la mĂȘme procĂ©dure. Le conseil d'administration approuve les Ă©lĂ©ments du contrat de travail du dirigeant opĂ©rationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui dĂ©lĂšgue les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opĂ©rationnel exerce ses fonctions sous le contrĂŽle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrĂȘtĂ©es par celui-ci conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste Ă  toutes les rĂ©unions du conseil d'administration. Le dirigeant opĂ©rationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la dĂ©lĂ©gation mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a et sous rĂ©serve de ceux que la loi attribue expressĂ©ment aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, au conseil d'administration et au dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions de conclusion, de renouvellement et de rĂ©siliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particuliĂšres Ă  l'assurance de protection II Fonctionnement. Articles L212-1 Ă  L212-26Section 1 RĂ©gime prudentiel Articles L212-1 Ă  L212-3-1Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-11. Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10. Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions visĂ©es aux deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as. Pour l'application des dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents 1° Il y a lieu d'entendre a " Mutuelles ou unions exerçant une activitĂ© directe d'assurance ou une activitĂ© de rĂ©assurance ", lĂ  oĂč est mentionnĂ© " entreprises d'assurance et de rĂ©assurance " ; b " Mutuelle ou union exerçant une activitĂ© directe d'assurance " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " entreprise mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-1 du code des assurances " ; c " Mutuelles ou unions au sens du II du L. 111-1-1 du code de la mutualitĂ© " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " une entreprise mentionnĂ©e au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances " ; d " Membres participants et ayants droits ", lĂ  oĂč est mentionnĂ© " assurĂ©s " ; 2° La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-3 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 310-14 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-11 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 212-11 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 212-11-1 du code de la mutualitĂ©. Pour l'application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a, il y a lieu d'entendre " dirigeant opĂ©rationnel " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " directeur gĂ©nĂ©ral ". Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du prĂ©sent livre d'exercer des activitĂ©s accessoires dĂ©finies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excĂ©der le montant de leur patrimoine libre. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les conditions d'exercice de ces activitĂ©s et dĂ©termine les rĂšgles prudentielles, comptables et financiĂšres auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment a Les rĂšgles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des rĂ©alisations sanitaires et sociales ; b La part maximale que les prestations servies dans le cadre des rĂ©alisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhĂ©rentes Ă  la mutuelle peut reprĂ©senter dans l'activitĂ© de cet organisme ; c Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protĂ©gĂ©e contre les risques d'exploitation des rĂ©alisations sanitaires et sociales ; d Les rĂšgles comptables spĂ©cifiques qui lui sont imposĂ©es. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les rĂšgles spĂ©cifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui rĂ©pondent Ă  des conditions particuliĂšres. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activitĂ©s des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions exemptĂ©es des obligations mentionnĂ©es a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce 1° Les personnes et entitĂ©s contrĂŽlĂ©es au sens de l'article L. 233-16 du mĂȘme code lorsque la personne ou l'entitĂ© qui les contrĂŽle s'est volontairement dotĂ©e d'un comitĂ© spĂ©cialisĂ© au sens et selon les modalitĂ©s de l'article L. 823-19 dudit code ; 2° Les personnes et entitĂ©s liĂ©es a ̀ un organisme de rĂ©fĂ©rence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du prĂ©sent code lorsque l'organisme de rĂ©fĂ©rence est lui-mĂȘme soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement dotĂ© d'un comitĂ© spĂ©cialisĂ© au sens et selon les modalitĂ©s de l'article L. 823-19 du code de 2 RĂ©gime comptable Articles L212-3-2 Ă  L212-7-1Au sein des mutuelles rĂ©gies par le prĂ©sent livre, Ă  l'exception de celles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 212-3-1, le comitĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 823-19 du code de commerce assure Ă©galement le suivi de la politique, des procĂ©dures et des systĂšmes de gestion des risques. Toutefois, sur dĂ©cision de l'organe chargĂ© de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  un comitĂ© distinct, rĂ©gi par le premier alinĂ©a et le 7° du II du mĂȘme article L. les concours financiers, subventions, prĂȘts et aides de toute nature accordĂ©s par une mutuelle ou une union rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent livre au bĂ©nĂ©fice d'une mutuelle ou d'une union rĂ©gie par le livre III font l'objet de rĂ©serves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionnĂ© Ă  l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes Ă©tablit un rapport spĂ©cial qui est transmis Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de provisions mathĂ©matiques constituĂ©es par les mutuelles et unions relevant du livre II du prĂ©sent code pour les opĂ©rations d'assurance vie et de capitalisation sont calculĂ©es selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances. Pour l'application du prĂ©sent article, il y a lieu d'entendre " mutuelles et unions ", " cotisations " et " bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrat " lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances, respectivement, les mots " entreprises d'assurance vie et de capitalisation " ou " entreprises ", " primes " et " contrat ".A la clĂŽture de chaque exercice, les mutuelles ou unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent Ă©galement la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs membres participants et leurs ayants droit, telle qu'elle serait constatĂ©e en cas de transfert de portefeuille. Les rĂšgles de calcul de cette quote-part sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent pas aux opĂ©rations mentionnĂ©es aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. mutuelles et les unions rĂ©gies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe dĂ©finies Ă  l'article L. 111-4-2 Ă©tablissent et publient des comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s. Ces comptes sont Ă©tablis selon un rĂšglement dĂ©fini par l'AutoritĂ© des normes comptables. Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnĂ©s au prĂ©cĂ©dent comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article L. 212-7 sont Ă©tablis suivant les rĂšgles fixĂ©es par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 Ă  L. 233-23 et L. 233-25 Ă  L. 233-27 du code de commerce. Les mutuelles et les unions rĂ©gies par les dispositions du livre II ainsi que les unions de groupe mutualiste dĂ©finies Ă  l'article L. 111-4-1 qui, sans y ĂȘtre tenues en application de l'article L. 212-7, publient des comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 Ă  L. 233-23 et L. 233-25 Ă  L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la prĂ©sente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s le sont dans les conditions du deuxiĂšme alinĂ©a de cet 3 Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement Articles L212-11 Ă  L212-16Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent ĂȘtre autorisĂ©es, dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article, Ă  transfĂ©rer tout ou partie de leur portefeuille d'opĂ©rations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situĂ©s sur le territoire d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, Ă  une ou plusieurs des mutuelles ou unions rĂ©gies par le prĂ©sent code, Ă  une ou plusieurs des institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le code de la sĂ©curitĂ© sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pĂȘche maritime, et Ă  une ou plusieurs des entreprises d'assurance rĂ©gies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©es Ă  effectuer ces transferts auprĂšs des succursales des organismes visĂ©s ci-dessus et Ă©tablies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©es Ă  effectuer ces transferts auprĂšs d'entreprises d'assurance dont le siĂšge est Ă©tabli dans un Etat qui n'est pas partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en mais dont la succursale est Ă©tablie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activitĂ©s transfĂ©rĂ©es, telles que la mutuelle ou l'union les avaient Ă©tablies. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelĂ©e Ă  se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12. La demande de transfert est portĂ©e Ă  la connaissance des crĂ©anciers par un avis publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française, qui leur impartit un dĂ©lai de deux mois pour prĂ©senter leurs observations. L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution approuve le transfert s'il lui apparaĂźt que le transfert ne prĂ©judicie pas aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers, des adhĂ©rents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bĂ©nĂ©ficiaires. L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilitĂ© nĂ©cessaire pour les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualitĂ© et L. 931-6-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou, pour les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualitĂ© ou L. 931-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les fonds propres Ă©ligibles nĂ©cessaires pour couvrir le capital de solvabilitĂ© requis visĂ© Ă  l'article L. 352-1 du code des assurances. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, cette approbation est prise aprĂšs avis des autoritĂ©s de contrĂŽle de cet Etat. Lorsque le cĂ©dant est une succursale situĂ©e dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution recueille prĂ©alablement l'accord de l'autoritĂ© de contrĂŽle de l'Etat oĂč est situĂ©e la succursale. Lorsque les risques ou les engagements transfĂ©rĂ©s sont situĂ©s dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution recueille prĂ©alablement l'accord de l'autoritĂ© de contrĂŽle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Le silence gardĂ© par cette autoritĂ© de contrĂŽle, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois suivant la rĂ©ception des demandes de consultation prĂ©citĂ©es, vaut, pour l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, accord tacite. Pour les transferts de portefeuilles d'opĂ©rations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondĂ©e sur les donnĂ©es relatives Ă  la quote-part prĂ©vue Ă  l'article L. 212-6. L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux crĂ©anciers Ă  partir de la date de publication au Journal officiel de la RĂ©publique française de l'approbation mentionnĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les membres participants ont la facultĂ© de rĂ©silier leur adhĂ©sion dans le dĂ©lai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette facultĂ© de rĂ©siliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation Ă  la mutuelle ou Ă  l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifiĂ© par rĂ©fĂ©rendum ou d'une dĂ©cision unilatĂ©rale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la dĂ©cision mutuelles et unions mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activitĂ© de rĂ©assurance sont autorisĂ©es, dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 324-1-2 du code des assurances, Ă  transfĂ©rer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres Ă  payer Ă  une ou plusieurs mutuelles ou unions rĂ©gies par le prĂ©sent code, Ă  une ou plusieurs institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le code de la sĂ©curitĂ© sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pĂȘche maritime et Ă  une ou plusieurs entreprises de rĂ©assurance ou d'assurance ayant leur siĂšge social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, ou Ă  leurs succursales Ă©tablies sur le territoire de l'Union les opĂ©rations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 212-11, elles sont menĂ©es conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure dĂ©finie au mĂȘme les opĂ©rations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 212-11, les mutuelles et les unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre sont tenues de produire Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution une dĂ©claration accompagnĂ©e de tous les documents utiles exposant les buts et les modalitĂ©s de l'opĂ©ration projetĂ©e un mois avant sa rĂ©alisation dĂ©finitive. Durant ce dĂ©lai, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut s'opposer Ă  l'opĂ©ration si elle juge qu'elle n'est pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt des membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires ou des crĂ©anciers ou qu'elle a pour consĂ©quence de diminuer la valeur de rĂ©alisation des placements correspondant Ă  des engagements pris envers les membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-6 ; elle peut Ă©galement demander des documents complĂ©mentaires nĂ©cessaires Ă  l'apprĂ©ciation de l'opĂ©ration ; dans ce dernier cas, le dĂ©lai d'un mois pendant lequel l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut s'opposer Ă  la poursuite de l'opĂ©ration court de la date de production des documents demandĂ©s et la rĂ©alisation dĂ©finitive de l'opĂ©ration ne peut intervenir avant l'expiration de ce mĂȘme dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus rĂ©aliser, pour l'ensemble des agrĂ©ments qui lui avaient Ă©tĂ© accordĂ©s, de nouvelles mutuelle ou l'union en informe immĂ©diatement l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de le mois de la dĂ©cision constatant la caducitĂ© de l'agrĂ©ment, la mutuelle ou l'union soumet Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution un programme de liquidation prĂ©cisant notamment les dĂ©lais prĂ©visibles et les conditions financiĂšres de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matĂ©riels mis en Ɠuvre pour la gestion des engagements la gestion des engagements rĂ©siduels est dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  un tiers, le projet de contrat de dĂ©lĂ©gation et un dossier dĂ©crivant la qualitĂ© du dĂ©lĂ©gataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financiĂšre et les moyens mis en Ɠuvre sont communiquĂ©s Ă  l'AutoritĂ© qui peut, ainsi qu'il est dit Ă  l'article L. 612-26 du code monĂ©taire et financier, rĂ©aliser tous contrĂŽles sur piĂšces et sur place du dĂ©lĂ©gataire, jusqu'Ă  liquidation intĂ©grale des l'AutoritĂ© estime que le programme de liquidation qui lui est prĂ©sentĂ© n'est pas conforme aux intĂ©rĂȘts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la prĂ©sentation d'un nouveau programme, dans les dĂ©lais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvĂ©, l'AutoritĂ© prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge cas de liquidation d'une mutuelle ou union de rĂ©assurance agréée dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 211-8-1, les engagements rĂ©sultant des contrats souscrits par l'intermĂ©diaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exĂ©cutĂ©s de la mĂȘme façon que les engagements rĂ©sultant des autres contrats de rĂ©assurance de cet dĂ©rogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut ĂȘtre ouverte Ă  l'Ă©gard des mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-8 qu'Ă  la requĂȘte de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Le tribunal peut Ă©galement se saisir d'office ou, aprĂšs avis conforme de l'AutoritĂ©, ĂȘtre saisi d'une demande d'ouverture de cette procĂ©dure par le procureur de la RĂ©publique. Le prĂ©sident du tribunal ne peut ĂȘtre saisi d'une demande d'ouverture d'une procĂ©dure de conciliation instituĂ©e par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procĂ©dure de sauvegarde visĂ©e Ă  l'article L. 620-1 du mĂȘme code, Ă  l'Ă©gard d'une mutuelle ou d'une union mentionnĂ©e Ă  l'article L. 211-8, qu'aprĂšs avis conforme de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture du rĂšglement amiable instituĂ© par les articles L. 611-3 Ă  L. 611-6 du code de commerce, le prĂ©sident du tribunal en informe l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, si possible avant l'ouverture de cette procĂ©dure ou, Ă  dĂ©faut, immĂ©diatement aprĂšs. L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution informe sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Etats membres de l'Union europĂ©enne lorsqu'une procĂ©dure de liquidation judiciaire est ouverte Ă  l'Ă©gard d'une mutuelle ou d'une union. Lorsqu'une procĂ©dure de liquidation judiciaire est ouverte Ă  l'Ă©gard d'une mutuelle ou d'une union, l'agrĂ©ment de cette mutuelle ou union est retirĂ© selon les modalitĂ©s de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. La mutuelle ou l'union reste soumise au contrĂŽle de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution jusqu'Ă  ce que l'ensemble des engagements rĂ©sultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait Ă©tĂ© intĂ©gralement et dĂ©finitivement rĂ©glĂ© aux membres participants et aux tiers bĂ©nĂ©ficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 212-11. AprĂšs autorisation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, le liquidateur peut poursuivre certaines activitĂ©s de la mutuelle ou de l'union concernĂ©e dans la mesure oĂč cela est nĂ©cessaire et appropriĂ© pour les besoins de la procĂ©dures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituĂ©es par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent ĂȘtre ouvertes Ă  l'Ă©gard d'une mutuelle ou d'une union mentionnĂ©e Ă  l'article L. 211-8-1 du prĂ©sent code qu'aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Le prĂ©sident du tribunal ne peut ĂȘtre saisi d'une demande d'ouverture de la procĂ©dure de conciliation instituĂ©e par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce Ă  l'Ă©gard d'une mutuelle ou d'une union mentionnĂ©e Ă  l'article L. 211-8-1 du prĂ©sent code qu'aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles sont donnĂ©s les avis prĂ©vus aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre. Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles, unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre, aux groupes dĂ©finis Ă  l'article L. 356-1 du code des assurances et aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre " membres participants " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " assurĂ© ", " cotisations " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " primes ", " rĂšglement " ou " contrat " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " police " et " contrat " et " fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 431-1 du code de la mutualitĂ© " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 423-1 ".Section 4 PrivilĂšges. Articles L212-23 Ă  L212-26L'actif mobilier des mutuelles et unions est affectĂ© par un privilĂšge gĂ©nĂ©ral au remboursement par prĂ©fĂ©rence des cotisations payĂ©es par des personnes ayant exercĂ© leur droit Ă  renonciation en application de l'article L. 223-8 et au rĂšglement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bĂ©nĂ©ficiaires. Ce privilĂšge prend rang aprĂšs le 4° de l'article 2331 du code civil. Il en va de mĂȘme de l'actif mobilier des unions et fĂ©dĂ©rations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bĂ©nĂ©ficiaires des mutuelles qui en sont mĂȘmes dispositions sont applicables Ă  l'actif immobilier. Ce privilĂšge prend rang aprĂšs le 2° de l'article 2377 du code au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la reprĂ©sentation de ses engagements rĂ©glementĂ©s ou lorsque la situation financiĂšre de cet organisme est telle que les intĂ©rĂȘts des membres participants et des bĂ©nĂ©ficiaires sont susceptibles d'ĂȘtre compromis Ă  bref dĂ©lai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent ĂȘtre grevĂ©s d'une hypothĂšque inscrite Ă  la requĂȘte de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrĂ©ment, cette hypothĂšque est prise de plein droit Ă  la date du retrait d' article n'est pas applicable Ă  une mutuelle ou union soumise Ă  une procĂ©dure de rĂ©solution prĂ©vue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des les opĂ©rations mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. 111-1 rĂ©alisĂ©es directement par les mutuelles et unions, la crĂ©ance garantie par le privilĂšge ou l'hypothĂšque lĂ©gale est arrĂȘtĂ©e au montant des cotisations Ă  rembourser par prĂ©fĂ©rence en cas de renonciation au bĂ©nĂ©fice de l'adhĂ©sion ou du contrat collectif et de la provision correspondante dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Pour les opĂ©rations mentionnĂ©es aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 rĂ©alisĂ©es directement par ces mĂȘmes mutuelles et unions, la crĂ©ance garantie est arrĂȘtĂ©e au montant des indemnitĂ©s dues Ă  la suite de la rĂ©alisation de risques et au montant des portions de cotisations payĂ©es d'avance ou provisions de cotisations correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, les crĂ©ances d'indemnitĂ©s Ă©tant payĂ©es par prĂ©fĂ©rence. Pour les indemnitĂ©s payĂ©es sous forme de rentes, elle est arrĂȘtĂ©e au montant de la provision mathĂ©matique. Pour les opĂ©rations de rĂ©assurance de toute nature, la crĂ©ance est arrĂȘtĂ©e au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont dĂ©finies par un dĂ©cret en Conseil d' dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre et, notamment, celles concernant les modalitĂ©s des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs Ă  des opĂ©rations dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine et de calcul de la participation aux excĂ©dents. Chapitre III Peines. Articles L213-1 Ă  L213-4Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour tout prĂ©sident, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent livre, de pratiquer une des opĂ©rations mentionnĂ©es au 1° du I de l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article L. dispositions l'article L. 213-1 visant le prĂ©sident, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union rĂ©gie par le prĂ©sent livre sont applicables Ă  toute personne qui, directement ou par personne interposĂ©e, aura, en fait, exercĂ© la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs reprĂ©sentants personnes physiques coupables de l'un des dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent livre encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-26 du code pĂ©nal ; 2° L'interdiction, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-27 du code pĂ©nal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activitĂ© professionnelle ou sociale dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a Ă©tĂ© commise, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l'article 131-35 du code personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies dans le prĂ©sent livre encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par l'article 131-39 du mĂȘme code. L'interdiction mentionnĂ©e au 2° de l'article 131-39 du code pĂ©nal porte sur l'activitĂ© dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a Ă©tĂ© IV Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire Articles L214-1 Ă  L214-12Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles L214-1 Ă  L214-6Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire sont des personnes morales de droit privĂ© ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, telle que dĂ©finie Ă  l'article L. 222-3, d'engagements souscrits par une association mentionnĂ©e Ă  l'article L. 144-2 du code des assurances ainsi que d'engagements de retraite supplĂ©mentaire pris au titre d'autres rĂ©gimes d'assurance de groupe dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire limitent leur activitĂ© Ă  la couverture d'engagement de retraite aux activitĂ©s qui en dĂ©coulent, notamment la couverture de garanties complĂ©mentaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-4. Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire peuvent se voir transfĂ©rer des risques provenant d'autres mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, de fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©s Ă  l'article L. 381-1 du code des assurances et d'institutions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă  l'article L. 942-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, lorsque le transfert est L. 381-2 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de cet article, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire sont assimilĂ©es Ă  des fonds de retraite professionnelle mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire obĂ©issent aux rĂšgles de constitution et de fonctionnement applicables, respectivement, aux mutuelles et unions, figurant au livre Ier et Ă  la section 2 du chapitre Ier du prĂ©sent chapitres Ier Ă  III du titre II du prĂ©sent livre sont applicables aux contrats souscrits par les mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire sont assimilĂ©es Ă  des mutuelles ou unions exerçant des opĂ©rations d'assurance sur la vie ou de dispositions des articles L. 212-14 Ă  L. 212-16 et de la section 4 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opĂ©rations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle rĂ©serve d'adaptations prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre, applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opĂ©rations d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle 2 AgrĂ©ment Article L214-7Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ mutuelles et unions de retraite supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” ou “ fonds ” et “ aux participants et aux ayants droit ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “ aux assurĂ©s et aux tiers bĂ©nĂ©ficiaires ”. La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-3 du prĂ©sent code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-4 du prĂ©sent code et la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 322-2 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 114-21 du prĂ©sent Ă  l'article 18 de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, au cours de l'annĂ©e 2017, les agrĂ©ments accordĂ©s par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application des articles L. 382-1 du code des assurances, L. 214-7 du code de la mutualitĂ© et L. 942-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et les opĂ©rations de transfert autorisĂ©es par l'AutoritĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 384-1 du code des assurances, L. 214-9 du code de la mutualitĂ© et L. 942-9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale le sont dans les mĂȘmes conditions que si ces articles avaient Ă©tĂ© applicables Ă  compter du 1er janvier 3 Retrait d'agrĂ©ment Article L214-8Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” ou “ fonds ”.Section 4 Transfert de portefeuille Articles L214-9 Ă  L214-11-1Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ mutuelles ou unions ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “ entreprises d'assurance ”. La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 223-25-5 du prĂ©sent code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-3 du prĂ©sent code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 212-11 du prĂ©sent code et la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 381-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 214-1 du prĂ©sent l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” ou “ fonds ”.ConformĂ©ment Ă  l'article 18 de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, au cours de l'annĂ©e 2017, les agrĂ©ments accordĂ©s par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application des articles L. 382-1 du code des assurances, L. 214-7 du code de la mutualitĂ© et L. 942-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et les opĂ©rations de transfert autorisĂ©es par l'AutoritĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 384-1 du code des assurances, L. 214-9 du code de la mutualitĂ© et L. 942-9 du code de la sĂ©curitĂ© sociale le sont dans les mĂȘmes conditions que si ces articles avaient Ă©tĂ© applicables Ă  compter du 1er janvier au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent Ă  compter d'une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er janvier termes du II de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrĂ©e en vigueur mentionnĂ©e au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant rĂ©forme de l'Ă©pargne retraite est fixĂ©e au 1er octobre mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire peuvent ĂȘtre autorisĂ©es, dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article L. 212-11, Ă  transfĂ©rer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, Ă  un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©s Ă  l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă  l'article L. 942-1 du code de la sĂ©curitĂ© – Les opĂ©rations de fusion ou de scission de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire qui comportent des transferts de portefeuille de contrats rĂ©alisĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 214-10 sont menĂ©es conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par cet article. II. – Lorsque les opĂ©rations de fusion ou de scission de mutuelles de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 214-10, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire sont tenues de fournir Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution une dĂ©claration accompagnĂ©e de tous les documents utiles exposant les buts et les modalitĂ©s de l'opĂ©ration projetĂ©e un mois avant sa rĂ©alisation dĂ©finitive. Durant ce dĂ©lai, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut s'opposer Ă  l'opĂ©ration si elle juge qu'elle n'est pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt des membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires ou des crĂ©anciers ou qu'elle a pour consĂ©quence de diminuer la valeur de rĂ©alisation des placements correspondant Ă  des engagements pris envers les membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 212-6. Elle peut Ă©galement demander des documents complĂ©mentaires nĂ©cessaires Ă  l'apprĂ©ciation de l'opĂ©ration. Dans ce dernier cas, le dĂ©lai d'un mois pendant lequel l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut s'opposer Ă  la poursuite de l'opĂ©ration court Ă  compter de la date de production des documents demandĂ©s et la rĂ©alisation dĂ©finitive de l'opĂ©ration ne peut intervenir avant l'expiration de ce mĂȘme section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ”.Section 5 RĂšgles financiĂšres et prudentielles Article L214-12Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” ou “ fonds ”. La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 354-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 211-12 du prĂ©sent II OpĂ©rations des mutuelles et des unions. Articles L221-1 Ă  L227-1Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles L221-1 Ă  L221-20Section 1 ModalitĂ©s d'affiliation. Articles L221-1 Ă  L221-6-7 L'engagement rĂ©ciproque du membre participant ou du membre honoraire et de la mutuelle ou de l'union rĂ©sulte de la signature d'un bulletin d'adhĂ©sion ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la souscription d'un contrat – Les engagements contractuels correspondent Ă  une opĂ©ration individuelle ou Ă  une opĂ©ration – Est qualifiĂ©e d'opĂ©ration individuelle l'opĂ©ration par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhĂ©sion Ă  une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhĂ©sion de sa mutuelle, dans le cadre des activitĂ©s mentionnĂ©es au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhĂ©sion, la personne acquiert la qualitĂ© de membre participant, si elle bĂ©nĂ©ficie des garanties du rĂšglement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bĂ©nĂ©ficie pas. Dans ce cas, la personne physique bĂ©nĂ©ficiaire des garanties doit Ă©galement signer le bulletin d'adhĂ©sion et acquiert la qualitĂ© de membre – Est qualifiĂ©e d'opĂ©ration collective 1° L'opĂ©ration facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhĂ©sion signĂ© ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariĂ©s d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhĂšrent librement Ă  une mutuelle ou Ă  une union par l'effet de l'adhĂ©sion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liĂ©s Ă  la personne humaine, Ă  la protection juridique, Ă  l'assistance ou au chĂŽmage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou prĂ©sente des garanties assurĂ©es par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariĂ©s et les membres de la personne morale qui adhĂšrent deviennent, Ă  compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions dĂ©finies par les statuts ;2° L'opĂ©ration obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhĂ©sion signĂ© ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur, l'ensemble des salariĂ©s de l'entreprise ou une ou plusieurs catĂ©gories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification Ă  la majoritĂ© des intĂ©ressĂ©s d'un projet d'accord proposĂ© par le chef d'entreprise, d'une dĂ©cision unilatĂ©rale de l'employeur de s'affilier Ă  une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liĂ©s Ă  la personne humaine ou au chĂŽmage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou prĂ©sente des garanties assurĂ©es par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; Ă  la date de leur affiliation, les salariĂ©s deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions dĂ©finies par les statuts. Lorsqu'en application d'une dĂ©cision du conseil d'administration ratifiĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale une mutuelle ou une union souscrit un contrat collectif auprĂšs d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prĂ©voyance rĂ©gie par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou d'une entreprise relevant du code des assurances en vue de faire bĂ©nĂ©ficier ses membres participants ou une catĂ©gorie d'entre eux de garanties supplĂ©mentaires, l'ensemble des membres participants ou les catĂ©gories de membres couverts par le contrat sont tenus de s'affilier au contrat souscrit par la mutuelle ou l'union. Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, une convention dĂ©termine les droits et obligations respectifs des mutuelles et des unions concernĂ©es et, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions du prĂ©sent titre relatives Ă  l'information des membres participants ainsi que des mutuelles et unions les opĂ©rations individuelles prĂ©vues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d'adhĂ©sion, les statuts et le rĂšglement ou une fiche d'information sur le rĂšglement qui dĂ©crit prĂ©cisĂ©ment leurs droits et obligations rĂ©ciproques. Les statuts et rĂšglements prĂ©cisent les modalitĂ©s de modification du contrat. Pour les opĂ©rations collectives mentionnĂ©es au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhĂ©sion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement Ă  la personne morale souscriptrice la proposition de contrat. Les documents mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as remis aux membres participants et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la personne morale souscriptrice prĂ©cisent la loi qui est applicable au contrat ou au rĂšglement si celle-ci n'est pas la loi française. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions dans lesquelles est constatĂ©e la remise de ces documents, ainsi que le dĂ©lai qui doit s'ĂȘtre Ă©coulĂ© entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhĂ©sion. Avant la conclusion d'une opĂ©ration portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermĂ©diaires fournissent au membre participant pour les opĂ©rations individuelles mentionnĂ©es au II de l'article L. 221-2 ou Ă  l'employeur ou Ă  la personne morale souscriptrice pour les opĂ©rations collectives mentionnĂ©es au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisĂ© sur le rĂšglement ou le contrat collectif Ă©laborĂ© par son concepteur, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnĂ©s au b de l'article L. 861-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis Ă  l'obligation de remise de la fiche standardisĂ©e d'information mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opĂ©rations d'assurance mentionnĂ©es au 15 de l'article R. 321-1 du code des – Toute modification des statuts et rĂšglements dĂ©cidĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'une mutuelle ou d'une union doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union. Toute modification des prestations dĂ©finies au bulletin d'adhĂ©sion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire. Lorsque les statuts dĂ©lĂšguent au conseil d'administration l'adoption des rĂšglements des opĂ©rations individuelles mentionnĂ©es au II de l'article L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire. II. – Lorsque l'engagement rĂ©ciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union par l'effet de l'adhĂ©sion de sa mutuelle ne rĂ©sulte pas de la signature d'un bulletin d'adhĂ©sion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatĂ©e par un avenant signĂ© des parties. III. – Par dĂ©rogation au II, la modification proposĂ©e par la mutuelle ou l'union d'un contrat complĂ©mentaire santĂ© collectif visant Ă  le mettre en conformitĂ© avec les rĂšgles fixĂ©es par le dĂ©cret en Conseil d'Etat mentionnĂ© Ă  l'article L. 871-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e Ă  dĂ©faut d'opposition du souscripteur. La mutuelle ou l'union informe par Ă©crit le souscripteur des nouvelles garanties proposĂ©es et des consĂ©quences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui rĂ©sultent de ce choix en application du mĂȘme article. Le souscripteur dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour refuser par Ă©crit cette proposition. Les modifications acceptĂ©es entrent en application au plus tĂŽt un mois aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©citĂ© de trente jours et dans un dĂ©lai compatible avec les obligations lĂ©gales et conventionnelles d'information des membres participants par le le cadre des opĂ©rations collectives, la mutuelle ou l'union Ă©tablit une notice qui dĂ©finit les garanties prĂ©vues par les opĂ©rations collectives et leurs modalitĂ©s d'entrĂ©e en vigueur ainsi que les formalitĂ©s Ă  accomplir en cas de rĂ©alisation du risque. Elle prĂ©cise Ă©galement le contenu des clauses Ă©dictant des nullitĂ©s, des dĂ©chĂ©ances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les dĂ©lais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnĂ©es en caractĂšres trĂšs ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union Ă  chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportĂ©es aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signĂ© dans les conditions prĂ©vues au II de l'article L. 221-5, l'employeur ou la personne morale souscriptrice est Ă©galement tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice Ă©tablie Ă  cet effet par la mutuelle ou par l'union, trois mois au minimum avant la date prĂ©vue de leur entrĂ©e en vigueur. Cette information est fournie dĂšs que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite. Pour les opĂ©rations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la remise de la notice, dĂ©noncer son affiliation en raison de ces la facultĂ© de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportĂ©es au contrat collectif incombe Ă  l'employeur ou Ă  la personne opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du prĂ©sent ministre chargĂ© de la mutualitĂ© peut, Ă  la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels reprĂ©sentatifs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 223-10-1, homologuer par arrĂȘtĂ© les codes de conduite qu'ils ont Ă©laborĂ©s en matiĂšre de commercialisation de contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. rĂšglement mutualiste ou le contrat et la notice d'information prĂ©cisent les modalitĂ©s d'examen des rĂ©clamations relatives aux bulletin d'adhĂ©sion, rĂšglement et contrat et de recours Ă  un processus de mĂ©diation dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre VI du code de la rĂšglement ou le contrat collectif et les informations transmises par la mutuelle au souscripteur ou au membre participant mentionnĂ©es dans le prĂ©sent code sont rĂ©digĂ©es par Ă©crit, en français, en caractĂšres apparents. Par dĂ©rogation aux dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 225-2 et L. 225-8, les parties au contrat ont la possibilitĂ© d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre rĂ©digĂ©s dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectuĂ© d'un commun accord entre les parties Ă  la demande Ă©crite du seul souscripteur ou membre participant. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilitĂ© d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et Ă  la demande Ă©crite du seul souscripteur ou membre participant, ĂȘtre rĂ©digĂ©s dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est un support durable, au sens du prĂ©sent livre, tout instrument offrant la possibilitĂ© au membre participant, Ă  l'employeur, Ă  la personne morale souscriptrice, ou Ă  la mutuelle ou union, de stocker des informations qui lui sont adressĂ©es personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultĂ©rieurement pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es, et qui permet la reproduction Ă  l'identique des informations - Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, souhaite, fournir ou mettre Ă  disposition des informations ou des documents Ă  un membre participant, un employeur ou une personne morale souscriptrice, sur un support durable autre que le papier, la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice vĂ©rifie au prĂ©alable que ce mode de communication est adaptĂ© Ă  la situation de ce membre participant, de cet employeur ou de cette personne morale souscriptrice. La mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagĂ©. Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice fournit Ă  cette fin une adresse Ă©lectronique, cette adresse est vĂ©rifiĂ©e par la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice. AprĂšs ces vĂ©rifications, la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice doit informer le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice de façon claire, prĂ©cise et comprĂ©hensible de la poursuite de leurs relations sur un support durable autre que le papier. La mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice renouvelle ces vĂ©rifications annuellement. Sauf lorsqu'il est indiquĂ© dans le rĂšglement ou le contrat fourni par la mutuelle ou l'union que le service fourni est de nature exclusivement Ă©lectronique, la mutuelle ou l'union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice doit informer le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, du droit de celui-ci ou celle-ci de s'opposer Ă  l'utilisation de ce support dĂšs l'entrĂ©e en relation ou Ă  n'importe quel moment. La mutuelle ou l'union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice justifie alors Ă  tout moment de la relation que cette information a bien Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice. II. - Sauf lorsqu'il est indiquĂ© dans le rĂšglement ou le contrat fourni par la mutuelle ou l'union que le service fourni est de nature exclusivement Ă©lectronique, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut, Ă  tout moment et par tout moyen, demander Ă  ce qu'un support papier soit utilisĂ© sans frais pour la poursuite de leurs relations. Le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut par ailleurs effectuer, dans les mĂȘmes conditions, l'ensemble des formalitĂ©s et obligations qui lui incombent sur tout autre support durable convenu avec la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice met Ă  disposition du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice un espace personnel sĂ©curisĂ© sur internet, il ou elle garantit l'accessibilitĂ© des informations et documents conservĂ©s dans cet espace pendant une durĂ©e adaptĂ©e Ă  leur finalitĂ©. Pour les documents prĂ©contractuels et contractuels cette durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  cinq ans aprĂšs la fin de l'adhĂ©sion. Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, elle en informe prĂ©alablement, dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux mois, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice par tout moyen adaptĂ© Ă  la situation de ce dernier ou de cette signature est exigĂ©e, celle-ci peut ĂȘtre apposĂ©e par Ă©crit ou par tout autre moyen prĂ©vu Ă  l'article 1367 du code civil. L'envoi recommandĂ© Ă©lectronique est Ă©quivalent Ă  l'envoi par lettre recommandĂ©e, dĂšs lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et tĂ©lĂ©communications 2 ExĂ©cution du contrat. Articles L221-7 Ă  L221-17-1 Dans le cadre des opĂ©rations individuelles, Ă  dĂ©faut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour la mutuelle ou l'union de poursuivre l'exĂ©cution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure du membre participant. Au cas oĂč la cotisation annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La mutuelle ou l'union a le droit de rĂ©silier ses garanties dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lors de la mise en demeure, le membre participant est informĂ© qu'Ă  l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent le dĂ©faut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraĂźner la rĂ©siliation des garanties. La garantie non rĂ©siliĂ©e reprend pour l'avenir ses effets, Ă  midi, le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©es Ă  la mutuelle ou Ă  l'union la cotisation arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de – Lorsque, dans le cadre des opĂ©rations collectives, l'employeur ou la personne morale assure le prĂ©compte de la cotisation, Ă  dĂ©faut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance et indĂ©pendamment du droit pour la mutuelle ou l'union d'appliquer des majorations de retard Ă  la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exĂ©cution du contrat collectif, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'employeur ou de la personne la lettre de mise en demeure qu'elle adresse Ă  l'employeur ou Ă  la personne morale, la mutuelle ou l'union l'informe des consĂ©quences que ce dĂ©faut de paiement est susceptible d'entraĂźner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informĂ© qu'Ă  l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent le dĂ©faut de paiement de la cotisation par l'employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d'entraĂźner la rĂ©siliation du bulletin d'adhĂ©sion ou du contrat collectif, sauf s'il entreprend de se substituer Ă  l'employeur ou Ă  la personne morale souscriptrice pour le paiement des mutuelle ou l'union a le droit de rĂ©silier le contrat collectif dix jours aprĂšs le dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent contrat collectif non rĂ©siliĂ© reprend effet Ă  midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©es Ă  celles-ci les cotisations arriĂ©rĂ©es et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuite et de – Lorsque dans le cadre des opĂ©rations collectives facultatives, l'employeur ou la personne morale n'assure pas le prĂ©compte des cotisations, le membre participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre exclu du ne peut intervenir que dans un dĂ©lai de quarante jours Ă  compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut ĂȘtre envoyĂ©e que dix jours au plus tĂŽt aprĂšs la date Ă  laquelle les sommes doivent ĂȘtre de la mise en demeure, le membre participant est informĂ© qu'Ă  l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent le dĂ©faut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraĂźner son exclusion des garanties dĂ©finies au bulletin d'adhĂ©sion ou au contrat collectif. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas Ă©chĂ©ant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versĂ©es antĂ©rieurement par le dĂ©biteur de procĂ©dure prĂ©vue au I est applicable Ă  l'employeur ou Ă  la personne morale qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union informe chaque membre participant de la mise en oeuvre de cette procĂ©dure et de ses consĂ©quences dĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du I et rembourse, le cas Ă©chĂ©ant, au membre participant la fraction de cotisation affĂ©rente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le – Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque l'adhĂ©sion Ă  la mutuelle ou Ă  l'union rĂ©sulte d'une obligation prĂ©vue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l'union applique, Ă  dĂ©faut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, les majorations de retard Ă  la charge exclusive de l'employeur ou poursuit en justice l'exĂ©cution du le cadre des opĂ©rations collectives mentionnĂ©es au 2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de rĂ©siliation du bulletin d'adhĂ©sion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation affĂ©rente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque est restituĂ©e au durĂ©e de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prĂ©vue Ă  l'article L. 221-6 ou le rĂšglement est librement dĂ©terminĂ©e par les parties. Elle doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans le contrat collectif, de mĂȘme que, le cas Ă©chĂ©ant, la possibilitĂ© d'une reconduction tacite chaque Ă  l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre membre participant, pour les opĂ©rations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion obligatoire, peut mettre fin Ă  son adhĂ©sion ou rĂ©silier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prĂ©vu Ă  l'article L. 221-10-3 Ă  la mutuelle ou Ă  l'union au moins deux mois avant la date d'Ă©chĂ©ance. La mutuelle ou l'union peut Ă©galement rĂ©silier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandĂ©e au moins deux mois avant la date d'Ă©chĂ©ance, Ă  l'exception des opĂ©rations mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 110-2. Pour les opĂ©rations collectives, le droit de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est mentionnĂ© dans le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion facultative, le droit de dĂ©nonciation de l'adhĂ©sion du membre participant prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a est mentionnĂ© dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dĂ» au titre d'un contrat de crĂ©dit mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, le membre participant peut rĂ©silier son contrat Ă  tout moment Ă  compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article L. 313-24 du mĂȘme code. Le membre participant notifie Ă  la mutuelle ou Ă  l'union, ou Ă  son reprĂ©sentant, sa demande dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 221-10-3 du prĂ©sent code. Si le membre participant fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a, il notifie Ă  la mutuelle ou Ă  l'union, par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, la dĂ©cision du prĂȘteur prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur. En cas d'acceptation par le prĂȘteur, la rĂ©siliation du contrat d'assurance prend effet dix jours aprĂšs la rĂ©ception par la mutuelle ou l'union de la dĂ©cision du prĂȘteur ou Ă  la date de prise d'effet du contrat acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur si celle-ci est postĂ©rieure. En cas de refus par le prĂȘteur, le contrat d'assurance n'est pas rĂ©siliĂ©. Ce droit de rĂ©siliation appartient exclusivement au membre participant. Pendant toute la durĂ©e du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas rĂ©silier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, rĂ©sultant d'un changement de comportement volontaire de l' les adhĂ©sions Ă  tacite reconduction relatives Ă  des opĂ©rations individuelles Ă  caractĂšre non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit Ă  dĂ©nonciation de l'adhĂ©sion au rĂšglement doit ĂȘtre rappelĂ©e avec chaque avis d'Ă©chĂ©ance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressĂ© moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressĂ© aprĂšs cette date, le membre participant est informĂ© avec cet avis qu'il dispose d'un dĂ©lai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dĂ©noncer la reconduction. Dans ce cas, le dĂ©lai de dĂ©nonciation court Ă  partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiĂ©e par un horodatage qualifiĂ© satisfaisant Ă  des exigences dĂ©finies par cette information ne lui a pas Ă©tĂ© adressĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a, le membre participant peut, par lettre, tout autre support durable ou moyen prĂ©vu Ă  l'article L. 221-10-3, mettre un terme Ă  l'adhĂ©sion au rĂšglement, sans pĂ©nalitĂ©s, Ă  tout moment Ă  compter de la date de reconduction. La rĂ©siliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque a couru, pĂ©riode calculĂ©e jusqu'Ă  la date d'effet de la rĂ©siliation. Le cas Ă©chĂ©ant, doit ĂȘtre remboursĂ©e au membre participant, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation, la partie de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de ladite date d'effet. A dĂ©faut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux Ă  l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre les rĂšglements ou contrats relevant des branches ou des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, le membre participant peut dĂ©noncer l'adhĂ©sion et l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut rĂ©silier le contrat collectif ou dĂ©noncer l'adhĂ©sion, aprĂšs expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la premiĂšre souscription, sans frais ni pĂ©nalitĂ©s. La dĂ©nonciation de l'adhĂ©sion ou la rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que la mutuelle ou l'union en a reçu notification par le membre participant ou par l'employeur ou la personne morale souscriptrice. Le droit de dĂ©nonciation prĂ©vu au premier alinĂ©a n'est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion obligatoire mentionnĂ©es au 2° du III de l'article L. 221-2. Le droit de dĂ©nonciation ou de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est mentionnĂ© dans le rĂšglement, le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat collectif. Pour les opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion facultative, le droit de dĂ©nonciation du membre participant prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a est mentionnĂ© dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Le droit de dĂ©nonciation ou de rĂ©siliation est en outre rappelĂ© avec chaque avis d'Ă©chĂ©ance de cotisation. Lorsque l'adhĂ©sion au rĂšglement est dĂ©noncĂ©e ou lorsque le contrat est rĂ©siliĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque est couvert, cette pĂ©riode Ă©tant calculĂ©e jusqu'Ă  la date d'effet de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser le solde au membre participant, Ă  l'employeur ou Ă  la personne morale souscriptrice dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'effet de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation. A dĂ©faut de remboursement dans ce dĂ©lai, les sommes dues Ă  l'intĂ©ressĂ© produisent de plein droit des intĂ©rĂȘts de retard au taux lĂ©gal. Dans le cas oĂč l'adhĂ©rent ou le participant souhaite dĂ©noncer une adhĂ©sion ou rĂ©silier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprĂšs d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhĂ©rent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'exercice du droit de rĂ©siliation ou de dĂ©nonciation dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme premier alinĂ©a. Les organismes intĂ©ressĂ©s s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhĂ©rent ou du participant durant la procĂ©dure. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et conditions d'application du prĂ©sent Ă  l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre le membre participant a le droit de dĂ©noncer l'adhĂ©sion au rĂšglement ou lorsque l'employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de rĂ©silier le contrat collectif, la notification de la dĂ©nonciation ou de la rĂ©siliation peut ĂȘtre effectuĂ©e, au choix de l'intĂ©ressĂ© 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par dĂ©claration faite au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de la mutuelle ou de l'union ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l'union propose la conclusion de contrat ou l'adhĂ©sion au rĂšglement par un mode de communication Ă  distance, par le mĂȘme mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prĂ©vu par le contrat ou le rĂšglement. Le destinataire confirme par Ă©crit la rĂ©ception de la Ă  l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre les contrats d'assurance mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10, la mutuelle ou l'union informe chaque annĂ©e l'assurĂ©, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a du mĂȘme article L. 221-10, des modalitĂ©s de rĂ©siliation et des diffĂ©rents dĂ©lais de notification et d'information qu'il doit respecter. Les manquements Ă  ces obligations sont constatĂ©s et sanctionnĂ©s par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, dans les conditions prĂ©vues au livre V. manquements au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article peuvent Ă©galement ĂȘtre recherchĂ©s et constatĂ©s par les agents mentionnĂ©s aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-7 du mĂȘme code. Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation est l'autoritĂ© compĂ©tente pour prononcer, dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prĂ©vue au prĂ©sent au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prĂȘts Ă©mises Ă  compter du 1er juin au II du mĂȘme article, ces dispositions sont Ă©galement applicables Ă  compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exĂ©cution Ă  cette actions dĂ©rivant des opĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent titre sont prescrites par deux ans Ă  compter de l'Ă©vĂ©nement qui y donne naissance. Toutefois, ce dĂ©lai ne court 1° En cas de rĂ©ticence, omission, dĂ©claration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour oĂč la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ; 2° En cas de rĂ©alisation du risque, que du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorĂ© jusque-lĂ . Quand l'action du participant, du bĂ©nĂ©ficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le dĂ©lai de prescription ne court que du jour oĂč ce tiers a exercĂ© une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a Ă©tĂ© indemnisĂ© par celui-ci. Dans le cadre des opĂ©rations collectives mentionnĂ©es au III de l'article L. 221-2, la prescription est portĂ©e Ă  cinq ans en ce qui concerne l'incapacitĂ© de travail. La prescription est portĂ©e Ă  dix ans lorsque, pour les opĂ©rations mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bĂ©nĂ©ficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opĂ©rations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires sont les ayants droit du membre participant dĂ©cĂ©dĂ©. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bĂ©nĂ©ficiaire sont prescrites au plus tard trente ans Ă  compter du dĂ©cĂšs du membre prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la dĂ©signation d'experts Ă  la suite de la rĂ©alisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, rĂ©sulter de l'envoi d'une lettre recommandĂ©e ou d'un envoi recommandĂ© Ă©lectronique, avec accusĂ© de rĂ©ception, adressĂ© par la mutuelle ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bĂ©nĂ©ficiaire ou l'ayant droit Ă  la mutuelle ou Ă  l'union, en ce qui concerne le rĂšglement de l' dĂ©rogation Ă  l'article 2254 du code civil, les parties Ă  une opĂ©ration individuelle ou collective ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de rĂ©serve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhĂ©sion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posĂ© des questions par Ă©crit au membre participant, notamment par un formulaire de dĂ©claration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prĂ©valoir du fait qu'une question exprimĂ©e en termes gĂ©nĂ©raux n'a reçu qu'une rĂ©ponse imprĂ©cise. IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, la garantie accordĂ©e au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors mĂȘme que le risque omis ou dĂ©naturĂ© par le membre participant a Ă©tĂ© sans influence sur la rĂ©alisation du risque. Les cotisations acquittĂ©es demeurent alors acquises Ă  la mutuelle ou Ă  l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations Ă©chues Ă  titre de dommages et l'adhĂ©sion Ă  la mutuelle ou Ă  l'union rĂ©sulte d'une obligation prĂ©vue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinĂ©as ne s'appliquent pas. Pour les opĂ©rations individuelles et collectives facultatives, l'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de la garantie prĂ©vue au bulletin d'adhĂ©sion ou au contrat collectif. Si elle est constatĂ©e avant toute rĂ©alisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhĂ©sion dans le cadre des rĂšglements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptĂ©e par le membre participant ; Ă  dĂ©faut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat prend fin dix jours aprĂšs notification adressĂ©e au membre participant par lettre recommandĂ©e. La mutuelle ou l'union restitue Ă  celui-ci la portion de cotisation payĂ©e pour le temps oĂč la garantie ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs la rĂ©alisation du risque, la prestation est rĂ©duite en proportion du taux des cotisations payĂ©es par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a. Sont nulles 1° Toutes clauses gĂ©nĂ©rales frappant de dĂ©chĂ©ance le membre participant, l'ayant droit ou le bĂ©nĂ©ficiaire en cas de violation des lois ou des rĂšglements, Ă  moins que cette violation ne constitue un crime ou un dĂ©lit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance le membre participant, l'ayant droit ou le bĂ©nĂ©ficiaire Ă  raison de simple retard apportĂ© par lui sans intention frauduleuse Ă  la dĂ©claration relative Ă  la rĂ©alisation du risque aux autoritĂ©s ou Ă  des productions de piĂšces, sans prĂ©judice du droit, pour la mutuelle ou pour l'union de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e au dommage que ce retard lui a les opĂ©rations individuelles et sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhĂ©sion liĂ©es au champ de recrutement ou en cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants – changement de domicile ;– changement de situation matrimoniale ;– changement de rĂ©gime matrimonial ;– changement de profession ;– retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle,il peut ĂȘtre mis fin Ă  l'adhĂ©sion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation fin de l'adhĂ©sion ou la rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement ou la date de sa rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs rĂ©ception de sa mutuelle ou l'union doit rembourser Ă  l'adhĂ©rent la partie de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de la date d'effet de la ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  la mutuelle ou Ă  l'union dans les cas de rĂ©siliation dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de de la rĂ©alisation du risque ou Ă  l'Ă©chĂ©ance de l'adhĂ©sion au rĂšglement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exĂ©cuter dans le dĂ©lai convenu la prestation dĂ©terminĂ©e par le rĂšglement ou le contrat collectif et ne peut ĂȘtre tenue 3 Fourniture Ă  distance d'opĂ©rations d'assurance Ă  un consommateur. Articles L221-18 Ă  L221-18-1I. – 1° L'adhĂ©sion Ă  distance d'un consommateur Ă  un rĂšglement ou Ă  un contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative est rĂ©gie par le prĂ©sent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 Ă  L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " le membre participant qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale ou professionnelle " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le consommateur " ; b " la mutuelle, l'union ou son intermĂ©diaire en assurance " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le fournisseur " ; c " le montant total de la cotisation " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le prix total " ; d " le droit de renonciation " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le droit de rĂ©tractation " ; e " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualitĂ© " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " l'article L. 222-7 " ; f " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualitĂ© " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d'adhĂ©sion doit comprendre, outre les informations prĂ©vues Ă  l'article L. 223-8 du prĂ©sent code, un modĂšle de rĂ©daction destinĂ© Ă  faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. II. – 1° Toute personne physique ayant adhĂ©rĂ© Ă  distance, Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale ou professionnelle, Ă  un rĂšglement ou Ă  un contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative, dispose d'un dĂ©lai de quatorze jours calendaires rĂ©volus pour y renoncer, sans avoir Ă  justifier de motif ni Ă  supporter de pĂ©nalitĂ©s. Ce dĂ©lai commence Ă  courir a Soit Ă  compter du jour oĂč l'adhĂ©sion a pris effet ; b Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© reçoit les conditions d'adhĂ©sion et les informations, conformĂ©ment Ă  l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les opĂ©rations mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le dĂ©lai prĂ©citĂ© est portĂ© Ă  30 jours calendaires rĂ©volus. Ce dĂ©lai commence Ă  courir a Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© est informĂ© que l'adhĂ©sion a pris effet ; b Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© reçoit les conditions d'adhĂ©sion et les informations, conformĂ©ment Ă  l'article L. 222-6 du code de la consommation si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au a. III. – En temps utile avant l'adhĂ©sion Ă  distance Ă  un rĂšglement ou Ă  un contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes 1° La dĂ©nomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siĂšge social, son numĂ©ro SIREN, les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© chargĂ©e de son contrĂŽle ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ou l'identitĂ©, l'adresse de l'intermĂ©diaire d'assurance et son numĂ©ro d'immatriculation au registre mentionnĂ© au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ; 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut ĂȘtre indiquĂ©, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vĂ©rifier celle-ci ; 3° La durĂ©e minimale de l'adhĂ©sion ainsi que les garanties et exclusions prĂ©vues par le rĂšglement ou le contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative ; 4° La durĂ©e pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalitĂ©s de l'adhĂ©sion au rĂšglement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas Ă©chĂ©ant, du coĂ»t supplĂ©mentaire spĂ©cifique Ă  l'utilisation d'une technique de commercialisation Ă  distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durĂ©e, les modalitĂ©s pratiques de son exercice notamment l'adresse Ă  laquelle la notification de la renonciation doit ĂȘtre envoyĂ©e. Le membre participant doit Ă©galement ĂȘtre informĂ© du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui rĂ©clamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, Ă  sa demande expresse, avant l'expiration du dĂ©lai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour Ă©tablir les relations prĂ©contractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au rĂšglement ou au contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage Ă  utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durĂ©e de l'adhĂ©sion ; 7° Les modalitĂ©s d'examen des rĂ©clamations que le membre participant peut formuler au sujet du rĂšglement mutualiste ou du contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative et de recours Ă  un processus de mĂ©diation dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre VI du code de la consommation ; 8° Le document d'information normalisĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 221-4 pour les opĂ©rations portant sur un risque non-vie. Les informations sur les conditions d'adhĂ©sion communiquĂ©es en phase prĂ©contractuelle doivent ĂȘtre conformes Ă  la loi applicable au rĂšglement ou au contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative. Ces informations, dont le caractĂšre commercial doit apparaĂźtre sans Ă©quivoque, sont fournies de maniĂšre claire et comprĂ©hensible par tout moyen adaptĂ© Ă  la technique de commercialisation Ă  distance utilisĂ©e. IV. – La mutuelle ou l'union indique Ă©galement, pour les opĂ©rations mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. 111-1, les informations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prĂ©lever et, lorsque les garanties de ces contrats collectifs Ă  adhĂ©sion facultative ou rĂšglements sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte, les caractĂ©ristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre prĂ©ciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unitĂ©s de compte et non sur leur valeur qui peut ĂȘtre sujette Ă  des fluctuations Ă  la hausse comme Ă  la baisse. La mutuelle ou l'union fournit, en outre, les informations prĂ©vues Ă  l'article L. 522-3 du code des assurances. V. – Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquĂ©es au membre participant en cas de communication par tĂ©lĂ©phonie vocale. VI. – Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont constatĂ©es et sanctionnĂ©es par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans les conditions prĂ©vues au livre V. Les infractions constituĂ©es par l'absence matĂ©rielle des Ă©lĂ©ments d'information prĂ©vus au III du prĂ©sent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 222-13 du code de la consommation peuvent Ă©galement ĂȘtre recherchĂ©es et constatĂ©es par les agents mentionnĂ©s aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-6 du mĂȘme code. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont dĂ©finies en tant que de besoin par dĂ©cret en Conseil d' – Toute personne physique qui fait l'objet d'un dĂ©marchage Ă  son domicile, Ă  sa rĂ©sidence ou Ă  son lieu de travail, mĂȘme Ă  sa demande, et qui adhĂšre dans ce cadre Ă  un rĂšglement ou Ă  un contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale ou professionnelle, a la facultĂ© d'y renoncer par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique avec demande d'avis de rĂ©ception pendant le dĂ©lai de quatorze jours calendaires rĂ©volus Ă  compter du jour de la signature du bulletin d'adhĂ©sion sans avoir Ă  justifier de motifs ni Ă  supporter de bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement ou au contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative et, le cas Ă©chĂ©ant, la notice comportent, Ă  peine de nullitĂ©, la mention du texte du premier alinĂ©a et comprennent un modĂšle de rĂ©daction destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de la facultĂ© de du droit de renonciation dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a met fin Ă  l'adhĂ©sion Ă  compter de la date de rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de l'envoi recommandĂ© Ă©lectronique mentionnĂ©s au mĂȘme alinĂ©a. DĂšs lors qu'il a connaissance de la rĂ©alisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de cas de renonciation, le membre participant ne peut ĂȘtre tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque a couru, cette pĂ©riode Ă©tant calculĂ©e jusqu'Ă  la date de fin d'adhĂ©sion. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhĂ©sion. Au-delĂ  de ce dĂ©lai, les sommes non versĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux l'intĂ©gralitĂ© de la cotisation reste due Ă  la mutuelle ou Ă  l'union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la rĂ©alisation d'un risque mettant en jeu la garantie du rĂšglement ou du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le dĂ©lai de prĂ©sent article n'est pas applicable aux opĂ©rations des mutuelles et des unions mentionnĂ©es au b du 1° de l'article L. infractions aux dispositions du prĂ©sent I sont constatĂ©es et sanctionnĂ©es par l'autoritĂ© instituĂ©e Ă  l'article L. 612-1 du code monĂ©taire et – Les infractions constituĂ©es par la violation des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a et de la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a du I sont recherchĂ©es et constatĂ©es par les agents mentionnĂ©s aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-5 du mĂȘme puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prĂ©vues Ă  la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a du I du prĂ©sent 4 Certificats mutualistes Articles L221-19 Ă  L221-20I. – En vue de l'alimentation de leur fonds d'Ă©tablissement, les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-2 peuvent Ă©mettre des certificats mutualistes auprĂšs 1° De leurs membres participants ou honoraires ; 2° Des membres participants ou assurĂ©s des organismes appartenant au mĂȘme groupe d'assurance dĂ©fini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances, ainsi qu'auprĂšs desdits organismes ; 3° De mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre II, d'unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-2 du prĂ©sent code, d'institutions, d'unions ou de sociĂ©tĂ©s de groupe assurantiel de protection sociale rĂ©gis par le livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale, de sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles rĂ©gies par le code des assurances et de sociĂ©tĂ©s de groupe d'assurance mutuelles mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article L. 322-1-3 du mĂȘme code. II. – Lors de l'Ă©mission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du prĂ©sent code. Toutes les informations, y compris les communications Ă  caractĂšre publicitaire, relatives Ă  des certificats mutualistes prĂ©sentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications Ă  caractĂšre publicitaire sont clairement identifiĂ©es comme telles. Les personnes mentionnĂ©es au I reçoivent, prĂ©alablement Ă  la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposĂ©s ainsi que les risques et inconvĂ©nients y affĂ©rents, afin d'ĂȘtre en mesure de prendre leurs dĂ©cisions d'investissement en connaissance de cause. Lorsque les certificats mutualistes sont placĂ©s auprĂšs de personnes relevant des 1° ou 2° du I du prĂ©sent article, les mutuelles et unions prĂ©cisent les exigences et les besoins exprimĂ©s par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant Ă  l'investissement proposĂ©. Ces prĂ©cisions, qui reposent en particulier sur les Ă©lĂ©ments d'information communiquĂ©s par ces personnes sur leur situation financiĂšre et leurs objectifs de souscription, sont adaptĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquiĂšrent des connaissances et de l'expĂ©rience en matiĂšre financiĂšre de ces personnes. Lorsque ces derniĂšres ne communiquent pas l'ensemble des Ă©lĂ©ments d'information susmentionnĂ©s, les mutuelles et unions les mettent en garde prĂ©alablement Ă  la souscription. III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'Ă©metteur et dans un compte-titres tenu soit par l'Ă©metteur, soit par l'un des intermĂ©diaires mentionnĂ©s aux 2° Ă  7° de l'article L. 542-1 du code monĂ©taire et financier. Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriĂ©taires des certificats mutualistes qui y sont inscrits. IV. – Par exception Ă  la rĂšgle fixĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 114-44 du prĂ©sent code pour les titres participatifs, la rĂ©munĂ©ration des certificats mutualistes est variable et fixĂ©e annuellement par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors de l'examen des comptes. La part maximale des rĂ©sultats du dernier exercice clos et des prĂ©cĂ©dents exercices susceptible d'ĂȘtre affectĂ©e annuellement Ă  la rĂ©munĂ©ration des certificats mutualistes est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d' – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'Ă©metteur et aprĂšs dĂ©sintĂ©ressement complet de tous les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s, chirographaires et subordonnĂ©s. Le remboursement est effectuĂ© Ă  la valeur nominale du certificat, rĂ©duite, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'Ă©tablissement. Les statuts peuvent prĂ©voir, prĂ©alablement Ă  cette rĂ©duction, l'imputation des pertes sur les rĂ©serves. II. – Les certificats mutualistes ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s que dans les conditions dĂ©crites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prĂȘt ni d'opĂ©rations de mise en pension. III. – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut autoriser le conseil d'administration Ă  racheter Ă  leur valeur nominale des certificats mutualistes Ă©mis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir Ă  l'achat, dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de leur rachat, aux personnes mentionnĂ©es au I de l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalitĂ©s suivantes 1° Le montant de certificats mutualistes dĂ©tenus par l'Ă©metteur ne peut excĂ©der 10 % du montant total Ă©mis, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ; 2° Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectuĂ©s selon l'ordre d'arrivĂ©e des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulĂ©es dans les cas suivants sont toutefois prioritaires a Liquidation du titulaire ; b Demande d'un ayant droit en cas de dĂ©cĂšs du titulaire ; c Cas prĂ©vus au troisiĂšme Ă  septiĂšme alinĂ©a de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mĂȘmes alinĂ©as, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'assurĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au titulaire du certificat mutualiste ; d Perte par le titulaire du certificat de sa qualitĂ© de membre participant ou honoraire de l'Ă©metteur, ou de membre participant, de membre adhĂ©rent ou assurĂ© des organismes appartenant au mĂȘme groupe d'assurance dĂ©fini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ; 3° L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale arrĂȘte un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une rĂ©solution spĂ©ciale dont la teneur est prĂ©alablement soumise Ă  l'approbation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Le programme dĂ©finit la politique de la mutuelle ou de l'union en matiĂšre de rachat, les modalitĂ©s des opĂ©rations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant ĂȘtre rachetĂ©s et prĂ©cise l'impact des rachats sur la solvabilitĂ© de la mutuelle ou de l'union ; 4° A dĂ©faut d'avoir Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s dans les deux ans Ă  compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulĂ©s. L'annulation est compensĂ©e par une reprise d'un montant Ă©quivalent sur le fonds d'Ă©tablissement. Cette reprise est constatĂ©e par le conseil d'administration, qui procĂšde Ă  la modification du montant du fonds d'Ă©tablissement mentionnĂ© dans les statuts. Cette modification est mentionnĂ©e dans le rapport annuel prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ; 5° Les commissaires aux comptes prĂ©sentent Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'approbation des comptes un rapport spĂ©cial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont Ă©tĂ© rachetĂ©s et utilisĂ©s au cours du dernier exercice clos ; 6° Les certificats mutualistes dĂ©tenus par l'Ă©metteur ne donnent pas droit Ă  rĂ©munĂ©ration ; 7° Une nouvelle Ă©mission de certificats mutualistes ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que si l'Ă©metteur place de maniĂšre prioritaire les certificats mutualistes qu'il dĂ©tient en propre ; 8° Le conseil d'administration peut dĂ©lĂ©guer au prĂ©sident du conseil d'administration ou au dirigeant salariĂ© les pouvoirs nĂ©cessaires pour rĂ©aliser les opĂ©rations de rachat. Le prĂ©sident du conseil d'administration ou le dirigeant salariĂ© rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prĂ©vues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce II Dispositions relatives Ă  certaines opĂ©rations de retraite. Articles L222-1 Ă  L222-2Lorsque les mutuelles ou unions rĂ©alisent des opĂ©rations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est Ă©tabli entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie prĂ©cĂ©demment acquis, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opĂ©rations sur la base d'une convention et d'en isoler les actifs et les droits de ceux des autres opĂ©rations qu'elles rĂ©alisent. Les actifs correspondant Ă  ces opĂ©rations sont affectĂ©s au rĂšglement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevĂ©s Ă  cet effet a Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothĂšque lĂ©gale inscrite dĂšs leur affectation au rĂšglement de ces droits ; b D'un privilĂšge mobilier et d'un privilĂšge immobilier qui priment les privilĂšges respectivement prĂ©vus aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 212-23. Lorsqu'une mutuelle ou union pratique des opĂ©rations relevant du prĂ©sent chapitre, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilitĂ© auxiliaire d' Ă  l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prĂ©voyant des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-1 du code de la mutualitĂ© doivent ĂȘtre rendues conformes aux dispositions du chapitre II du titre II du livre II de ce code, dans sa version issue de ladite ordonnance, avant le 31 dĂ©cembre – Les conventions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-1 ainsi que toutes les informations relatives Ă  celle-ci, y compris les communications Ă  caractĂšre publicitaire, doivent prĂ©ciser, en caractĂšres trĂšs apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, les modalitĂ©s et les conditions dans lesquelles la valeur de service de l'unitĂ© de rente est susceptible de baisser. Les conventions conclues Ă  compter du 1er juillet 2017 prĂ©voient des possibilitĂ©s de baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente et de conversion, dans des limites prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. II. – Les conventions relevant du prĂ©sent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des Ă©vĂšnements Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article L. 132-23 du code des assurances. En ce cas, la valeur de rachat ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la valeur de transfert. III. – Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unitĂ© de rente ou une modification des coefficients de surcote et de dĂ©cote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 221-6 du prĂ©sent code, Ă  la diffĂ©rence d'une modification des barĂšmes liĂ©s Ă  l'Ăąge. IV. – Les conventions rĂ©gies par le prĂ©sent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'Ă©pargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2 du code des – Pour les opĂ©rations Ă  adhĂ©sion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhĂ©rent au participant lors de l'adhĂ©sion inclut, outre les informations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 221-6 a La dĂ©nomination sociale et les coordonnĂ©es du souscripteur ; b Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilitĂ©s de baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente et de conversion de la convention qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues, conformĂ©ment au I de l'article L. 222-1-1 ; c La mention que les droits et obligations du participant peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par des avenants Ă  cette convention ainsi que les modalitĂ©s d'adoption de ces avenants par le souscripteur ; d Les conditions d'exercice de la facultĂ© de renonciation ainsi qu'un modĂšle de lettre destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de cette facultĂ© de renonciation ; e Les modalitĂ©s de la conversion de la convention en rentes viagĂšres selon les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©. Un rĂ©sumĂ© des caractĂ©ristiques essentielles de la convention figure au dĂ©but de cette notice, dans un format prĂ©cisĂ© par arrĂȘtĂ© du mĂȘme ministre qui en fixe Ă©galement, de façon limitative, le contenu. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise Ă©galement l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. II. – Pour les opĂ©rations Ă  adhĂ©sion facultative, le dĂ©faut de remise de la notice prĂ©vue au I entraĂźne de plein droit la prorogation du dĂ©lai de renonciation prĂ©vu Ă  l'article L. l'ensemble des opĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent chapitre, le souscripteur ou l'adhĂ©rent est tenu de communiquer chaque annĂ©e au participant 1° Le montant de la cotisation versĂ©e au titre de l'adhĂ©sion au cours de l'annĂ©e ;2° Les valeurs d'acquisition de l'unitĂ© de rente correspondant Ă  la situation du participant au cours de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e ;3° Le montant total des droits acquis exprimĂ©s en nombre d'unitĂ©s de rente ;4° La valeur de service de l'unitĂ© de rente, l'Ăąge auquel elle correspond et son Ă©volution depuis l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que les coefficients de surcote et de dĂ©cote correspondant Ă  une liquidation diffĂ©rĂ©e ou anticipĂ©e par rapport Ă  l'Ăąge de rĂ©fĂ©rence ;5° Les principales informations techniques et financiĂšres de la convention, notamment celles permettant au participant d'apprĂ©cier la situation financiĂšre de la convention Ă  laquelle il a adhĂ©rĂ© ;6° Pour les opĂ©rations dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;7° Lorsque la convention prĂ©voit une rĂ©duction du nombre d'unitĂ©s de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette rĂ©duction et le nombre d'unitĂ©s de rente qui en rĂ©sulte ;8° Lorsque la convention prĂ©voit des possibilitĂ©s de baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente et de conversion, les conditions et les modalitĂ©s de la mise en Ɠuvre de ces dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les rĂšgles techniques et les conditions d'application du prĂ©sent chapitre, notamment les modalitĂ©s selon lesquelles les informations prĂ©vues par l'article L. 222-1-3 peuvent ĂȘtre mises Ă  disposition des participants et la possibilitĂ© d'inclure ces informations dans les rapports prĂ©vus aux articles L. 222-4-2 du prĂ©sent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre II bis du prĂ©sent titre ou dans le rapport prĂ©vu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article. Donnent lieu Ă  une majoration de l'Etat, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret, les rentes constituĂ©es soit directement par des mutuelles ou des unions de mutuelles rĂ©gies par le prĂ©sent livre, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles souscrivant un contrat auprĂšs d'organismes assureurs au profit 1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ; 2° Dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de sĂ©jour aux armĂ©es, rĂ©intĂ©grĂ©s de plein droit dans la nationalitĂ© française, mobilisĂ©s dans l'armĂ©e allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements rĂ©gionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants ; 3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencĂ©e le 2 septembre 1939 ; 4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, attribuĂ©e pour participation effective Ă  des opĂ©rations sur les théùtres d'opĂ©rations extĂ©rieures et des veuves, orphelins et ascendants des militaires dĂ©cĂ©dĂ©s du fait de cette participation ; 5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de CorĂ©e, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires dĂ©cĂ©dĂ©s du fait de leur participation Ă  ces combats ; 6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplĂ©tives françaises ayant pris part Ă  la guerre d'AlgĂ©rie et aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la nation instituĂ© par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 dĂ©cembre 1967 ou titulaires de la carte de combattant attribuĂ©e dans les conditions fixĂ©es par la loi n° 74-1044 du 9 dĂ©cembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires dĂ©cĂ©dĂ©s du fait de leur participation Ă  ces opĂ©rations ; 7° Des militaires des forces armĂ©es françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, du fait de leur participation, en vertu des dĂ©cisions des autoritĂ©s françaises, au sein d'unitĂ©s françaises ou alliĂ©es ou de force internationales soit Ă  des conflits armĂ©s, soit Ă  des opĂ©rations ou missions menĂ©es conformĂ©ment aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires dĂ©cĂ©dĂ©s du fait de leur participation Ă  ces opĂ©rations. Les mutuelles, unions de mutuelles rĂ©gies par le prĂ©sent livre et, le cas Ă©chĂ©ant, les organismes assureurs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a sont habilitĂ©s Ă  servir les rentes mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme alinĂ©a, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la mutualitĂ©, des anciens combattants, de l'Ă©conomie, des finances et du budget. Le taux de la majoration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est rĂ©duit de moitiĂ© lorsque les rentes sont souscrites par les personnes mentionnĂ©es ci-dessus aprĂšs un dĂ©lai de dix ans Ă  compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. Le montant maximal donnant lieu Ă  majoration par l'Etat de la rente qui peut ĂȘtre constituĂ©e au profit des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s par les dispositions du prĂ©sent article est calculĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  l'indice des pensions militaires d'invaliditĂ© et des victimes de guerre dĂ©fini par une loi de finances. Il est exprimĂ© en euros au 1er janvier de chaque annĂ©e en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invaliditĂ© Ă  cette II bis Retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Articles L222-2-1 Ă  L222-12Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article L222-2-1L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire et aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” et “ mutuelles et unions ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©es “ entreprises d'assurance ”.ConformĂ©ment Ă  l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exĂ©cution Ă  la date de publication de la prĂ©sente ordonnance, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux droits affĂ©rents aux pĂ©riodes d'emploi accomplies Ă  compter du 1er janvier 2 OpĂ©rations pratiquĂ©es par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire Articles L222-3 Ă  L222-12La prĂ©sente section s'applique aux opĂ©rations pratiquĂ©es par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire dans le cadre de leur agrĂ©ment administratif et par les mutuelles ou unions dans le cadre de l'agrĂ©ment administratif accordĂ© pour les activitĂ©s de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Peuvent ĂȘtre proposĂ©s, dans le cadre de cet agrĂ©ment, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liĂ©es Ă  une activitĂ© professionnelle, versĂ©es en supplĂ©ment des prestations servies par les rĂ©gimes de base et complĂ©mentaires lĂ©galement obligatoires ou attribuĂ©es par rĂ©fĂ©rence Ă  la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariĂ©s ou anciens salariĂ©s, ou par un groupement professionnel reprĂ©sentatif d'employeurs au profit des salariĂ©s ou anciens salariĂ©s de ceux-ci. Ils revĂȘtent un caractĂšre collectif dĂ©terminĂ© dans le cadre d'une des procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article L. 911-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;2° Ou par une association dans le cadre des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. prestations relatives aux contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 222-3 peuvent prĂ©voir des garanties complĂ©mentaires en cas de dĂ©cĂšs du participant avant ou aprĂšs la date de mise en service de la rente viagĂšre, ainsi qu'en cas d'invaliditĂ© et d' droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 222-3 sont transfĂ©rables vers un autre contrat mentionnĂ© Ă  l'article L. 222-3, ainsi que, dans des conditions et des limites fixĂ©es par dĂ©cret, vers un plan d'Ă©pargne retraite populaire dĂ©fini Ă  l'article L. 144-2 du code des assurances. Ces droits sont Ă©galement transfĂ©rables vers un contrat offrant les prestations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-3, mais n'ayant pas Ă©tĂ© souscrit dans le cadre de l'agrĂ©ment administratif mentionnĂ© au premier alinĂ©a de cet article et rĂ©ciproquement. La notice d'information prĂ©cise les modalitĂ©s d'exercice de la clause de transfĂ©rabilitĂ©. Toutefois, lorsque l'adhĂ©sion Ă  ces contrats revĂȘt un caractĂšre obligatoire dĂ©terminĂ© dans le cadre d'une des procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'article L. 911-1 de la sĂ©curitĂ© sociale, les droits individuels relatifs Ă  ces contrats ne sont transfĂ©rables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y est instituĂ©, pour chaque contrat mentionnĂ© au 1° de l'article L. 222-3 dont le nombre des membres participants est supĂ©rieur Ă  un seuil fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la mutualitĂ©, un comitĂ© de surveillance chargĂ© de veiller Ă  la bonne exĂ©cution du contrat et Ă  la reprĂ©sentation des intĂ©rĂȘts des participants. Ce comitĂ© est formĂ© dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionnĂ© Ă  la premiĂšre phrase. Il est composĂ© Ă  parts Ă©gales de reprĂ©sentants des salariĂ©s et des employeurs. Les membres du comitĂ© de surveillance sont tenus au secret professionnel Ă  l'Ă©gard des informations prĂ©sentant un caractĂšre confidentiel et donnĂ©es comme telles par les personnes consultĂ©es dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. Le comitĂ© peut entendre le ou les commissaires aux comptes compĂ©tents, qui sont dĂ©liĂ©s de l'obligation du secret professionnel Ă  l'Ă©gard du comitĂ© en ce qui concerne les comptes concernĂ©s. Lorsque, pour une mĂȘme mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ou une mĂȘme mutuelle ou union, un mĂȘme souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit ĂȘtre instaurĂ© un comitĂ© de surveillance, les comitĂ©s de surveillance de ces contrats peuvent ĂȘtre regroupĂ©s au sein d'un unique comitĂ© chargĂ© de veiller Ă  la bonne exĂ©cution de l'ensemble des contrats concernĂ©s et Ă  la reprĂ©sentation des intĂ©rĂȘts des participants de l'ensemble de ces dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les missions du comitĂ© de surveillance peuvent ĂȘtre confiĂ©es Ă  une autre instance qui se substitue Ă  lui, Ă  condition que cette instance soit reprĂ©sentative, Ă  parts Ă©gales, des salariĂ©s et des employeurs du contrat concernĂ© et sous rĂ©serve que les membres de cette instance soient tenus aux mĂȘmes obligations de secret professionnel que celles prĂ©vues pour les membres d'un comitĂ© de deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as ne s'appliquent ni aux contrats Ă  prestations dĂ©finies bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime prĂ©vu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ni Ă  ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnitĂ©s de dĂ©part en retraite mentionnĂ©es Ă  l'article L. 1237-9 du code du actifs de chaque contrat relevant de la prĂ©sente section et faisant l'objet d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation sont conservĂ©s par un ou plusieurs dĂ©positaires distincts de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ou de la mutuelle ou union, qui exercent Ă  titre principal le service mentionnĂ© au 1° de l'article L. 321-2 du code monĂ©taire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique autres actifs des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire sont Ă©galement conservĂ©s par un ou plusieurs dĂ©positaires distincts de la mutuelle ou union, dans les mĂȘmes bulletin d'adhĂ©sion mentionnĂ© Ă  l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplĂ©mentaire relevant de la prĂ©sente section. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhĂ©sion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bĂ©nĂ©ficiaire, dans des conditions dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ou la mutuelle ou union Ă©tablit et rĂ©vise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle prĂ©cise Ă©galement les mĂ©thodes d'Ă©valuation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en Ɠuvre et la rĂ©partition stratĂ©gique des actifs eu Ă©gard Ă  la nature et Ă  la durĂ©e des engagements de retraite, ainsi que la maniĂšre dont la politique d'investissement prend en considĂ©ration les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis Ă  jour dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis Ă  la disposition du souscripteur, du participant et du bĂ©nĂ©ficiaire. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© prĂ©cise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou pĂ©riodiquement, doivent ĂȘtre remises aux membres dĂ©positaire mentionnĂ© Ă  l'article L. 222-4-1 est dĂ©signĂ© au moyen d'un contrat Ă©crit. Ce contrat prĂ©voit la transmission au dĂ©positaire des informations nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses missions. Le dĂ©positaire agit d'une maniĂšre honnĂȘte, loyale, professionnelle et indĂ©pendante, dans l'intĂ©rĂȘt des affiliĂ©s et des bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime. Le dĂ©positaire ne peut exercer d'activitĂ©s concernant la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intĂ©rĂȘts avec l'assureur ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, les membres participants ou les bĂ©nĂ©ficiaires, sauf s'il a sĂ©parĂ©, sur le plan fonctionnel et hiĂ©rarchique, l'exĂ©cution de ses tĂąches de dĂ©positaire de ses autres tĂąches qui pourraient s'avĂ©rer incompatibles et que les conflits d'intĂ©rĂȘts potentiels sont identifiĂ©s, gĂ©rĂ©s, suivis et communiquĂ©s aux membres participants et aux bĂ©nĂ©ficiaires du rĂšglement ou contrat collectif ainsi qu'au conseil d'administration de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. dĂ©positaire mentionnĂ© au I 1° ExĂ©cute les instructions de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire sous rĂ©serve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires applicables Ă  l'organisme ou Ă  ses statuts ; 2° S'assure que, dans les opĂ©rations portant sur les actifs de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, la contrepartie lui est remise dans les dĂ©lais d'usage ; 3° Veille Ă  ce que les produits de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires applicables Ă  l'organisme et Ă  ses statuts. II de l'article L. 214-24-8, le second alinĂ©a de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monĂ©taire et financier s'appliquent Ă  un dĂ©positaire auquel a recours une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire dans le cadre de la gestion de contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 222-3, sous rĂ©serve d'adaptations prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. Pour l'application des articles mentionnĂ©s au premier alinĂ©a Ă  la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, il y a lieu d'entendre 1° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ FIA ” ; 2° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille ” ; 3° “ Membre participant Ă  un rĂšglement ou contrat collectif garanti par la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ porteurs de parts ou actionnaires ”.L'agrĂ©ment mentionnĂ© Ă  l'article L. 222-3 est dĂ©livrĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 211-8. Il ne peut ĂȘtre accordĂ© qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opĂ©rations dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine, y compris les opĂ©rations collectives mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-1. Cet agrĂ©ment vaut Ă©galement agrĂ©ment pour les activitĂ©s des mutuelles ou unions en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union Ă©tablit une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation pour les opĂ©rations relevant de la prĂ©sente section et des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 310-14 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement Ă  un contrat selon des conditions fixĂ©es par comptabilitĂ©s auxiliaires d'affectation relatives Ă  des opĂ©rations relevant de la prĂ©sente section, mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-3 et au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont Ă©tablies sĂ©parĂ©ment de la comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut Ă©galement exiger que la mutuelle ou union Ă©tablisse sĂ©parĂ©ment de la comptabilitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation pour les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 310-14 du code des cas d'insuffisance de reprĂ©sentation des engagements faisant l'objet de la comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation mentionnĂ©e aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 222-6, et sans prĂ©judice de toute procĂ©dure qui pourrait ĂȘtre engagĂ©e dans le cadre du livre V, la mutuelle ou union et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la reprĂ©sentation de ces engagements par affectation d'actifs reprĂ©sentatifs de rĂ©serves ou de provisions autres que ceux reprĂ©sentatifs de ses engagements rĂ©glementĂ©s. Lorsque la reprĂ©sentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectĂ©s Ă  ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont rĂ©affectĂ©s aux autres opĂ©rations de la mutuelle ou union dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation. En cas de dĂ©saccord entre les parties, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dĂ©termine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par la mutuelle ou union. L'Ă©laboration du plan de redressement mentionnĂ© au premier alinĂ©a tient compte de la situation particuliĂšre de la mutuelle ou union au titre de la comptabilitĂ© auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu Ă  la disposition des mutuelle ou union Ă©tablit et arrĂȘte, dans les mĂȘmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs Ă  la ou les comptabilitĂ©s auxiliaires d'affectation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 222-6. Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont rĂ©guliers et sincĂšres. Ces documents sont remis Ă  leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clĂŽture de l'exercice prĂ©cĂ©dent, et sont tenus Ă  la disposition des membres participants et prĂ©judice des droits des titulaires de crĂ©ances nĂ©es de la gestion de ces opĂ©rations, aucun crĂ©ancier de la mutuelle ou union autre que les participants ou bĂ©nĂ©ficiaires au titre des opĂ©rations relevant de la prĂ©sente section ne peut se prĂ©valoir d'un quelconque droit sur les biens et droits rĂ©sultant de l'enregistrement comptable Ă©tabli en vertu du premier alinĂ©a de l'article L. 222-6, mĂȘme sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 Ă  L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou de l'article L. 212-23 du prĂ©sent rĂ©serve de l'article L. 222-7, les participants ou bĂ©nĂ©ficiaires au titre des opĂ©rations relevant de la prĂ©sente section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prĂ©valoir d'un quelconque droit sur les biens et droits rĂ©sultant des autres opĂ©rations de la mutuelle ou union, mĂȘme sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 Ă  L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou de l'article L. 212-23 du prĂ©sent au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre Ă  la prĂ©sente section tout contrat offrant les prestations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-3, mais n'ayant pas Ă©tĂ© souscrit dans le cadre de l'agrĂ©ment administratif mentionnĂ© au premier alinĂ©a de cet mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 310-14 du code des dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent chapitre, notamment les rĂšgles techniques et de garantie applicables aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-3, les modalitĂ©s de constitution et de fonctionnement du comitĂ© de surveillance mentionnĂ© Ă  l'article L. 222-4 et les possibilitĂ©s d'inclusion du rapport mentionnĂ© Ă  l'article L. 222-4-2 dans le rapport sur la solvabilitĂ© et la situation financiĂšre de la mutuelle ou union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire concernĂ©e ainsi que les modalitĂ©s de sa mise Ă  II ter Plans d'Ă©pargne retraite donnant lieu Ă  l'adhĂ©sion Ă  un contrat d'assurance de groupe Article L222-13Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ mutuelles et unions ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “ organismes d'assurance ” et “ mutuelle ou union ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ organisme d'assurance ”. La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-1 du code de la au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent Ă  compter d'une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er janvier termes du II de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrĂ©e en vigueur mentionnĂ©e au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant rĂ©forme de l'Ă©pargne retraite est fixĂ©e au 1er octobre III OpĂ©rations qui dĂ©pendent de la durĂ©e de la vie humaine et opĂ©rations de capitalisation. Articles L223-1 Ă  L223-29Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles L223-1 Ă  L223-25-5Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux opĂ©rations des mutuelles et des unions mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. matiĂšre d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions d'affectation des excĂ©dents techniques et financiers sont fixĂ©es par le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat collectif. En matiĂšre d'assurance sur la vie ou d'opĂ©rations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent ĂȘtre exprimĂ©s en unitĂ©s de compte constituĂ©es de valeurs mobiliĂšres ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'Ă©pargne investie et figurant sur une liste dressĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bĂ©nĂ©ficiaire obtient le rĂšglement en espĂšces cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs Ă©ligibles en reprĂ©sentation des engagements en unitĂ©s de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes 1° Le membre participant ou le bĂ©nĂ©ficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, Ă  l'exception des titres ou des parts qui confĂšrent directement le droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires d'une sociĂ©tĂ© inscrite Ă  la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas oĂč un organisme de placement collectif en valeurs mobiliĂšres ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier a Ă©tĂ© scindĂ© en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du mĂȘme code, la mutuelle ou l'union propose au membre participant ou au bĂ©nĂ©ficiaire le rĂšglement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas Ă©tĂ© conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ; 2° Le membre participant peut opter irrĂ©vocablement Ă  tout moment, avec l'accord de la mutuelle ou de l'union, pour la remise de titres ou de parts non nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, notamment de parts de fonds communs de placement Ă  risques ou non nĂ©gociables, au moment du rachat des engagements exprimĂ©s en unitĂ© de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est rĂ©putĂ©e s'appliquer aussi au bĂ©nĂ©ficiaire, sauf mention expresse contraire. Un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© par le contrat peut Ă©galement, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, opter irrĂ©vocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bĂ©nĂ©ficiaire. L'exercice de cette option par le bĂ©nĂ©ficiaire n'entraĂźne pas acceptation du bĂ©nĂ©fice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du code des assurances. Ce paiement en titres ou en parts non nĂ©gociables ou non nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ne peut s'opĂ©rer qu'avec des titres ou des parts qui ne confĂšrent pas de droit de vote et qu'Ă  la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frĂšres et sƓurs n'aient pas dĂ©tenu, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, directement ou indirectement, au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la mĂȘme entitĂ© que ceux remis par la mutuelle ou l'union ; 3° Le membre participant ou un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© par le contrat peut Ă©galement opter irrĂ©vocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article dans les conditions prĂ©vues au 2°. L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opĂ©rations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte. L'article L. 134-1 du mĂȘme code s'applique aux opĂ©rations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimĂ©s en parts de provisions de unitĂ©s de compte dĂ©finies Ă  l'article L. 223-2 peuvent ĂȘtre constituĂ©es de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts Ă  des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment Ă  la situation financiĂšre, aux connaissances ou Ă  l'expĂ©rience en matiĂšre financiĂšre du membre participant. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et prĂ©cise les fonds concernĂ©s. La vie d'une personne peut ĂȘtre assurĂ©e par elle-mĂȘme ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance rĂ©ciproque sur la tĂȘte de chacune d'elles par un seul et mĂȘme acte. L'assurance en cas de dĂ©cĂšs contractĂ©e par un membre honoraire sur la tĂȘte du membre participant est nulle si ce dernier n'y a pas donnĂ© son consentement par Ă©crit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Ce consentement est Ă©galement requis en cas de modification du capital ou de la rente garantis. Le consentement du membre participant doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bĂ©nĂ©fice de la garantie souscrite sur sa tĂȘte par un membre honoraire. Les dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent article ne s'appliquent pas aux opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion en cas de dĂ©cĂšs ne peut ĂȘtre contractĂ©e sur la tĂȘte d'un mineur ĂągĂ© de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placĂ©e dans un Ă©tablissement psychiatrique d'hospitalisation. Toutefois, cette prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsĂšques mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2223-33-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales souscrites sur la tĂȘte d'un majeur en adhĂ©sion rĂ©alisĂ©e en violation de cette prohibition est nullitĂ© est prononcĂ©e sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du reprĂ©sentant de l'incapable ou de l' cotisations payĂ©es doivent ĂȘtre intĂ©gralement mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyĂ©e sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d' dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de dĂ©cĂšs, au remboursement du capital ou des rentes versĂ©es en exĂ©cution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tĂȘte d'une des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Par dĂ©rogation aux articles L. 223-4 et L. 223-5, le reprĂ©sentant lĂ©gal d'un majeur en tutelle peut adhĂ©rer au nom de celui-ci Ă  un contrat collectif affĂ©rent au risque dĂ©cĂšs conclu pour l'exĂ©cution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifiĂ© par la majoritĂ© des intĂ©ressĂ©s ou d'une dĂ©cision unilatĂ©rale de l'employeur. Une garantie en cas de dĂ©cĂšs ne peut ĂȘtre contractĂ©e sur la tĂȘte d'un mineur parvenu Ă  l'Ăąge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autoritĂ© parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A dĂ©faut de cette autorisation et de ce consentement, la nullitĂ© de la garantie est prononcĂ©e Ă  la demande de tout tutelle a Ă©tĂ© ouverte Ă  l'Ă©gard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la dĂ©signation ou la substitution du bĂ©nĂ©ficiaire ne peuvent ĂȘtre accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a Ă©tĂ© constituĂ©. AprĂšs l'ouverture d'une curatelle, ces mĂȘmes actes ne peuvent ĂȘtre accomplis qu'avec l'assistance du l'application du premier alinĂ©a, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est rĂ©putĂ© ĂȘtre en opposition d'intĂ©rĂȘts avec la personne du bĂ©nĂ©fice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicitĂ© du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut ĂȘtre annulĂ©e sur la seule preuve que l'incapacitĂ© Ă©tait notoire ou connue du cocontractant Ă  l'Ă©poque oĂč les actes ont Ă©tĂ© 2007-1775 du 17 dĂ©cembre 2007 art. 9 Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent aux contrats en cours Ă  la date de publication de la prĂ©sente membre participant qui a signĂ© un bulletin d'adhĂ©sion auprĂšs d'une mutuelle ou par l'intermĂ©diaire de celle-ci auprĂšs d'une union a la facultĂ© d'y renoncer par lettre, tout autre support durable ou moyen prĂ©vu Ă  l'article L. 221-10-3 pendant un dĂ©lai de trente jours calendaires rĂ©volus Ă  compter du moment oĂč il est informĂ© que l'adhĂ©sion a pris effet. Ce dĂ©lai expire le dernier jour Ă  vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il n'est pas bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat doit comporter un projet de rĂ©daction destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de cette facultĂ© de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhĂ©sion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle et notamment, pour les plans d'Ă©pargne retraite populaire créés Ă  l'article L. 144-2 du code des assurances, les valeurs de transfert ainsi que, dans le mĂȘme tableau, la somme des cotisations versĂ©es au terme de chacune des huit premiĂšres annĂ©es au moins. Le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mĂ©canisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, une note d'information sur les dispositions essentielles des rĂšglements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimĂ©es en unitĂ©s de compte, les caractĂ©ristiques principales de ces unitĂ©s de compte, sur les conditions d'exercice de la facultĂ© de les opĂ©rations collectives facultatives, la note prĂ©cise que les droits et obligations du membre participant peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par des avenants aux bulletins d'adhĂ©sion ou contrats. Les modalitĂ©s d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquĂ©es par ce dernier aux membres plus, il est insĂ©rĂ© en dĂ©but de note un encadrĂ© indiquant en caractĂšres trĂšs apparents la nature du contrat. L'encadrĂ© comporte en particulier le regroupement des frais dans une mĂȘme rubrique, les garanties offertes, la disponibilitĂ© des sommes en cas de rachat, la participation aux bĂ©nĂ©fices, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, pris aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, fixe le format de cet encadrĂ© ainsi que, de façon limitative, son dĂ©faut de remise des documents et informations Ă©numĂ©rĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a entraĂźne de plein droit la prorogation du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a jusqu'au trentiĂšme jour calendaire rĂ©volu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans Ă  compter de la date oĂč l'adhĂ©rent est informĂ© que l'adhĂ©sion a pris renonciation entraĂźne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intĂ©gralitĂ© des sommes versĂ©es par le cotisant, dans le dĂ©lai maximal de trente jours calendaires rĂ©volus Ă  compter de la rĂ©ception de la notification. Au-delĂ  de ce dĂ©lai, les sommes non restituĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ© durant deux mois, puis Ă  l'expiration de ce dĂ©lai de deux mois, au double du taux les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhĂ©sion ou contrats d'une durĂ©e maximum de deux arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s d'application de ces Ă  l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre 2020. La garantie en cas de dĂ©cĂšs est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la premiĂšre annĂ©e de l'adhĂ©sion ou du contrat collectif. La garantie en cas de dĂ©cĂšs doit couvrir le risque de suicide Ă  compter de la deuxiĂšme annĂ©e du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplĂ©mentaires, est couvert Ă  compter de la deuxiĂšme annĂ©e qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinĂ©a ne sont pas applicables aux opĂ©rations collectives obligatoires des mutuelles et des unions. L'assurance en cas de dĂ©cĂšs doit couvrir dĂšs leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera dĂ©fini par dĂ©cret, les opĂ©rations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prĂȘt contractĂ© pour financer l'acquisition du logement principal de l' capital ou la rente garantie sont payables lors du dĂ©cĂšs du membre participant Ă  un ou plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©terminĂ©s. Est considĂ©rĂ©e comme faite au profit de bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©terminĂ©s la stipulation par laquelle le bĂ©nĂ©fice de la garantie est attribuĂ© Ă  une ou plusieurs personnes qui, sans ĂȘtre nommĂ©ment dĂ©signĂ©es, sont suffisamment dĂ©finies dans cette stipulation pour ĂȘtre identifiĂ©es au moment de l'exigibilitĂ© du capital ou de la rente garantis. Est notamment considĂ©rĂ©e comme remplissant cette condition la dĂ©signation comme bĂ©nĂ©ficiaires des personnes suivantes -les enfants nĂ©s ou Ă  naĂźtre de l'adhĂ©rent ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e ;-les hĂ©ritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©cĂ©dĂ©. L'assurance faite au profit du conjoint profite Ă  la personne qui a cette qualitĂ© au moment de l'exigibilitĂ©. Les hĂ©ritiers, ainsi dĂ©signĂ©s, ont droit au bĂ©nĂ©fice de l'assurance en proportion de leurs parts hĂ©rĂ©ditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation Ă  la succession. En l'absence de dĂ©signation d'un bĂ©nĂ©ficiaire dans le bulletin d'adhĂ©sion ou Ă  dĂ©faut d'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire, le cotisant a le droit de dĂ©signer un bĂ©nĂ©ficiaire ou de substituer un bĂ©nĂ©ficiaire Ă  un autre. Cette dĂ©signation ou cette substitution ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e, Ă  peine de nullitĂ©, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette dĂ©signation ou cette substitution peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e soit par la modification du bulletin d'adhĂ©sion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque la mutuelle ou l'union est informĂ©e du dĂ©cĂšs du membre participant, elle est tenue de rechercher le bĂ©nĂ©ficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuĂ©e Ă  son bulletin d'adhĂ©sion comporte une information sur les consĂ©quences de la dĂ©signation du ou des bĂ©nĂ©ficiaires et sur les modalitĂ©s de cette dĂ©signation. Il prĂ©cise que la clause bĂ©nĂ©ficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privĂ© ou d'un acte personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable Ă  un ou plusieurs organismes professionnels reprĂ©sentatifs, habilitĂ©s Ă  cet effet par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, Ă  ĂȘtre informĂ©e de l'existence d'une stipulation effectuĂ©e Ă  son bĂ©nĂ©fice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du les quinze jours suivant la rĂ©ception du support durable mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opĂ©rations d'assurance dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a est dĂ©signĂ©e dans une police comme bĂ©nĂ©ficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un dĂ©lai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables Ă  son – Les mutuelles et unions ayant pour objet la rĂ©alisation d'opĂ©rations d'assurance mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque annĂ©e, dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article, du dĂ©cĂšs Ă©ventuel de l' – Les organismes professionnels mentionnĂ©s Ă  l'article L. 223-10-1 consultent chaque annĂ©e, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, les donnĂ©es figurant au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au dĂ©cĂšs des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnĂ©es au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces donnĂ©es en vue d'effectuer des traitements de donnĂ©es nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©cĂ©dĂ©s des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, Ă  l'exception de ceux au - Les mutuelles et les unions publient, chaque annĂ©e, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non rĂ©glĂ©s. Elles prĂ©cisent les dĂ©marches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats correspondants qu'elles ont effectuĂ©es au cours de l'annĂ©e au titre des deux derniers alinĂ©as de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©sulte de ces dĂ©marches. Elles Ă©tablissent chaque annĂ©e, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressĂ© Ă  leur demande Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, prĂ©cisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation rĂ©pondant Ă  des critĂšres fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas Ă©tĂ© versĂ©s au bĂ©nĂ©ficiaire. Les organismes professionnels mentionnĂ©s Ă  l'article L. 223-10-1 publient chaque annĂ©e un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprĂšs de leurs membres, rĂ©pondant Ă  des critĂšres fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas Ă©tĂ© versĂ©s au mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle informent annuellement les assurĂ©s ayant dĂ©passĂ© la date de liquidation de leur pension dans un rĂ©gime obligatoire d'assurance vieillesse ou, Ă  dĂ©faut, celle mentionnĂ©e Ă  l'article L. 161-17-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, de la possibilitĂ© de liquider les prestations au titre du Ă©tablissent chaque annĂ©e, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressĂ© Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, prĂ©cisant le nombre et l'encours des contrats non liquidĂ©s pour lesquels l'adhĂ©rent a dĂ©passĂ© l'Ăąge de dĂ©part en retraite, ainsi que les moyens mis en Ɠuvre pour les en mutuelles et unions adressent par voie Ă©lectronique, au moins une fois par an, au groupement mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 161-17-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale les informations nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monĂ©taire et – Sous rĂ©serve des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bĂ©nĂ©fice de la garantie est attribuĂ© Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© devient irrĂ©vocable par l'acceptation de celui-ci, effectuĂ©e dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article. Pendant la durĂ©e de l'opĂ©ration d'assurance, aprĂšs acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire, le stipulant ne peut exercer sa facultĂ© de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de rĂ©voquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut ĂȘtre exercĂ© de son vivant ni par ses crĂ©anciers ni par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. Lorsqu'une tutelle a Ă©tĂ© ouverte Ă  l'Ă©gard du stipulant, la rĂ©vocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a Ă©tĂ© droit de rĂ©vocation ne peut ĂȘtre exercĂ©, aprĂšs la mort du cotisant, par ses hĂ©ritiers qu'aprĂšs l'exigibilitĂ© de la somme assurĂ©e et au plus tĂŽt trois mois aprĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire de la garantie a Ă©tĂ© mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir Ă  dĂ©clarer s'il Ă  titre gratuit du bĂ©nĂ©fice d'une assurance sur la vie Ă  une personne dĂ©terminĂ©e est prĂ©sumĂ©e faite sous la condition de l'existence du bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'Ă©poque de l'exigibilitĂ© du capital ou de la rente garantis, Ă  moins que le contraire ne rĂ©sulte des termes de la – Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signĂ© de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bĂ©nĂ©ficiaire. Elle peut Ă©galement ĂȘtre faite par un acte authentique ou sous seing privĂ©, signĂ© du stipulant et du bĂ©nĂ©ficiaire. Elle n'a alors d'effet Ă  l'Ă©gard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiĂ©e par la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire est faite Ă  titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins Ă  compter du moment oĂč le stipulant est informĂ© que le contrat d'assurance est le dĂ©cĂšs du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. Lorsque l'assurance en cas de dĂ©cĂšs a Ă©tĂ© conclue sans dĂ©signation d'un bĂ©nĂ©ficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du membre participant. Le capital ou la rente stipulĂ©s payables lors du dĂ©cĂšs du membre participant Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© ou Ă  ses hĂ©ritiers ne font pas partie de la succession du membre participant. Le bĂ©nĂ©ficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa dĂ©signation, est rĂ©putĂ© y avoir eu seul droit Ă  partir du jour de la signature de l'adhĂ©sion Ă  la garantie ou du contrat collectif, mĂȘme si son acceptation est postĂ©rieure Ă  la mort du membre participant. Le capital ou la rente payables au dĂ©cĂšs du membre participant Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© ne sont soumis ni aux rĂšgles du rapport Ă  succession, ni Ă  celles de la rĂ©duction pour atteinte Ă  la rĂ©serve des hĂ©ritiers du cotisant. Ces rĂšgles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versĂ©es par l'adhĂ©rent Ă  titre de cotisations, Ă  moins que celles-ci n'aient Ă©tĂ© manifestement exagĂ©rĂ©es eu Ă©gard Ă  ses rĂ©serve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procĂ©dures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 dĂ©cembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© ne peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par les crĂ©anciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiquĂ© par le second alinĂ©a de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier bĂ©nĂ©ficiaire peut, aprĂšs avoir acceptĂ© la stipulation faite Ă  son profit et si la cessibilitĂ© de ce droit a Ă©tĂ© expressĂ©ment prĂ©vue ou avec le consentement du cotisant et de l'assurĂ© s'ils sont distincts, transmettre lui-mĂȘme le bĂ©nĂ©fice de la garantie prĂ©vue au bulletin d'adhĂ©sion ou au contrat collectif, par une cession dans la forme de l'article 1690 du code bĂ©nĂ©fice de l'assurance contractĂ©e par un Ă©poux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour rĂ©compense n'est due Ă  la communautĂ© en raison des cotisations payĂ©es par elle, sauf dans les cas spĂ©cifiĂ©s au second alinĂ©a de l'article L. le cas de rĂ©ticence ou fausse dĂ©claration mentionnĂ© Ă  l'article L. 221-14 et dans le cas oĂč le membre participant s'est donnĂ© volontairement la mort au cours du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat collectif exclut la garantie du dĂ©cĂšs en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de dĂ©cĂšs de celui-ci, au bĂ©nĂ©ficiaire une somme Ă©gale Ă  la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou Ă  dĂ©faut Ă  la provision mathĂ©matique dĂ©terminĂ©e sur la base des paramĂštres prĂ©vus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie. La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Lorsqu'une cotisation ou fraction de cotisation n'est pas payĂ©e dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, la mutuelle ou l'union adresse au dĂ©biteur de la cotisation une lettre recommandĂ©e par laquelle elle l'informe qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de quarante jours Ă  dater de l'envoi de cette lettre le dĂ©faut de paiement Ă  la mutuelle ou Ă  l'union de la cotisation ou fraction de cotisation Ă©chue ainsi que des cotisations Ă©ventuellement venues Ă  Ă©chĂ©ance au cours dudit dĂ©lai entraĂźne soit la fin de l'adhĂ©sion ou la rĂ©siliation du contrat collectif en cas d'inexistence ou d'insuffisance de valeur de rachat, soit la rĂ©duction des garanties. L'envoi de la lettre recommandĂ©e par la mutuelle ou l'union rend la cotisation portable dans tous les cas. Le dĂ©faut de paiement d'une cotisation au titre d'un contrat collectif ou d'un rĂšglement prĂ©voyant des garanties de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la rĂ©siliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise Ă  la disposition du porteur de la valeur de rachat que ladite garantie a Ă©ventuellement d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opĂ©ration d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques prĂ©cisent les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cĂšs, la revalorisation du capital garanti intervient Ă  compter du dĂ©cĂšs du membre participant jusqu'Ă  la rĂ©ception des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l'article L. 223-22-1 ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'au dĂ©pĂŽt de ce capital Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application de l'article L. 223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de dĂ©cĂšs dont la valeur en euros a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un taux fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les frais prĂ©levĂ©s aprĂšs la date de connaissance du dĂ©cĂšs sont plafonnĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union ne peut prĂ©lever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d' au II de l'article 4 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, la deuxiĂšme phrase du prĂ©sent article s'applique Ă  tous les faits gĂ©nĂ©rateurs postĂ©rieurs Ă  l'entrĂ©e en vigueur de ladite loiLe bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas Ă©chĂ©ant, de la valeur de rĂ©duction. Pour le calcul de la valeur de rĂ©duction, il ne peut ĂȘtre prĂ©vu d'imputer sur la provision mathĂ©matique dĂ©terminĂ©e sur la base des paramĂštres prĂ©vus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnitĂ© de la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der deux cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle ou l'union verse Ă  l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'Ă©pargne retraite populaire dans un dĂ©lai et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par des dĂ©lais mentionnĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les sommes non versĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ© durant deux mois, puis, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai de deux mois, au double du taux tout bulletin d'adhĂ©sion ou contrat collectif relatif Ă  une opĂ©ration d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opĂ©rations de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas Ă©chĂ©ant, de transfert, lorsqu'elle existe, est Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhĂ©sion ou des contrats collectifs relatifs Ă  une opĂ©ration d'assurance sur la vie, du montant assurĂ© en cas de dĂ©cĂšs. La valeur de rachat ou de transfert des bulletins d'adhĂ©sion ou des contrats collectifs relatifs Ă  une opĂ©ration d'assurance sur la vie ainsi que des opĂ©rations de capitalisation, est calculĂ©e en tenant compte, dans la dĂ©termination de l'engagement du membre participant ou du souscripteur, de la partie des cotisations devant ĂȘtre versĂ©e par l'intĂ©ressĂ© reprĂ©sentative des frais d'acquisition du bulletin d'adhĂ©sion ou du contrat, lorsque ces frais ont Ă©tĂ© portĂ©s en charge dĂ©ductible par la mutuelle ou l'union avant la fin de l'exercice Ă  la clĂŽture duquel la valeur de rachat est calculĂ©e. Toutefois, pour chaque bulletin d'adhĂ©sion ou contrat collectif relatif Ă  une opĂ©ration d'assurance sur la vie ou chaque opĂ©ration de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut ĂȘtre infĂ©rieure de plus de 5 % Ă  la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculĂ©e sans qu'elle ne tienne compte de la partie des cotisations mentionnĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a. Le montant des frais Ă  l'entrĂ©e et sur versement mis Ă  la charge de l'intĂ©ressĂ© au cours d'une annĂ©e donnĂ©e ne peut excĂ©der 5 % du montant des cotisations versĂ©es cette mĂȘme annĂ©e. Cette derniĂšre limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsĂšques mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2223-33-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition reprĂ©sentent chaque annĂ©e un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2,5 % du capital garanti. Lorsque le mĂ©canisme prĂ©vu au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a n'est pas appliquĂ©, la valeur de rachat ou de transfert peut ĂȘtre diminuĂ©e d'une indemnitĂ© dont le montant maximal est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Pour les bulletins d'adhĂ©sion ou contrats collectifs relatifs Ă  une opĂ©ration d'assurance sur la vie ou les opĂ©rations de capitalisation, un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© fixe les rĂšgles de calcul actuariel qui leur sont mutuelles ou unions peuvent procĂ©der aux opĂ©rations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituĂ©es dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 160-5 du code des Ă  l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats en cours Ă  compter de la publication de ladite mutuelle ou l'union communique chaque annĂ©e au membre adhĂ©rent – le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'Ă©pargne retraite populaire tel que dĂ©fini Ă  l'article L. 144-2 du code des assurances ;– le cas Ă©chĂ©ant, le montant de la valeur de rĂ©duction ;– le montant des capitaux et des rentes garantis ;– le rendement garanti, la participation aux excĂ©dents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs dĂ©tenus en reprĂ©sentation des engagements au titre des garanties de mĂȘme catĂ©gorie, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© ;– et, pour les rĂšglements dont les garanties sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte, les valeurs de ces unitĂ©s de compte, leur Ă©volution annuelle Ă  compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unitĂ© de compte. Ces modifications sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la montants ne peuvent tenir compte de participations aux excĂ©dents qui ne seraient pas attribuĂ©es Ă  titre mutuelle ou l'union indique en termes prĂ©cis et clairs dans cette communication ce que signifient les opĂ©rations de rachat, de transfert et de rĂ©duction et quelles sont leurs consĂ©quences lĂ©gales et contractuelles. Le titre du document correspondant contient l'expression “ relevĂ© des droits Ă  retraite ” pour les engagements de les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l'union adresse au membre adhĂ©rent, un mois avant la date du terme, un relevĂ© d'information spĂ©cifique. Ce relevĂ© contient, outre les mentions mentionnĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le rappel en caractĂšres trĂšs apparents de la date du terme du contrat, et, le cas Ă©chĂ©ant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse Ă  compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle relevĂ© spĂ©cifique mentionnĂ© au neuviĂšme alinĂ©a est adressĂ© Ă  nouveau par la mutuelle ou l'union au membre adhĂ©rent un an aprĂšs le terme du contrat si le membre adhĂ©rent ne s'est pas manifestĂ© depuis le les garanties liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant probable de la rente viagĂšre qui serait versĂ©e au membre adhĂ©rent Ă  partir de ses droits personnels. Cette estimation est Ă©galement accompagnĂ©e d'Ă©valuations rĂ©alisĂ©es dans un scĂ©nario moins favorable, en tenant compte des caractĂ©ristiques propres des engagements de retraite. Elle prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions dans lesquelles le membre adhĂ©rent peut demander le transfert de sa garantie auprĂšs d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prĂ©voyance. Un arrĂȘtĂ© prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent garantie fait rĂ©fĂ©rence Ă  l'obligation d'information prĂ©vue aux alinĂ©as mutuelle ou l'union communique Ă©galement au membre adhĂ©rent la date d'Ă©chĂ©ance de son du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 fĂ©vrier 2004, dans l'article L 223-21, les mots " plan d'Ă©pargne retraite populaire " sont dĂ©classĂ©s et ont dorĂ©navant un caractĂšre Ă  l'article 8 de l’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019, les dispositions de l'article L. 223-21 dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du b du 7° de l'article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur Ă  compter du 1er septembre assurances temporaires en cas de dĂ©cĂšs ainsi que les rentes viagĂšres immĂ©diates ou en cours de service ne peuvent comporter ni rĂ©duction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es sans contre-assurance ne peuvent comporter de contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle ne comportent pas de possibilitĂ© de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prĂ©voir une possibilitĂ© de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des Ă©vĂ©nements suivants 1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chĂŽmage prĂ©vues par le code du travail en cas de licenciement ;2° Cessation d'activitĂ© non salariĂ©e du membre participant Ă  la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le prĂ©sident du tribunal de commerce auprĂšs duquel est instituĂ©e une procĂ©dure de conciliation telle que visĂ©e Ă  l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhĂ©rent ;3° InvaliditĂ© du membre participant correspondant au classement dans les deuxiĂšme ou troisiĂšme catĂ©gories prĂ©vues Ă  l'article L. 341-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;4° DĂ©cĂšs du conjoint ou du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ;5° Situation de surendettement de l'adhĂ©rent dĂ©finie Ă  l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressĂ©e Ă  l'assureur, soit par le prĂ©sident de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le dĂ©blocage des droits individuels rĂ©sultant de ces contrats paraĂźt nĂ©cessaire Ă  l'apurement du passif de l' contrats collectifs souscrits Ă  l'occasion d'opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle doivent comporter une clause de le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'Ă©pargne retraite mentionnĂ© Ă  l'article L. 224-1 du code monĂ©taire et financier, les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent sous rĂ©serve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monĂ©taire et les autres assurances sur la vie et pour les opĂ©rations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la rĂ©duction ou le mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat Ă  la rĂ©duction si la valeur de rachat est infĂ©rieure Ă  un montant fixĂ© par au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent Ă  compter d'une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er janvier termes du II de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrĂ©e en vigueur mentionnĂ©e au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant rĂ©forme de l'Ă©pargne retraite est fixĂ©e au 1er octobre mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un dĂ©lai de quinze jours, aprĂšs rĂ©ception de l'avis de dĂ©cĂšs et de sa prise de connaissance des coordonnĂ©es du bĂ©nĂ©ficiaire ou au terme prĂ©vu pour l'opĂ©ration d'assurance, afin de demander au bĂ©nĂ©ficiaire de l'opĂ©ration d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des piĂšces nĂ©cessaires au rĂ©ception de ces piĂšces, la mutuelle ou l'union verse, dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der un mois, le capital ou la rente garantis au bĂ©nĂ©ficiaire de l'opĂ©ration d'assurance sur la demandes de piĂšces formulĂ©es par la mutuelle ou l'union ne peuvent concerner des piĂšces identiques ou delĂ  du dĂ©lai de quinze jours mentionnĂ© au premier alinĂ©a, le capital produit de plein droit intĂ©rĂȘt au double du taux lĂ©gal durant un mois puis, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai d'un mois, au triple du taux du dĂ©lai prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a, le capital non versĂ© produit de plein droit intĂ©rĂȘt au double du taux lĂ©gal durant deux mois puis, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai de deux mois, au triple du taux lĂ©gal. La pĂ©riode au cours de laquelle le capital a, le cas Ă©chĂ©ant, produit intĂ©rĂȘt en application de l'avant-dernier alinĂ©a s'impute sur le calcul de ce dĂ©lai de deux mois. Si, au-delĂ  du dĂ©lai de quinze jours mentionnĂ© au premier alinĂ©a, la mutuelle ou l'union a omis de demander au bĂ©nĂ©ficiaire l'une des piĂšces nĂ©cessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du dĂ©lai de versement mentionnĂ© au prĂ©sent bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet Ă  l'Ă©gard du bĂ©nĂ©ficiaire qui a Ă©tĂ© condamnĂ© pour avoir volontairement donnĂ© la mort au membre participant ou au souscripteur du montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou Ă  dĂ©faut de la provision mathĂ©matique dĂ©terminĂ©e sur la base des paramĂštres prĂ©vus dans les conditions tarifaires doit ĂȘtre versĂ© par la mutuelle ou l'union Ă  l'adhĂ©rent ayant versĂ© les cotisations au membre participant ou Ă  ses ayants cause, Ă  moins qu'ils ne soient condamnĂ©s comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant ou du souscripteur du le bĂ©nĂ©ficiaire a tentĂ© de donner la mort Ă  l'adhĂ©rent ayant versĂ© ses cotisations, celui-ci a le droit de rĂ©voquer l'attribution du bĂ©nĂ©fice de l'assurance, mĂȘme si le bĂ©nĂ©ficiaire avait dĂ©jĂ  acceptĂ© la stipulation faite Ă  son profit. Lorsque la mutuelle ou l'union n'a pas eu connaissance de la dĂ©signation d'un bĂ©nĂ©ficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bĂ©nĂ©ficiaire ou de la rĂ©vocation d'une dĂ©signation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait Ă  celui qui, sans cette dĂ©signation, cette acception ou cette rĂ©vocation, y aurait eu droit, est libĂ©ratoire pour la mutuelle ou l'union de bonne dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 221-14, l'erreur sur l'Ăąge du membre participant n'entraĂźne la nullitĂ© de l'assurance que lorsque son Ăąge vĂ©ritable se trouve, lors de l'adhĂ©sion ou de la signature du contrat collectif, en dehors des limites fixĂ©es pour la conclusion des contrats par les rĂšglements de la mutuelle ou de l'union. Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la cotisation payĂ©e est infĂ©rieure Ă  celle qui aurait dĂ» ĂȘtre acquittĂ©e, le capital ou la rente garantis sont rĂ©duits en proportion de la cotisation perçue et de celle qui aurait correspondu Ă  l'Ăąge vĂ©ritable du membre participant. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'Ăąge du membre participant, une cotisation trop forte a Ă©tĂ© payĂ©e, la mutuelle ou l'union est tenue de restituer la portion de cotisation qu'elle a reçue en trop sans mutuelles ou unions peuvent proposer les opĂ©rations mentionnĂ©es au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixĂ©es par ledit 2006-1770 du 30 dĂ©cembre 2006 art. 65 VI le prĂ©sent article entre en vigueur 9 mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi au Journal les informations, y compris les communications Ă  caractĂšre promotionnel, relatives Ă  une opĂ©ration sur la vie ou Ă  une opĂ©ration de capitalisation prĂ©sentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications Ă  caractĂšre promotionnel sont clairement identifiĂ©es comme telles. I. – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Ă  l'issue d'un dĂ©lai de dix ans Ă  compter de la date de la prise de connaissance par l'assureur du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© ou de l'Ă©chĂ©ance du contrat. Le dĂ©pĂŽt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce dĂ©lai. A dĂ©faut d'Ă©chĂ©ance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du dĂ©cĂšs de l'assurĂ©, lorsque la date de naissance de l'assurĂ© remonte Ă  plus de cent vingt annĂ©es et qu'aucune opĂ©ration n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l'initiative de l'assurĂ© au cours des deux derniĂšres annĂ©es, l'assureur est tenu de rechercher le bĂ©nĂ©ficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuĂ©e Ă  son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transfĂ©rĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations au terme d'un dĂ©lai de dix ans Ă  compter de la date du cent vingtiĂšme anniversaire de l'assurĂ©, aprĂšs vĂ©rification de sa date de naissance par l'assureur. Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de dĂ©cĂšs ne font pas l'objet de ce dĂ©pĂŽt lorsque le dĂ©cĂšs de l'assurĂ© est intervenu antĂ©rieurement au 1er janvier 2015. Le dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimĂ©s en unitĂ©s de compte mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-2 du prĂ©sent code ou affectĂ©s Ă  l'acquisition de droits mentionnĂ©s Ă  l'article L. 134-1 du code des assurances s'effectue en numĂ©raire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte Ă  l'expiration du dĂ©lai de dix ans mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, sauf si les stipulations contractuelles prĂ©voient une date antĂ©rieure. Le membre participant ou les bĂ©nĂ©ficiaires des sommes dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numĂ©raire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations procĂšde Ă  la restitution des sommes sous la forme d'un capital. Les mutuelles et les unions transmettent Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations les informations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, au versement des sommes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I au membre participant ou Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires. Jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au III, elles conservent les informations et documents relatifs Ă  l'encours des contrats Ă  la date du dĂ©pĂŽt prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I, Ă  la computation du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a et au rĂ©gime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les membres participants et les bĂ©nĂ©ficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Ă  sa demande. Elles conservent Ă©galement les informations et documents permettant d'apprĂ©cier qu'elles ont satisfait Ă  leurs obligations en matiĂšre de contrats non rĂ©glĂ©s. Le dĂ©pĂŽt des sommes Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application du prĂ©sent I est libĂ©ratoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres participants, Ă  l'exception des obligations en matiĂšre de conservation d'informations et de documents prĂ©vues Ă  l'avant-dernier alinĂ©a. Ce caractĂšre libĂ©ratoire n'emporte cependant pas exonĂ©ration de responsabilitĂ© pour les manquements commis antĂ©rieurement Ă  ce dĂ©pĂŽt. II. – Six mois avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou les bĂ©nĂ©ficiaires du contrat, par tout moyen Ă  leur disposition, de la mise en Ɠuvre du prĂ©sent article. La Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, la publicitĂ© appropriĂ©e de l'identitĂ© des membres participants des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du dĂ©pĂŽt mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, afin de permettre aux membres participants ou aux bĂ©nĂ©ficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations les informations permettant de vĂ©rifier leur identitĂ© et de dĂ©terminer le montant des sommes qui leur sont dues. Le notaire chargĂ© d'Ă©tablir l'actif successoral en vue du rĂšglement de la succession pour laquelle il a Ă©tĂ© mandatĂ© obtient sur sa demande auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations le versement des sommes dĂ©posĂ©es en application du I et dues aux ayants droit du dĂ©funt, lorsque ces sommes entrent dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit. Le notaire joint Ă  sa demande le mandat l'autorisant Ă  agir au nom des ayants droit. III. – Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 518-24 du code monĂ©taire et financier, les sommes dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application du prĂ©sent article et qui n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©es par le membre participant ou leurs bĂ©nĂ©ficiaires sont acquises Ă  l'Etat Ă  l'issue d'un dĂ©lai de vingt ans Ă  compter de la date de leur dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Jusqu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations dĂ©tient, pour le compte des membres participants ou de leurs bĂ©nĂ©ficiaires, les sommes qui lui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es. Pour chaque dĂ©pĂŽt correspondant Ă  un contrat d'assurance sur la vie ou Ă  un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versĂ©es par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Ă  son membre participant ou Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires ou acquises Ă  l'Etat ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant des sommes dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des versements partiels rĂ©alisĂ©s par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application du prĂ©sent article. IV. – Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent mutuelles et les unions et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire font participer, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, leurs membres participants et les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©s aux excĂ©dents techniques et financiers des opĂ©rations dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine qu'elles 2 Dispositions particuliĂšres Ă  certaines opĂ©rations collectives vie. Article L223-26Pour les bulletins d'adhĂ©sion ou contrats collectifs correspondant Ă  une opĂ©ration collective autres que ceux qui sont rĂ©gis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 dĂ©cembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurĂ©es contre certains risques et pour les contrats collectifs de capitalisation, la personne morale est, tant pour les adhĂ©sions au contrat que pour l'exĂ©cution de celui-ci, rĂ©putĂ©e agir, Ă  l'Ă©gard du membre participant ou du bĂ©nĂ©ficiaire, en tant que mandataire de la mutuelle ou de l'union auprĂšs de laquelle le contrat a Ă©tĂ© souscrit, Ă  l'exception des actes dont le membre participant ou le bĂ©nĂ©ficiaire a Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, que le souscripteur n'a pas le pouvoir de les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat collectif se poursuit de plein droit entre la mutuelle ou l'union et les personnes antĂ©rieurement adhĂ©rentes au contrat collectif. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux opĂ©rations dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariĂ©s ou par un groupement professionnel reprĂ©sentatif d'entreprises au profit des salariĂ©s de celles-ci ou par une organisation reprĂ©sentative d'une profession non salariĂ©e ou d'agents d'une collectivitĂ© publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un 3 Dispositions particuliĂšres aux opĂ©rations dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine comportant une clause de rachat. Articles L223-27 Ă  L223-28Les dispositions des articles L. 221-7, L. 221-8, L. 221-10, L. 221-10-1, L. 221-14 et L. 221-15 ne s'appliquent pas aux opĂ©rations de capitalisation et aux opĂ©rations dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine. Les dispositions de l'article L. 221-17 ne s'appliquent pas aux opĂ©rations dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie – Pour les opĂ©rations Ă  adhĂ©sion facultative, la notice remise par le souscripteur Ă  l'adhĂ©rent lors de l'adhĂ©sion inclut, outre les informations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 221-6 a La dĂ©nomination sociale et les coordonnĂ©es du souscripteur ;b Les stipulations essentielles de la convention ;c La mention que les droits et obligations de l'adhĂ©rent peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par des avenants Ă  ladite convention ainsi que les modalitĂ©s d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;d Les conditions d'exercice de la facultĂ© de renonciation ainsi qu'un modĂšle de rĂ©daction destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de cette facultĂ© de renonciation ;e Les modalitĂ©s de la conversion de la convention en rentes viagĂšres selon les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© ;Un arrĂȘtĂ© du mĂȘme ministre prĂ©cise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment au regard des stipulations essentielles de la – Pour les opĂ©rations Ă  adhĂ©sion facultative, le dĂ©faut de remise de la notice prĂ©vue au I du prĂ©sent article entraĂźne de plein droit la prorogation du dĂ©lai de renonciation prĂ©vu Ă  l'article L. – Pour les opĂ©rations Ă  adhĂ©sion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhĂ©rent sont reprĂ©sentĂ©s par une provision mathĂ©matique thĂ©orique Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  un montant fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque annĂ©e, Ă  l'adhĂ©rent les informations suivantes a Le montant de la cotisation de l'adhĂ©sion ;b Les valeurs d'acquisition de l'unitĂ© de rente ;c Le montant total des droits acquis exprimĂ©s en nombre d'unitĂ© de rente ;d La valeur de service de l'unitĂ© de rente Ă  un Ăąge dĂ©terminĂ© et son Ă©volution depuis l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que les coefficients de surcote et de dĂ©cote correspondant Ă  une liquidation diffĂ©rĂ©e ou anticipĂ©e par rapport Ă  l'Ăąge de rĂ©fĂ©rence ;e Lorsque la convention prĂ©voit une rĂ©duction du nombre d'unitĂ©s de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette rĂ©duction et le nombre d'unitĂ©s de rente qui en rĂ©sulte ;f Pour les opĂ©rations dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle, le montant de la valeur de est Ă©galement indiquĂ© que les comptes de la convention sont tenus Ă  la disposition de l'adhĂ©rent sur simple 4 Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pĂ©nale. Article L223-29La dĂ©cision dĂ©finitive de confiscation d'une somme ou d'une crĂ©ance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcĂ©e par une juridiction pĂ©nale, entraĂźne de plein droit la rĂ©solution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisquĂ©s Ă  l' IV Dispositions particuliĂšres Ă  l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santĂ©. Articles L224-1 Ă  L224-9Section 1 Protection juridique. Articles L224-1 Ă  L224-7-1 Est une opĂ©ration d'assurance de protection juridique toute opĂ©ration consistant, moyennant le paiement d'une cotisation prĂ©alablement convenue, Ă  prendre en charge des frais de procĂ©dure ou Ă  fournir des services dĂ©coulant de cette couverture en cas de diffĂ©rend ou de litige opposant le membre participant Ă  un tiers, en vue notamment de dĂ©fendre ou de reprĂ©senter en demande le membre participant dans une procĂ©dure civile, pĂ©nale, administrative ou autre, ou contre une rĂ©clamation dont il est l'objet, ou d'obtenir rĂ©paration Ă  l'amiable du dommage subi. L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un bulletin d'adhĂ©sion ou d'un contrat distinct de celui qui est Ă©tabli pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'un contrat unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la cotisation correspondante. Est considĂ©rĂ© comme sinistre, au sens du prĂ©sent chapitre, le refus qui est opposĂ© Ă  une rĂ©clamation dont le membre participant est l'auteur ou le destinataire. Les consultations ou les actes de procĂ©dure rĂ©alisĂ©s avant la dĂ©claration du sinistre ne peuvent justifier la dĂ©chĂ©ance de la garantie. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l'union, sauf si le membre participant peut justifier d'une urgence Ă  les avoir demandĂ©s. Le membre participant doit ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-mĂȘme est informĂ© de ce que la partie adverse est dĂ©fendue dans les mĂȘmes conditions. Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel Ă  un avocat ou Ă  toute autre personne qualifiĂ©e par la lĂ©gislation ou la rĂ©glementation en vigueur pour dĂ©fendre, reprĂ©senter ou servir les intĂ©rĂȘts du membre participant, dans les circonstances prĂ©vues Ă  l'article L. 224-1, le membre participant a la libertĂ© de le choisir. Le contrat stipule Ă©galement que le membre participant a la libertĂ© de choisir un avocat ou, s'il le prĂ©fĂšre, une personne qualifiĂ©e pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intĂ©rĂȘt entre lui-mĂȘme et la mutuelle ou l'union. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande Ă©crite de sa contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de dĂ©saccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures Ă  prendre pour rĂ©gler un diffĂ©rend, cette difficultĂ© peut ĂȘtre soumise Ă  l'apprĂ©ciation d'une tierce personne dĂ©signĂ©e d'un commun accord par les parties, ou Ă  dĂ©faut par le prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Les frais exposĂ©s pour l'exercice de cette facultĂ© sont Ă  la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, peut en dĂ©cider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette facultĂ© dans des conditions le membre participant a engagĂ© Ă  ses frais une procĂ©dure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait Ă©tĂ© proposĂ©e par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposĂ©s pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la la procĂ©dure prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est mise en oeuvre, le dĂ©lai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assurĂ© est susceptible d'engager en demande, jusqu'Ă  ce que la tierce personne chargĂ©e de proposer une solution en ait fait connaĂźtre la Ă  l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites Ă  compter du 1er janvier cas de conflit d'intĂ©rĂȘts entre la mutuelle ou l'union et le membre participant ou de dĂ©saccord quant au rĂšglement du litige, la mutuelle ou l'union informe le membre participant du droit mentionnĂ© Ă  l'article L. 224-3 et de la possibilitĂ© de recourir Ă  la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l'article L. 224-4. Les honoraires de l'avocat sont dĂ©terminĂ©s entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l' personnes qui ont Ă  connaĂźtre des informations donnĂ©es par le membre participant pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixĂ©es aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. Les mutuelles ou unions qui pratiquent l'assurance de protection juridique peuvent opter pour l'une des modalitĂ©s de gestion suivantes a Soit les membres du personnel chargĂ©s de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou de conseils juridiques relatifs Ă  cette gestion ne peuvent exercer en mĂȘme temps une activitĂ© semblable dans une autre branche pratiquĂ©e par la mutuelle ou l'union qui les emploie, ni dans une autre mutuelle ou union ayant avec ces derniĂšres des liens financiers ou administratifs ; b Soit les remboursements de la branche " protection juridique " sont confiĂ©s Ă  une mutuelle ou union juridiquement distincte. Si elles ne font pas ce choix, alors le contrat d'assurance de protection juridique doit prĂ©voir le droit, pour tout membre participant ou ayant droit, de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts, dĂšs qu'il est en droit de rĂ©clamer l'intervention de l'assurance au titre du contrat, Ă  un avocat ou Ă  une personne qualifiĂ©e de son choix. Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposĂ©s pour le rĂšglement du litige bĂ©nĂ©ficie par prioritĂ© au membre participant pour les dĂ©penses restĂ©es Ă  sa charge et, subsidiairement, Ă  la mutuelle ou Ă  l'union, dans la limite des sommes qu'elle a 2 Principe indemnitaire. Articles L224-8 Ă  L224-9 Les opĂ©rations relatives au remboursement de frais de soins, Ă  la protection juridique et Ă  l'assistance ont un caractĂšre indemnitaire ; l'indemnitĂ© due par la mutuelle ou par l'union ne peut excĂ©der le montant des frais restant Ă  la charge du membre participant au moment du le paiement des prestations Ă  caractĂšre indemnitaire, mentionnĂ©es Ă  l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogĂ©e jusqu'Ă  concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dĂ©penses qu'elle a exposĂ©es qu'Ă  due concurrence de la part d'indemnitĂ© mise Ă  la charge du tiers qui rĂ©pare l'atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique de la victime, Ă  l'exclusion de la part d'indemnitĂ©, de caractĂšre personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au prĂ©judice esthĂ©tique et d'agrĂ©ment, Ă  moins que les prestations versĂ©es par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces Ă©lĂ©ments de prĂ©judice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnitĂ© correspondant au prĂ©judice moral des ayants droit leur demeure acquise. Pour le paiement des indemnitĂ©s journaliĂšres versĂ©es et les prestations d'invaliditĂ©, la mutuelle ou l'union est subrogĂ©e jusqu'Ă  concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers V Loi applicable aux contrats pour les risques situĂ©s dans un ou plusieurs Etats parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et pour les engagements qui y sont pris. Articles L225-1 Ă  L225-10Section 1 Dispositions applicables aux opĂ©rations relatives Ă  la couverture de risques de dommages corporels liĂ©s aux accidents, Ă  la maladie, Ă  la protection juridique, Ă  l'assistance, au chĂŽmage et Ă  la caution mutualiste. Articles L225-1 Ă  L225-6Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent aux opĂ©rations des mutuelles et des unions mentionnĂ©es aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. le risque est situĂ©, au sens de l'article L. 225-3, sur le territoire de la RĂ©publique française, Ă  l'exclusion de la Nouvelle-CalĂ©donie et de la PolynĂ©sie française, et que le souscripteur du contrat a sa rĂ©sidence principale ou son siĂšge de direction sur le mĂȘme territoire, la loi applicable est la loi française, Ă  l'exclusion de toute autre. Lorsque le risque est situĂ©, au sens de l'article L. 225-3, sur le territoire de la RĂ©publique française, Ă  l'exclusion de la Nouvelle-CalĂ©donie et de la PolynĂ©sie française, et que le souscripteur du contrat n'y a pas sa rĂ©sidence principale ou son siĂšge de direction, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays oĂč le souscripteur du contrat a sa rĂ©sidence principale ou son siĂšge de direction. De mĂȘme, lorsque le souscripteur a sa rĂ©sidence principale ou son siĂšge de direction sur le territoire de la RĂ©publique française, Ă  l'exclusion de la Nouvelle-CalĂ©donie et de la PolynĂ©sie française, et que le risque n'y est pas situĂ© au sens de l'article L. 225-3, les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays oĂč le risque est situĂ©. entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus a Le membre participant, s'il s'agit d'une opĂ©ration individuelle ; b L'employeur ou la personne morale souscriptrice, s'il s'agit d'une opĂ©ration collective. Est regardĂ© comme Etat de situation du risque a L'Etat oĂč le bulletin d'adhĂ©sion a Ă©tĂ© signĂ© ou le contrat souscrit s'il s'agit d'un contrat d'une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quatre mois et relatif Ă  des risques encourus au cours d'un dĂ©placement, quelle que soit la branche dont relĂšvent ces risques ; b Dans les autres cas, l'Etat dans lequel le membre participant a sa rĂ©sidence principale, s'il s'agit d'une opĂ©ration individuelle, ou bien l'Etat oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement de l'employeur ou de la personne morale contractante auquel le contrat se rapporte, s'il s'agit d'une opĂ©ration collective Ă  adhĂ©sion obligatoire ou Ă  adhĂ©sion les parties ont Ă  exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas prĂ©vus par l'article L. 225-2, ce choix doit ĂȘtre exprĂšs ou rĂ©sulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. A dĂ©faut, le contrat est rĂ©gi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article L. 225-2, avec lequel il prĂ©sente les liens les plus Ă©troits. Il est prĂ©sumĂ© que le contrat prĂ©sente les liens les plus Ă©troits avec l'Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou l'Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en oĂč le risque est situĂ©. Si une partie du contrat est sĂ©parable du reste du contrat et prĂ©sente un lien plus Ă©troit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformĂ©ment Ă  l'article L. 225-2, il pourra ĂȘtre fait application Ă  cette partie du contrat de la loi de cet autre articles L. 225-2 et L. 225-4 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi rĂ©gissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la RĂ©publique française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou de l'Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en oĂč le risque est situĂ© ou qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi rĂ©gissant le contrat. Lorsque le bulletin d'adhĂ©sion ou le contrat couvre des risques situĂ©s dans plusieurs Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne ou parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, le contrat est considĂ©rĂ©, pour l'application du prĂ©sent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'Ă  un seul rĂ©serve des dispositions des articles L. 225-2 Ă  L. 225-5 et pour le surplus, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de droit international privĂ© en matiĂšre d'obligations contractuelles sont 2 Dispositions applicables aux opĂ©rations de capitalisation et Ă  la couverture de risques liĂ©s Ă  la personne et Ă  la durĂ©e de la vie humaine Ă  l'exception de celles visĂ©es Ă  la section 1. Articles L225-7 Ă  L225-10Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent aux opĂ©rations des organismes mutualistes mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9, sur le territoire de la RĂ©publique française, la loi applicable au contrat est la loi française, Ă  l'exclusion de toute autre. Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-mĂȘme le bulletin d'adhĂ©sion ou souscrit lui-mĂȘme le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est de l'engagement est rĂ©putĂ© ĂȘtre l'Etat dans lequel le membre participant avait sa rĂ©sidence habituelle au moment de l'adhĂ©sion au rĂšglement mutualiste, au moment de la conclusion du contrat, l'Ă©tablissement de cette personne morale auquel le contrat se le cas des opĂ©rations collectives, l'Etat de l'engagement est rĂ©putĂ© ĂȘtre l'Etat dans lequel le souscripteur, membre honoraire, avait son Ă©tablissement au moment de la conclusion du contrat qui s'y dispositions de l'article L. 225-5 et celles de l'article L. 225-6 sont applicables aux opĂ©rations rĂ©gies par la prĂ©sente VI Dispositions relatives au cautionnement. Article L226-1Les dispositions des chapitres Ier Ă  IV du prĂ©sent titre ne sont pas applicables aux opĂ©rations de cautionnement mentionnĂ©es au e du 1° du I de l'article L. VII Dispositions relatives Ă  la coassurance Article L227-1I. – Pour les opĂ©rations collectives obligatoires couvrant le risque dĂ©cĂšs, les risques portant atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique de la personne ou liĂ©s Ă  la maternitĂ©, les risques d'incapacitĂ© de travail ou d'invaliditĂ© et pour les opĂ©rations collectives facultatives couvrant ces mĂȘmes risques, Ă  l'exception de celles visĂ©es par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la mutualitĂ©, les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-1 du prĂ©sent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prĂ©voyance ou unions rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnĂ©es Ă  l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une mĂȘme durĂ©e et par un mĂȘme contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement Ă  la part, prĂ©vue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir. Par dĂ©rogation Ă  l'article L. 110-2 du prĂ©sent code, lorsqu'un contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative relatif au remboursement ou Ă  l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident est coassurĂ© par au moins une mutuelle ou union rĂ©gie par le prĂ©sent livre, le montant des cotisations ne peut ĂȘtre modulĂ© en fonction de la durĂ©e d'appartenance Ă  la mutuelle ou Ă  l'union. Par dĂ©rogation Ă  l'article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassurĂ© par plusieurs mutuelles et unions, il dĂ©termine la mutuelle auprĂšs de laquelle chaque personne physique adhĂ©rant au contrat collectif coassurĂ© devient membre. Cette rĂ©partition s'effectue en fonction de critĂšres prĂ©alablement dĂ©terminĂ©s par les organismes coassureurs et prĂ©cisĂ©s dans le contrat coassurĂ©. Les critĂšres sont fondĂ©s sur des Ă©lĂ©ments objectifs. Dans ce cadre et par dĂ©rogation Ă  l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prĂ©voyance au profit des bĂ©nĂ©ficiaires du contrat collectif coassurĂ© non membres participants de l'organisme et de leurs ayants droit. II. – Les organismes coassureurs dĂ©signent parmi eux un apĂ©riteur, dont ils prĂ©cisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apĂ©riteur assure le rĂŽle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la nĂ©gociation des conditions du contrat mentionnĂ© au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalitĂ© des cotisations et verser les prestations. Le contrat prĂ©voit les conditions dans lesquelles est assurĂ© le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. Pour l'application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d'un contrat collectif coassurĂ©, l'ensemble des personnes physiques ayant adhĂ©rĂ© au contrat collectif coassurĂ© et leurs ayants droit sont traitĂ©s comme s'ils Ă©taient membres participants ou ayants droit d'un membre participant de l'ensemble des mutuelles ou unions coassureurs. III. – Par dĂ©rogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considĂ©rĂ©e comme ayant droit d'une personne physique ayant adhĂ©rĂ© au contrat collectif coassurĂ© sont dĂ©terminĂ©es par ce III Mutuelles et unions pratiquant la prĂ©vention, l'action sociale et la gestion de rĂ©alisations sanitaires et sociales. Articles L310-1 Ă  L320-6Titre Ier Constitution et rĂšgles de fonctionnement des mutuelles et unions pratiquant la prĂ©vention, l'action sociale et la gestion de rĂ©alisations sanitaires et sociales. Articles L310-1 Ă  L310-4Les mutuelles et les unions qui rĂ©alisent les opĂ©rations mentionnĂ©es aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent livre et par celles du livre la rĂ©alisation des opĂ©rations mentionnĂ©es aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent notamment mettre en Ɠuvre une action sociale ou crĂ©er et exploiter des Ă©tablissements ou services, conduire des actions Ă  caractĂšre social, sanitaire, mĂ©dico-social, sportif, funĂ©raire ou culturel et rĂ©aliser des opĂ©rations de mutuelles et unions ne peuvent participer Ă  des missions de service public que dans les cas et conditions prĂ©vus par la loi ou par une convention de dĂ©lĂ©gation de service mutuelles et les unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre sont constituĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4 et L. 113-1. Les personnes physiques ou les reprĂ©sentants des mutuelles rĂ©unis lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive s'engagent, lorsque les statuts le prĂ©voient, Ă  verser un droit d'adhĂ©sion. Le montant du droit d'adhĂ©sion est dĂ©terminĂ©, pour la premiĂšre fois, par les statuts ; il est ensuite fixĂ© par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se prononçant dans les conditions de l'article L. 114-12. La mutuelle ou l'union peut prĂ©voir que les usagers des Ă©tablissements ou services gĂ©rĂ©s sont reprĂ©sentĂ©s dans des commissions de gestion. Dans ce cas, les statuts dĂ©terminent les conditions de leur dĂ©signation, la durĂ©e de leur mandat, les attributions qui leur sont rĂ©servĂ©es et les informations qu'ils doivent de la constitution de mutuelles ou d'unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre, un plan de financement prĂ©visionnel est approuvĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le plan de financement prĂ©visionnel expose les modalitĂ©s selon lesquelles la mutuelle ou l'union assure, au cours des cinq premiers exercices comptables, le financement des investissements nĂ©cessaires Ă  l'exploitation des Ă©tablissements ou services, Ă  la gestion des activitĂ©s Ă  caractĂšre social, sanitaire, mĂ©dico-social, sportif, culturel ou funĂ©raire et Ă  la rĂ©alisation des opĂ©rations de prĂ©vention, les investissements qu'elle envisage de dĂ©velopper ainsi que les conditions selon lesquelles elle assure l'Ă©quilibre des dĂ©penses et des recettes d' apports, prĂȘts, subventions ou aides de toute nature reçus d'une mutuelle ou d'une union rĂ©gie par le livre II ne peuvent, pendant les cinq premiĂšres annĂ©es, ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins autres que celles dĂ©finies par le plan de financement mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent II Champ d'intervention des mutuelles et unions pratiquant la prĂ©vention, l'action sociale et la gestion de rĂ©alisations sanitaires et sociales. Articles L320-1 Ă  L320-6 Les mutuelles et les unions relevant du prĂ©sent livre peuvent offrir leurs services aux membres participants d'autres mutuelles ou unions rĂ©gies par le prĂ©sent code par convention passĂ©e directement avec ces mutuelles ou unions ou par convention passĂ©e avec les unions ou fĂ©dĂ©rations auxquelles elles mutuelles et les unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre peuvent offrir leurs services Ă  des tiers autres que ceux visĂ©s aux articles L. 320-1 et L. 320-3, pour les services et dans les conditions fixĂ©es par voie collectivitĂ©s publiques ou les personnes morales de droit privĂ© Ă  but non lucratif qui ont apportĂ© une aide Ă  la crĂ©ation ou au dĂ©veloppement des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 310-1 peuvent ĂȘtre associĂ©es Ă  leur gestion. Les modalitĂ©s de cette participation sont prĂ©cisĂ©es par convention. Cette convention dĂ©finit, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions particuliĂšres d'accĂšs des usagers non membres de la mutuelle ou de l' mutuelles et les unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre peuvent, dans le respect des intĂ©rĂȘts de leurs membres et par convention, s'associer Ă  la gestion d'Ă©tablissements ou services Ă  caractĂšre social, sanitaire, mĂ©dico-social, sportif, funĂ©raire ou culturel relevant de collectivitĂ©s publiques ou de personnes morales de droit privĂ© Ă  but non lucratif, ou crĂ©er, conjointement avec celles-ci, des Ă©tablissements ou services dotĂ©s de la personnalitĂ© morale. Les mutuelles et les unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre peuvent, dans le respect des intĂ©rĂȘts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'Ă©tablissements ou de services pour le compte de collectivitĂ©s publiques ou de personnes morales de droit privĂ© Ă  but non lucratif. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application du titre II du prĂ©sent IV Relations avec l'Etat et les autres collectivitĂ©s publiques. Articles L421-1 Ă  L431-8Titre II Incitation Ă  l'action mutualiste. Articles L421-1 Ă  L421-3Chapitre unique Fonds national de solidaritĂ© et d'action mutualistes. Articles L421-1 Ă  L421-3Il est instituĂ© un fonds national de solidaritĂ© et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prĂȘts aux mutuelles et unions rĂ©gies par le livre III, soit pour les aider Ă  dĂ©velopper des rĂ©alisations sanitaires et sociales prĂ©sentant un caractĂšre innovant, soit pour amĂ©liorer le dĂ©veloppement et les conditions d'exploitation de leurs contribue aux dĂ©penses de promotion et d'Ă©ducation mutualiste des mutuelles, unions et peut Ă©galement intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont Ă©tĂ© victimes de calamitĂ©s publiques ou de tout autre dommage rĂ©sultant d'un cas de force fonds national de solidaritĂ© et d'actions mutualistes est alimentĂ© par a Les sommes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 113-4 ;b Les produits financiers de ses fonds national de solidaritĂ© et d'actions mutualistes est dĂ©posĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s de fonctionnement et de gestion du subventions ou prĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 421-1 sont octroyĂ©s aprĂšs avis d'une commission prĂ©sidĂ©e par le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© ou son reprĂ©sentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la III Fonds de garantie contre la dĂ©faillance des mutuelles et des unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance. Articles L431-1 Ă  L431-8Chapitre unique Le fonds de garantie. Articles L431-1 Ă  L431-8Les mutuelles et les unions relevant du livre II ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire adhĂšrent Ă  un fonds de garantie destinĂ© Ă  prĂ©server les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bĂ©nĂ©ficiaires des prestations. Le fonds de garantie intervient aprĂšs, le cas Ă©chĂ©ant, les systĂšmes fĂ©dĂ©raux de garantie mentionnĂ©s Ă  l'article L. 111-6. Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes a Administrateurs et dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ayant les mĂȘmes qualitĂ©s dans une autre mutuelle, union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ; b Tiers agissant pour le compte des personnes citĂ©es au a ci-dessus ; c Mutuelles ou unions, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire rĂ©gis par le code des assurances, institutions de prĂ©voyance et institutions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire rĂ©gies par le code de la sĂ©curitĂ© sociale ou le code rural et de la pĂȘche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariĂ©s ou de leurs membres participants ou de leurs clients ; d Organismes entrant dans le pĂ©rimĂštre de consolidation ou de combinaison des comptes dĂ©fini Ă  l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariĂ©s ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ; e Etablissements de crĂ©dit, sociĂ©tĂ©s de financement et personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 518-1 du code monĂ©taire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariĂ©s ; f Organismes de placements collectifs ; g Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariĂ©s ou retraitĂ©s de leurs – Lorsque l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution prend, Ă  l'Ă©gard d'un organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 431-1, la mesure conservatoire prĂ©vue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monĂ©taire et financier, elle recourt au fonds de garantie rĂ©gi par le prĂ©sent chapitre, aprĂšs avoir consultĂ© par Ă©crit le prĂ©sident du directoire de ce fonds. Lorsque le collĂšge de rĂ©solution de l'AutoritĂ© prend Ă  l'Ă©gard d'une mutuelle ou union rĂ©gie par le prĂ©sent code la mesure de rĂ©solution prĂ©vue au 4° du I de l'article L. 311-30 du code des assurances, il recourt au fonds de garantie rĂ©gi par le prĂ©sent chapitre dans les mĂȘmes conteste la dĂ©cision de l'AutoritĂ©, le prĂ©sident du directoire peut, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, saisir le ministre chargĂ© de la mutualitĂ©. Celui-ci peut alors, dans l'intĂ©rĂȘt des personnes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article L. 431-1 et dans un dĂ©lai de quinze jours, demander Ă  l'AutoritĂ© une nouvelle dĂ©libĂ©ration aprĂšs avoir reçu l'avis Ă©crit d'un collĂšge arbitral dont la composition est fixĂ©e par un dĂ©cret en Conseil d' dĂ©cision de l'AutoritĂ© de recourir au fonds de garantie est immĂ©diatement notifiĂ©e Ă  la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire concernĂ©e. En cas de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure dĂ©crite Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, seule la nouvelle dĂ©libĂ©ration de l'AutoritĂ© est notifiĂ©e Ă  l' – DĂšs cette notification, l'autoritĂ© communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en Ɠuvre la mesure conservatoire mentionnĂ©e au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monĂ©taire et – Lorsque la procĂ©dure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'AutoritĂ© en informe le fonds de – Les engagements et les actifs transfĂ©rĂ©s font l'objet d'une comptabilitĂ© distincte. Les excĂ©dents Ă©ventuels dus Ă  une sous-estimation des actifs ou Ă  une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 431-1 dont les contrats ont Ă©tĂ© – Dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monĂ©taire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'Ă©chec de la procĂ©dure de transfert emporte retrait, par l'AutoritĂ©, de tous les agrĂ©ments administratifs de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire dĂ©faillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monĂ©taire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'Ă  la nomination du liquidateur, les actes nĂ©cessaires Ă  la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e. L'administrateur provisoire nommĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, l'AutoritĂ© peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 431-1 non couverte, le cas Ă©chĂ©ant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire. Lorsque la procĂ©dure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que le collĂšge de rĂ©solution de l'AutoritĂ© a pris une dĂ©cision entraĂźnant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 du code des assurances, les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bĂ©nĂ©ficiaires de prestations sont garantis par un versement Ă  leur profit du fonds de garantie, dans des limites prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accĂšs aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrĂȘtĂ© par l'AutoritĂ© de fonds de garantie est une personne morale de droit privĂ©. Il est gĂ©rĂ© par un directoire agissant sous le contrĂŽle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article L. conseil de surveillance exerce le contrĂŽle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il Ă©labore les statuts et le rĂšglement intĂ©rieur du fonds de garantie, qui sont homologuĂ©s par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©. Il Ă©lit en son sein son conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux comptes et, lorsque les conditions dĂ©finies au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont rĂ©unies, son supplĂ©ant. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargĂ© de la mutualitĂ© un exemplaire des comptes approuvĂ©s. Le fonds de garantie est soumis au contrĂŽle de l'inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales et de l'inspection gĂ©nĂ©rale des conseil de surveillance comprend douze membres dĂ©signĂ©s par les organismes adhĂ©rents suivant des modalitĂ©s qui tiennent compte de la part des cotisations versĂ©es par chacun de ces dĂ©cisions du conseil de surveillance sont prises Ă  la majoritĂ© simple. Chaque membre siĂ©geant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dĂ©pendant de sa contribution financiĂšre totale au fonds de garantie et de celles des organismes qui l'ont dĂ©signĂ© comme leur reprĂ©sentant. En cas de partage Ă©gal des voix, le vote du prĂ©sident est directoire est composĂ© de trois membres nommĂ©s par le conseil de surveillance, qui confĂšre Ă  l'un d'eux la qualitĂ© de prĂ©sident. Les membres du directoire ne peuvent exercer en mĂȘme temps des fonctions au sein de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire adhĂ©rentes au fonds de garantie, ni recevoir de rĂ©tribution de l'une d'elles. Son prĂ©sident ne peut exercer ses fonctions qu'aprĂšs agrĂ©ment du ministre chargĂ© de la ministre chargĂ© de la mutualitĂ© ou son reprĂ©sentant ainsi que le prĂ©sident de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ou son reprĂ©sentant peuvent, Ă  leur demande, ĂȘtre entendus par le conseil de surveillance et le de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution entend le prĂ©sident du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire pour laquelle elle envisage de mettre en Ɠuvre les dispositions du prĂ©sent prĂ©sident du directoire est Ă©galement entendu, Ă  sa demande, par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de fonds de garantie est subrogĂ© dans les droits des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 431-1, Ă  concurrence du montant des sommes qu'il a fonds de garantie est Ă©galement subrogĂ© dans les mĂȘmes limites dans les droits de l'organisme dĂ©faillant Ă  concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exĂ©cution des traitĂ©s de rĂ©assurance en fonds de garantie peut engager toute action en responsabilitĂ© Ă  l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire dont la dĂ©faillance a entraĂźnĂ© son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versĂ©es par lui. Il en informe l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accĂšs aux documents et informations dĂ©tenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prĂ©vues Ă  l'article 226-13 du code pĂ©nal. Ce secret n'est opposable ni Ă  l'autoritĂ© judiciaire agissant dans le cadre d'une procĂ©dure pĂ©nale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formĂ© Ă  l'encontre d'une dĂ©cision du fonds de garantie, ni Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, ni aux membres de l'inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales et de l'inspection gĂ©nĂ©rale des l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les organismes y adhĂ©rant sont redevables de cotisations dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' fonds de garantie peut, en outre, Ă©mettre des certificats d'association nominatifs non nĂ©gociables que souscrivent les organismes adhĂ©rents lors de leur les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent ĂȘtre couvertes par les cotisations dĂ©jĂ  appelĂ©es, les certificats d'association mentionnĂ©s au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ne peuvent plus faire l'objet d'une rĂ©munĂ©ration. Le nominal de chacun de ces certificats est alors rĂ©duit dans la proportion nĂ©cessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas fonds de garantie peut emprunter auprĂšs de ses adhĂ©rents. Il peut, Ă  cette fin, constituer pour son compte les garanties requises dĂ©faut d'adhĂ©sion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelĂ©e sont passibles des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. 612-39 du code monĂ©taire et financier et de pĂ©nalitĂ©s de retard versĂ©es directement au fonds de garantie selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le rĂšglement intĂ©rieur de dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent titre et notamment 1° Les conditions, les plafonds et dĂ©lais d'indemnisation pour les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 431-1 ainsi que les rĂšgles relatives Ă  l'information des personnes prĂ©citĂ©es ;2° Les modalitĂ©s de dĂ©finition des taux de rĂ©duction en cas de transfert d'opĂ©rations de l'organisme dĂ©faillant ;3° Les caractĂ©ristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rĂ©munĂ©ration ;4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les organismes qui adhĂšrent au fonds ;5° Les modalitĂ©s d'intervention successives des systĂšmes fĂ©dĂ©raux de garantie mentionnĂ©s Ă  l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prĂ©vue par le prĂ©sent titre ;6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhĂ©rentes Ă  un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriĂ©es ;7° La formule de rĂ©partition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituĂ©e du montant des provisions techniques, pondĂ©rĂ©e par les cotisations dĂ©jĂ  versĂ©es ainsi que les indicateurs de la situation financiĂšre de chacun des adhĂ©rents, et notamment leur solvabilitĂ©, reflĂ©tant les risques objectifs que l'adhĂ©rent fait courir au fonds ;8° Les conditions et les modalitĂ©s de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durĂ©e de leur V ContrĂŽle des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles L510-1 Ă  L510-12Pour l'exercice du contrĂŽle des mutuelles et unions, mentionnĂ©es Ă  l'article L. 612-2 du code monĂ©taire et financier, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution exerce sa mission dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monĂ©taire et financier. Le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© contrĂŽle l'usage des fonds octroyĂ©s par le fonds national de solidaritĂ© et d'actions mutualistes mentionnĂ© Ă  l'article L. 421-1 du prĂ©sent code aux mutuelles et unions rĂ©gies par les dispositions du livre III..Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout prĂ©sident administrateur ou dirigeant ayant reçu dĂ©lĂ©gation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration rĂ©gie par le prĂ©sent code 1° AprĂšs mise en demeure, de ne pas rĂ©pondre aux demandes d'information de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ou de mettre obstacle de quelque maniĂšre que ce soit Ă  l'exercice par celle-ci de sa mission de contrĂŽle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;2° De faire entrave Ă  l'action de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ou Ă  l'exĂ©cution d'une dĂ©cision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monĂ©taire et financier ;3° De faire des dĂ©clarations mensongĂšres ou de procĂ©der Ă  des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargĂ© de la mutualitĂ© ou portĂ© Ă  la connaissance du public et des membres adhĂ©rents ou VI Dispositions d'application. Articles L610-1 Ă  L610-2 Les dispositions des statuts et des rĂšglements, les dĂ©cisions des organes d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration et ses membres ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent code. Cette nullitĂ© n'est pas opposable aux membres de bonne prĂ©sent code est applicable Ă  Mayotte. Sauf dispositions contraires, les modalitĂ©s rĂ©glementaires d'application du prĂ©sent code sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat Articles R110-1 Ă  R510-19Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'ensemble des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles R110-1 Ă  R116-1Chapitre prĂ©liminaire Principes communs aux mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations Article R110-1L'organisme tiers indĂ©pendant mentionnĂ© au 4° de l'article L. 110-1-1 est dĂ©signĂ© parmi les organismes accrĂ©ditĂ©s Ă  cet effet par le ComitĂ© français d'accrĂ©ditation dĂ©fini par le dĂ©cret n° 2008-1401 du 19 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  l'accrĂ©ditation et Ă  l'Ă©valuation de conformitĂ© pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l'Ă©conomie ou par tout autre organisme d'accrĂ©ditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatĂ©ral Ă©tabli par la coordination europĂ©enne des organismes d' est soumis aux incompatibilitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 822-11-3 du code de clause contraire des statuts de la mutuelle ou de l'union, cet organisme est dĂ©signĂ© par le conseil d'administration pour une durĂ©e initiale qui ne peut excĂ©der six exercices. Cette dĂ©signation est renouvelable, dans la limite d'une durĂ©e totale de douze procĂšde, au moins tous les deux ans, Ă  la vĂ©rification de l'exĂ©cution des objectifs mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 110-1-1. La premiĂšre vĂ©rification a lieu dans les dix-huit mois suivant la date de modification des statuts mentionnĂ©e au 1° Ă  3° de l'article L. la mutuelle ou l'union rĂ©pondent aux conditions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 110-1-3, la premiĂšre vĂ©rification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette la mutuelle ou l'union emploient, sur une base annuelle, moins de cinquante salariĂ©s permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l'objet de la derniĂšre vĂ©rification, elles peuvent demander Ă  l'organisme tiers indĂ©pendant de ne procĂ©der Ă  la prochaine vĂ©rification qu'au bout de trois dĂ©livrer l'avis mentionnĂ© au 4° de l'article L. 110-1-1, l'organisme tiers indĂ©pendant a accĂšs Ă  l'ensemble des documents dĂ©tenus par la mutuelle ou l'union, utiles Ă  la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionnĂ© au 3° de l'article L. procĂšde Ă  toute vĂ©rification sur place qu'il estime utile au sein de la mutuelle ou de l'union et, avec leur accord, au sein des entitĂ©s concernĂ©es par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mutuelle ou de l' tiers indĂ©pendant rend un avis motivĂ© qui retrace les diligences qu'il a mises en Ɠuvre et indique si la mutuelle ou l'union respectent ou non les objectifs qu'elles se sont fixĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n'ont pas Ă©tĂ© atteints ou pour lesquelles il lui a Ă©tĂ© impossible de parvenir Ă  une arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles l'organisme tiers indĂ©pendant conduit sa motivĂ© le plus rĂ©cent de l'organisme tiers indĂ©pendant est joint au rapport mentionnĂ© au 3° de l'article L. 110-1-1. Cet avis est publiĂ© sur le site internet de la mutuelle ou de l'union et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq Ier Objet des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations Articles R111-1 Ă  R111-11Section 1 SystĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie Articles R111-1 Ă  R111-5L'agrĂ©ment d'un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 111-6 est accordĂ©, sur demande de l'union chargĂ©e de le gĂ©rer, par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Pour accorder l'agrĂ©ment, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution s'assure a Que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l'union se propose de remplir ; b De l'honorabilitĂ© et la qualification ou l'expĂ©rience professionnelle des personnes chargĂ©es de gĂ©rer le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie ; c Que les statuts de l'union chargĂ©e de gĂ©rer le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie sont conformes aux dispositions de l'article L. 114-4. La dĂ©cision dĂ©livrant l'agrĂ©ment est publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française et dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 612-20 du code monĂ©taire et de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution statue sur la demande d'agrĂ©ment dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution refuse ou retire l'agrĂ©ment lorsque le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie ne satisfait pas aux obligations lĂ©gislatives et rĂ©glementaires prĂ©vues par le prĂ©sent au retrait de l'agrĂ©ment, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution notifie Ă  l'union concernĂ©e, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©, les faits justifiant le retrait et l'invite Ă  prĂ©senter ses observations Ă©crites dans un dĂ©lai de quinze dĂ©cision de retrait de l'agrĂ©ment doit ĂȘtre motivĂ©e et notifiĂ©e, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  l'union dĂ©cision de retrait de l'agrĂ©ment est publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française et dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 612-20 du code monĂ©taire et mutuelles et unions affiliĂ©es ont obligation de se soumettre au contrĂŽle sur piĂšces et sur place du systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie et de lui transmettre tous les documents nĂ©cessaires Ă  son contrĂŽle. Le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, dans les conditions et limites dĂ©finies par son rĂšglement, peut demander aux mutuelles ou unions qui lui sont affiliĂ©es de prendre des mesures de redressement lorsque leur situation financiĂšre ou administrative le justifie. Il peut, dans les conditions et limites prĂ©vues dans son rĂšglement, exclure une mutuelle ou union qui ne se conforme pas aux obligations prĂ©vues au premier alinĂ©a ou ne prend pas les mesures de redressement demandĂ©es. Le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie informe sans dĂ©lai le fonds national de garantie et l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution de toute intervention financiĂšre et de toute mesure d'exclusion qu'il systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie Ă©tablit un rapport de gestion annuel qu'il transmet Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et au ministre chargĂ© de la mutualitĂ©. Ce rapport fait notamment mention des interventions financiĂšres effectuĂ©es au profit d'un 2 Immatriculation et obligations dĂ©claratives des mutuelles, des unions et des fĂ©dĂ©rations Articles R111-6 Ă  R111-11Les organismes qui envisagent d'acquĂ©rir la qualitĂ© de mutuelle, d'unions ou de fĂ©dĂ©rations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire demandent leur immatriculation auprĂšs du ministre chargĂ© de la demande d'immatriculation, portĂ©e sur le formulaire homologuĂ© en vigueur, est signĂ©e par le prĂ©sident de l'organisme et transmise au ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, le cas Ă©chĂ©ant par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ©. La demande comporte les renseignements suivants 1° La dĂ©nomination de l'organisme suivie, le cas Ă©chĂ©ant, du sigle reprĂ©sentatif de ce dernier ; 2° La nature des activitĂ©s envisagĂ©es par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixĂ©e par le formulaire homologuĂ© en vigueur qui prĂ©cise notamment la liste des activitĂ©s figurant Ă  l'article L. 111-1 ; 3° L'adresse du siĂšge ; 4° La liste des sections de mutuelles mentionnĂ©es aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ; 5° Les noms, noms d'usage, prĂ©noms, domiciles personnels du prĂ©sident, des administrateurs et des dirigeants ; 6° Lorsque les organismes envisagent d'acquĂ©rir la qualitĂ© de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participĂ© Ă  leur crĂ©ation ; 7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fĂ©dĂ©rations, la dĂ©nomination et l'adresse du siĂšge des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participĂ© Ă  leur crĂ©ation ; 8° Pour les organismes rĂ©sultant d'une fusion ou d'une scission, la dĂ©nomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participĂ© ; 9° Pour ceux créés suivant les modalitĂ©s dĂ©finies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dĂ©nomination des organismes ayant participĂ© Ă  leur crĂ©ation. La demande est accompagnĂ©e des statuts et du procĂšs-verbal de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive. Le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© accuse rĂ©ception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, il demande les renseignements ou piĂšces manquants qui lui sont fournis dans un dĂ©lai de quinze jours. Dans un dĂ©lai de quinze jours francs suivant le dĂ©pĂŽt du dossier complet, il dĂ©livre un certificat d'immatriculation portant mention du numĂ©ro d'identitĂ© visĂ© par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation. Le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre prolongĂ© d'un mĂȘme dĂ©lai lorsque la complexitĂ© de la demande exige un examen ministre chargĂ© de la mutualitĂ© procĂšde, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siĂšge social qui lui sont adressĂ©s par les liquidateur d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration dĂ©pose auprĂšs du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, pour le compte de l'organisme, une dĂ©claration constatant la clĂŽture de la liquidation dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la clĂŽture. Le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© procĂšde Ă  la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration indique le numĂ©ro d'identitĂ© visĂ© par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, rĂšglements, contrats, publicitĂ©s ou tous autres documents concernant son activitĂ© et signĂ©s par elle ou en son fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration de mĂ©connaĂźtre les obligations rĂ©sultant de la prĂ©sente section est puni d'une contravention de la 5e IV Fonctionnement des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles R114-0 Ă  R114-10Section 1 AdhĂ©sion, droits et obligations Articles R114-0 Ă  R114-0-1 prĂ©judice de l'article R. 211-1, le bulletin d'adhĂ©sion mentionnĂ© Ă  l'article L. 114-1 comporte les Ă©lĂ©ments suivants 1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l'union, et le cas Ă©chĂ©ant ceux du souscripteur ; 2° La nature des risques garantis et les options Ă©ventuellement proposĂ©es ; 3° Le montant de la cotisation et les modalitĂ©s de son versement ; 4° La date Ă  partir de laquelle le risque est garanti et la durĂ©e de cette garantie ; 5° Le cas Ă©chĂ©ant, le droit de dĂ©nonciation ou de rĂ©siliation prĂ©vu Ă  l'article L. 221-10-2. Les 2°, 3°, 4° et 5° ne sont pas applicables aux mutuelles rĂ©gies par le livre III. membre participant ou le cas Ă©chĂ©ant le souscripteur complĂšte le bulletin d'adhĂ©sion en le datant et le signant et en prĂ©cisant 1° Son nom s'agissant du membre participant ou du souscripteur ; 2° Sa date de naissance s'agissant du membre participant ; 3° Le ou les bĂ©nĂ©ficiaires des garanties prĂ©vues par le rĂšglement ou le contrat collectif ; 4° La nature des risques garantis et les options Ă©ventuellement au 2° de l'article 5 du dĂ©cret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent Ă  compter du 1er aoĂ»t 2022 aux bulletins d'adhĂ©sion, aux contrats collectifs et aux rĂšglement signĂ©s, conclus ou renouvelĂ©s ou approuvĂ©s Ă  compter de cette prĂ©judice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les rĂšglements et contrats collectifs des mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II comportent les mentions suivantes 1° La durĂ©e des engagements rĂ©ciproques des parties en caractĂšres trĂšs apparents ; 2° Les modalitĂ©s d'entrĂ©e en vigueur des garanties ; 3° Les formalitĂ©s Ă  accomplir en cas de rĂ©alisation du risque ; 4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulĂ©e, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une annĂ©e ; 5° Les cas et conditions de cessation des effets du rĂšglement ou du contrat collectif, les Ă©ventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de rĂ©siliation ou de prorogation de l'adhĂ©sion Ă  ce rĂšglement ou Ă  ce contrat collectif ; 6° Le contenu des clauses Ă©dictant des nullitĂ©s, des dĂ©chĂ©ances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour ĂȘtre valables, sont mentionnĂ©es en caractĂšres trĂšs apparents ; 7° Les conditions de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive, dans le cas oĂč une telle condition est prĂ©vue. La dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive ne peut ĂȘtre opposĂ©e au membre participant que si la mutuelle ou union Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractĂšres trĂšs apparents ; 8° Le dĂ©lai de versement des prestations ; 9° La nature de l'indemnisation et le cas Ă©chĂ©ant, les principes relatifs Ă  l'estimation des dommages en vue de la dĂ©termination du montant de la prestation ; 10° Le nom et l'adresse de l'autoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ; 11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dĂ©rivant des opĂ©rations rĂ©gies par le titre II du livre II ; 12° La loi applicable au contrat ou au rĂšglement si celle-ci n'est pas la loi française ; 13° Le cas Ă©chĂ©ant, le droit de dĂ©nonciation ou de rĂ©siliation en application de l'article L. au 2° de l'article 5 du dĂ©cret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent Ă  compter du 1er aoĂ»t 2022 aux bulletins d'adhĂ©sion, aux contrats collectifs et aux rĂšglement signĂ©s, conclus ou renouvelĂ©s ou approuvĂ©s Ă  compter de cette 3 AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et conseil d'administration Articles R114-1 Ă  R114-3 Lorsque les statuts d'une mutuelle dont l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est composĂ©e des membres participants et, le cas Ă©chĂ©ant, de membres honoraires leur donnent la facultĂ© de voter par correspondance, ils prĂ©voient Ă©galement qu'Ă  compter de la date de la convocation de l'assemblĂ©e un formulaire de vote par correspondance et ses annexes doivent ĂȘtre remis ou adressĂ©s aux frais de l'organisme Ă  tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit Ă  toute demande dĂ©posĂ©e ou reçue au siĂšge social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la rĂ©union. Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des rĂ©solutions, dans l'ordre de leur prĂ©sentation. Il doit offrir Ă  chaque membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale la possibilitĂ© d'exprimer sur chaque rĂ©solution un vote favorable ou dĂ©favorable Ă  son adoption ou sa volontĂ© de s'abstenir de voter. Est annexĂ© au formulaire le texte des rĂ©solutions proposĂ©es accompagnĂ© d'un exposĂ© des motifs. Les statuts des mutuelles peuvent prĂ©ciser le contenu du formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance comporte l'indication de la date fixĂ©e conformĂ©ment aux statuts, avant laquelle il doit ĂȘtre reçu par l'organisme pour qu'il en soit tenu compte. La date aprĂšs laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus par l'organisme ne peut ĂȘtre antĂ©rieure de plus de trois jours Ă  la date de la rĂ©union de l'assemblĂ©e, un dĂ©lai plus court pouvant ĂȘtre prĂ©vu par les statuts. Le formulaire de vote adressĂ© Ă  la mutuelle vaut pour les assemblĂ©es tenues sur deuxiĂšme convocation avec le mĂȘme ordre du jour. Lorsque les statuts prĂ©voient un dĂ©lai de convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale supĂ©rieur Ă  quinze jours, les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont majorĂ©s en proportion de l'augmentation de ce compter de la date de la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, une formule de vote par procuration doit ĂȘtre remise ou adressĂ©e aux frais de l'organisme Ă  tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit Ă  toute demande dĂ©posĂ©e ou reçue au siĂšge social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la rĂ©union. A toute formule de vote par procuration, adressĂ©e aux membres de l'assemblĂ©e par l'organisme, doit ĂȘtre joint le texte des rĂ©solutions proposĂ©es accompagnĂ© d'un exposĂ© des motifs. Les membres de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui votent par procuration doivent signer la procuration et indiquer leurs nom, prĂ©nom usuel et domicile ainsi que les noms, prĂ©nom usuel et domicile de leur mandataire. Ils doivent adresser la procuration Ă  leur mandataire. Le ou la mandataire doit ĂȘtre membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la mutuelle. Le mandat est donnĂ© pour une seule assemblĂ©e, sauf dans les deux cas suivants a Un mandat peut ĂȘtre donnĂ© pour deux assemblĂ©es tenues le mĂȘme jour ou dans un dĂ©lai d'un mois, lorsque l'une se rĂ©unit pour exercer les attributions visĂ©es au I de l'article L. 114-12 et l'autre pour exercer les attributions visĂ©es au II du mĂȘme article ; b Un mandat donnĂ© pour une assemblĂ©e vaut pour les assemblĂ©es tenues sur deuxiĂšme convocation avec le mĂȘme ordre du rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales destinĂ©es Ă  la dĂ©signation des dĂ©lĂ©guĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d'administration et des reprĂ©sentants des salariĂ©s au conseil d'administration peut ĂȘtre contestĂ©e, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l'Ă©lection, devant le tribunal judiciaire du siĂšge social de la mutuelle, de l'union ou de la fĂ©dĂ©ration. La contestation est formĂ©e par dĂ©claration orale ou Ă©crite faite, remise ou adressĂ©e au greffe du tribunal judiciaire. Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procĂ©dure et sur simple avertissement donnĂ© trois jours Ă  l'avance Ă  toutes les parties intĂ©ressĂ©es. La dĂ©cision prise par le tribunal est notifiĂ©e dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Le pourvoi en cassation est formĂ© dans les dix jours de la notification de la dĂ©cision du tribunal judiciaire. Les articles 999 Ă  1008 du code de procĂ©dure civile sont gĂ©nĂ©rale des mutuelles et des unions soumises au contrĂŽle de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monĂ©taire et financier, est rĂ©unie dans un dĂ©lai de sept mois suivant la clĂŽture de l'exercice afin de procĂ©der Ă  l'examen des comptes, sauf prolongation de ce dĂ©lai, Ă  la demande motivĂ©e du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal judiciaire statuant sur Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 5 Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opĂ©rationnel. Articles R114-4 Ă  R114-9L'indemnitĂ© mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 114-26 peut ĂȘtre attribuĂ©e dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensĂ©s, ont encaissĂ© au moins un million d'euros de cotisations ou ont employĂ© au moins dix salariĂ©s en Ă©quivalent temps montant total des indemnitĂ©s versĂ©es par un mĂȘme organisme mutualiste en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 114-26 ne peut excĂ©der celui du total des dix plus hautes rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  ses salariĂ©s par cet organisme. Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissĂ© au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employĂ© au moins cent salariĂ©s en Ă©quivalent temps plein, le montant total des indemnitĂ©s mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut excĂ©der celui du total des quinze plus hautes rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  ses salariĂ©s par cet montant annuel de l'indemnitĂ©, attribuĂ©e Ă  un autre titre que le remboursement des rĂ©munĂ©rations ou de la perte de gains et les remboursements de frais mentionnĂ©s au sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 114-26, ne peut excĂ©der le plafond prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e. Ce montant est toutefois portĂ© Ă  a Deux fois le montant du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissĂ© au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employĂ© au moins cinquante salariĂ©s en Ă©quivalent temps plein. b Trois fois le montant du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont encaissĂ© au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employĂ© au moins cent salariĂ©s en Ă©quivalent temps plein. des personnes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 114-26 et bĂ©nĂ©ficiant d'une indemnitĂ© prĂ©sente au conseil d'administration de l'organisme un compte rendu annuel des activitĂ©s qu'elle exerce et du temps passĂ© au service de la mutuelle. Ce compte rendu est annexĂ© au rapport prĂ©vu au c de l'article L. total des indemnitĂ©s attribuĂ©es Ă  un autre titre que le remboursement des rĂ©munĂ©rations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnĂ©s au sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 114-26 que les prĂ©sidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une annĂ©e civile, ne peut excĂ©der deux fois le montant du plafond prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e. Ce montant peut ĂȘtre portĂ© Ă  trois fois le montant du plafond prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e lorsque les intĂ©ressĂ©s exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionnĂ© au b de l'article R. 114-6 ;Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-2 ou est constituĂ©e majoritairement de retraitĂ©s, la limite d'Ăąge Ă  l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  75 ans. Les statuts peuvent prĂ©voir que cette limite s'applique Ă  tous les administrateurs ou seulement Ă  une partie d'entre eux qui ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un tiers des membres du conseil d' en application du IV de l'article L. 114-21, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution tient compte, dans l'apprĂ©ciation portĂ©e sur chaque membre du conseil d'administration, de la compĂ©tence, de l'expĂ©rience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expĂ©rience nĂ©cessaires en matiĂšre de marchĂ©s de l'assurance et de marchĂ©s financiers, de stratĂ©gie de la mutuelle ou de l'union et de son modĂšle Ă©conomique, de son systĂšme de gouvernance, d'analyse financiĂšre et actuarielle et d'exigences lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables Ă  la mutuelle ou Ă  l'union, appropriĂ©es Ă  l'exercice des responsabilitĂ©s dĂ©volues au conseil d' 6 Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes Article R114-10Toute Ă©mission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnĂ©s effectuĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-45-1 est autorisĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Trois mois au moins avant la rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrĂŽle de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monĂ©taire et financier, soumet Ă  l'approbation de cette autoritĂ© le texte du projet de dĂ©libĂ©ration autorisant les Ă©missions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. L'AutoritĂ© se prononce en veillant Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires au vu d'un dossier comprenant une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e des objectifs poursuivis, des caractĂ©ristiques des titres ou des certificats Ă©mis, des consĂ©quences de l'Ă©mission sur la situation financiĂšre de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, une description prĂ©cise des cas de remboursement anticipĂ©. A l'expiration d'un dĂ©lai de deux mois Ă  dater du dĂ©pĂŽt de ce dossier ainsi que du texte de la dĂ©libĂ©ration, en l'absence de dĂ©cision expresse de l'AutoritĂ©, l'autorisation est rĂ©putĂ©e accordĂ©e. En cas de dĂ©cision expresse, celle-ci est communiquĂ©e Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale fixe les caractĂ©ristiques essentielles de l'Ă©mission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rĂ©munĂ©ration pour la partie variable. Pour les titres subordonnĂ©s, elle prĂ©cise la clause de subordination et les modalitĂ©s de remboursement, notamment en cas de liquidation de la mutuelle ou de l'union. Pour les certificats mutualistes mentionnĂ©s au L. 221-19, elle fixe le montant maximal de l'Ă©mission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'Ă©mission est libellĂ©e, les modalitĂ©s de remboursement et le montant des frais d'Ă©mission. L'Ă©mission doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en une ou plusieurs fois dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de l'adoption de la dĂ©libĂ©ration par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le conseil d'administration rend compte Ă  la plus prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la mise en Ɠuvre de la V Unions mutualistes de groupe et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-3 Articles R115-1 Ă  R115-11I. – Les unions mutualistes de groupe mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-2 constituent une catĂ©gorie particuliĂšre d'union mutualiste. Elles sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous rĂ©serve des rĂšgles particuliĂšres du prĂ©sent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions Ă©noncĂ©es Ă  l'article L. sont tenues de s'immatriculer auprĂšs du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. Ă  la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procĂšdent au dĂ©pĂŽt des Ă©lĂ©ments constitutifs du fonds d'Ă©tablissement dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 212-2. II. – Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont dĂ©posĂ©s auprĂšs du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© les Ă©lĂ©ments suivants a La liste dĂ»ment certifiĂ©e des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;b Un exemplaire des statuts ;c Une copie du procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constitutive ;d L'Ă©tat des sommes versĂ©es pour la constitution du fonds d'Ă©tablissement ;e Un certificat du notaire ou de l'Ă©tablissement de crĂ©dit constatant que les fonds ont Ă©tĂ© versĂ©s prĂ©alablement Ă  la constitution de l'union mutualiste de mĂȘmes documents doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s, dans le mĂȘme dĂ©lai, auprĂšs de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de – Dans le mĂȘme dĂ©lai d'un mois, un extrait des documents mentionnĂ©s ci-dessus est publiĂ© dans l'un des journaux habilitĂ©s Ă  recevoir les annonces lĂ©gales dans le dĂ©partement du siĂšge social. Il est justifiĂ© de l'insertion par un exemplaire du journal certifiĂ© par l' doit contenir la dĂ©nomination adoptĂ©e par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siĂšge, la dĂ©signation des personnes autorisĂ©es Ă  gĂ©rer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date Ă  laquelle l'union a Ă©tĂ© constituĂ©e, celle oĂč elle doit finir et la date du dĂ©pĂŽt auprĂšs du ministre chargĂ© de la indique Ă©galement le montant et le mode de constitution du fonds d'Ă©tablissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d' des actes et piĂšces dĂ©posĂ©s est signĂ© par le prĂ©sident de l' soumis aux formalitĂ©s ci-dessus prescrites tous actes et dĂ©libĂ©rations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delĂ  du terme fixĂ© pour sa durĂ©e, ou la dissolution de l'union avant ce personne peut obtenir, au siĂšge de l'union, une copie certifiĂ©e des – Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliĂ©s Ă  l'union mutualiste de groupe. Ils doivent prĂ©voir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affiliĂ© fait l'objet d'une dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, accompagnĂ©e d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'AutoritĂ© peut, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception du dossier, s'opposer Ă  l'opĂ©ration, si celle-ci apparaĂźt contraire aux intĂ©rĂȘts des assurĂ©s des organismes affiliĂ©s, par une dĂ©cision motivĂ©e adressĂ©e Ă  la ou aux personnes intĂ©ressĂ©es par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. A dĂ©faut d'opposition de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, l'opĂ©ration peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă  l'expiration de ce dĂ©lai. Ces statuts doivent Ă©galement a Fixer, sans ĂȘtre tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'Ă©tablissement ; b PrĂ©voir que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est composĂ©e de tous les organismes affiliĂ©s, reprĂ©sentĂ©s par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un reprĂ©sentant de l'organisme affiliĂ© directement nommĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou la commission paritaire le cas Ă©chĂ©ant ; c DĂ©terminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ; d DĂ©terminer les modalitĂ©s de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les dĂ©cisions, y compris financiĂšres, des organismes affiliĂ©es. II. – Les statuts doivent confĂ©rer Ă  l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrĂŽle Ă  l'Ă©gard des organismes affiliĂ©s, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, Ă  condition que les statuts des organismes affiliĂ©s le permettent a Subordonner Ă  l'autorisation prĂ©alable du conseil d'administration ou de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'union mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d'opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sĂ»retĂ©s et l'octroi de cautions, avals ou garanties ; b PrĂ©voir des pouvoirs de sanction de l'union mutualiste de groupe Ă  l'Ă©gard des organismes affiliĂ©s. III. – Les statuts peuvent prĂ©voir que tout organisme demandant son admission Ă  l'union mutualiste de groupe modifie au prĂ©alable ses propres statuts afin de reconnaĂźtre Ă  l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de son assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou le cas Ă©chĂ©ant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'Ă©lection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance. IV. – Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rĂ©munĂ©ration de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent Ă©galement prĂ©voir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. rĂ©serve des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 111-4-2 et des dispositions du prĂ©sent chapitre, les unions mutualistes de groupe sont administrĂ©es par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et un conseil d'administration dans les conditions propres aux unions fixĂ©es aux sections III et IV du chapitre IV du livre – Il est tenu chaque annĂ©e au moins une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les conditions prĂ©vues par les statuts. A cette assemblĂ©e sont prĂ©sentĂ©s par le conseil d'administration le bilan, le compte de rĂ©sultat et l'annexe de l'exercice – 1° La convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique adressĂ© aux organismes affiliĂ©s, quinze jours au moins avant la date fixĂ©e pour la rĂ©union de l'assemblĂ©e, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblĂ©e ne peut dĂ©libĂ©rer que sur les questions figurant Ă  cet ordre du L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront Ă©tĂ© communiquĂ©es par tout organisme affiliĂ© vingt jours au moins avant la rĂ©union de l'assemblĂ©e – Tout organisme affiliĂ© peut, dans les quinze jours qui prĂ©cĂšdent la rĂ©union d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prendre, au siĂšge social, communication par lui-mĂȘme ou par un mandataire du bilan, du compte de rĂ©sultat et de l'annexe de l'union mutualiste de groupe qui seront prĂ©sentĂ©s Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ainsi que tous les documents qui doivent ĂȘtre communiquĂ©s Ă  l'assemblĂ©e parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de rĂ©sultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliĂ©s Ă  l'union mutualiste de – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre valablement si les organismes affiliĂ©s prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s sont au nombre de la moitiĂ© au moins Ă  la fois du nombre total d'organismes affiliĂ©s et des voix dont ils dĂ©faut, une nouvelle assemblĂ©e est convoquĂ©e dans les formes et dĂ©lais prescrits par les statuts ; cette assemblĂ©e dĂ©libĂšre valablement quel que soit le nombre des membres affiliĂ©s prĂ©sents ou – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  condition de dĂ©libĂ©rer Ă  la majoritĂ© des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliĂ©s, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut Ă©galement, Ă  la majoritĂ© des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliĂ©s, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mutualiste de groupe. Pour les autres dĂ©cisions, la majoritĂ© simple en nombre et en voix des organismes affiliĂ©s prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s est – Les dispositions des livres Ier et II relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux unions mutualistes de – Dans le cas oĂč, du fait de pertes constatĂ©es dans les documents comptables, l'actif net devient infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du montant du fonds d'Ă©tablissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂ©rant dans les conditions fixĂ©es Ă  la premiĂšre phrase du V, et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l' – Toute dĂ©cision d'emprunter doit ĂȘtre autorisĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂ©rant dans les conditions prĂ©vues Ă  la premiĂšre phrase du V et faire l'objet d'une rĂ©solution spĂ©ciale dont la teneur est prĂ©alablement soumise Ă  l'approbation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Celle-ci se prononce, en veillant Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des adhĂ©rents des organismes affiliĂ©s, au vu d'un dossier comportant une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e des objectifs poursuivis, des consĂ©quences de l'emprunt sur la situation financiĂšre de l'union et des organismes affiliĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, une description prĂ©cise des cas de remboursement dĂ©cision de l'AutoritĂ© est communiquĂ©e Ă  l'assemblĂ©e union mutualiste de groupe constituĂ©e en violation des articles R. 115-1 Ă  R. 115-4 est nulle. Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prĂ©valoir vis-Ă -vis des tiers de bonne foi de la nullitĂ©. Lorsque l'union est ainsi annulĂ©e, les fondateurs auxquels la nullitĂ© est imputable et les administrateurs en fonction au moment oĂč elle a Ă©tĂ© encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage rĂ©sultant de cette annulation. Si, pour couvrir la nullitĂ©, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait ĂȘtre convoquĂ©e, l'action en nullitĂ© n'est plus recevable Ă  partir de la date de la convocation rĂ©guliĂšre de cette en nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ou des actes et dĂ©libĂ©rations postĂ©rieurs Ă  sa constitution est Ă©teinte lorsque la cause de la nullitĂ© a cessĂ© d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour oĂč le tribunal statue sur le fond en premiĂšre instance. Nonobstant la rĂ©gularisation, les frais des actions en nullitĂ© intentĂ©es antĂ©rieurement sont Ă  la charge des dĂ©fendeurs. Le tribunal saisi d'une action en nullitĂ© peut, mĂȘme d'office, fixer un dĂ©lai pour couvrir les en responsabilitĂ©, pour les faits dont la nullitĂ© rĂ©sultait, cesse Ă©galement d'ĂȘtre recevable, lorsque la cause de la nullitĂ© a cessĂ© d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour oĂč le tribunal statue sur le fond en premiĂšre instance, soit dans un dĂ©lai imparti pour couvrir la nullitĂ©, et, en outre, lorsque trois ans se sont Ă©coulĂ©s depuis le jour oĂč la nullitĂ© Ă©tait convention d'affiliation mentionnĂ©e au onziĂšme alinĂ©a de l'article L. 111-4-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalitĂ©s de partage des coĂ»ts ou de toute forme de coopĂ©ration entre une union mutualiste de groupe et l'organisme affiliĂ©. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait Ă©ventuel au respect des conditions posĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article R. conventions d'affiliation, leurs modifications et leur rĂ©siliation Ă©ventuelle doivent ĂȘtre approuvĂ©es par les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de l'union mutualiste de groupe et de l'organisme l'application des dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code des assurances par les unions mutualistes de groupe, il y a lieu d'entendre " dirigeant opĂ©rationnel " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " directeur gĂ©nĂ©ral ".Les unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-3 constituent une catĂ©gorie particuliĂšre d'union mutualiste. Elles sont rĂ©gies par les rĂšgles fixĂ©es au prĂ©sent chapitre, sous rĂ©serve des dispositions de l'article R. 115-11. Elles se forment dans les conditions propres aux unions Ă©noncĂ©es Ă  l'article L. 113-1. Elles sont tenues de s'immatriculer auprĂšs du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. – Sous rĂ©serve des dispositions des II et III, les statuts fixent les conditions dans lesquelles l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est – Il est tenu chaque annĂ©e au moins une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale au cours de laquelle le bilan, le compte de rĂ©sultat et l'annexe de l'exercice Ă©coulĂ© sont – La convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique adressĂ© aux organismes adhĂ©rents, quinze jours au moins avant la date fixĂ©e pour la rĂ©union de l'assemblĂ©e, en mentionnant l'ordre du du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront Ă©tĂ© communiquĂ©es par tout organisme adhĂ©rent vingt jours au moins avant la rĂ©union de l'assemblĂ©e ne peut dĂ©libĂ©rer que sur une question inscrite Ă  l'ordre du jour. NĂ©anmoins, elle peut, en toutes circonstances, rĂ©voquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procĂ©der Ă  leur – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre valablement si les organismes adhĂ©rents prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant fait usage des facultĂ©s de vote par correspondance ou Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-13 reprĂ©sentent la moitiĂ© au moins du nombre total des organismes adhĂ©rents ayant dĂ©signĂ© un reprĂ©sentant conformĂ©ment au III de l'article L. 111-4-3et si les organismes adhĂ©rents prenant ainsi part Ă  la dĂ©libĂ©ration dĂ©tiennent plus de la moitiĂ© du nombre total des droits de vote des organismes adhĂ©rents ayant dĂ©signĂ© un reprĂ©sentant conformĂ©ment au III de l'article L. dĂ©faut, une nouvelle assemblĂ©e est convoquĂ©e dans les formes et dĂ©lais prescrits par les statuts. Cette assemblĂ©e dĂ©libĂšre valablement si les organismes adhĂ©rents prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant fait usage des facultĂ©s de vote par correspondance ou Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 114-13 reprĂ©sentent le quart au moins du nombre total des organismes adhĂ©rents ayant dĂ©signĂ© un reprĂ©sentant conformĂ©ment au III de l'article L. 111-4-3 et si les organismes adhĂ©rents ayant dĂ©signĂ© un reprĂ©sentant conformĂ©ment au III de l'article L. 111-4-3 prenant ainsi part Ă  la dĂ©libĂ©ration dĂ©tiennent plus du quart du nombre total des droits de vote des organismes adhĂ©rents ayant dĂ©signĂ©s un – L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  condition de dĂ©libĂ©rer Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut Ă©galement, Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mentionnĂ©e Ă  l'article L. – Pour les autres dĂ©cisions, la majoritĂ© simple des suffrages exprimĂ©s est rĂ©serve des rĂšgles particuliĂšres fixĂ©es au prĂ©sent chapitre et au III de l'article L. 111-4-3, les conditions de fonctionnement des unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-3 sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent code propres aux unions fixĂ©es au livre VI Distribution d'assurances Article R116-1Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 223-1 du prĂ©sent code. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre 1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualitĂ© ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ entreprise d'assurance ” ; 2° “ RĂšglement ou contrat collectif ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ; 3° La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 132-28 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 116-5 du prĂ©sent code et la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-1 du prĂ©sent II Mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance et de capitalisation. Articles R211-1 Ă  R223-13Titre Ier RĂšgles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance et de capitalisation. Articles R211-1 Ă  R214-5Chapitre Ier Champ d'application et conditions d'activitĂ©. Articles R211-1 Ă  R211-27Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles R211-1 Ă  R211-5-3Sous-section 1 Conditions d'exercice Article R211-1Toute mutuelle ou union pratiquant des opĂ©rations d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation est dĂ©signĂ©e par une dĂ©nomination sociale qui doit ĂȘtre suivie par la mention " mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualitĂ© ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les rĂšglements, les bulletins d'adhĂ©sion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents Ă  caractĂšre contractuel ou documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la vĂ©ritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance rĂ©elle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrĂŽles exercĂ©s sur celle-ci sur la base des dispositions du prĂ©sent titre et celles du livre VI du code monĂ©taire et financier .Sous-section 2 AgrĂ©ments Articles R211-2 Ă  R211-5-3Paragraphe 1 AgrĂ©ment administratif des mutuelles et unions d'assurance Articles R211-2 Ă  R211-4Pour l'octroi de l'agrĂ©ment administratif prĂ©vu Ă  l'article L. 211-8, les opĂ©rations d'assurances rĂ©alisĂ©es par les mutuelles et les unions sont classĂ©es en branches et sous-branches de la maniĂšre suivante 1. Accidents y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles a Prestations forfaitaires ; b Prestations indemnitaires ; c Combinaisons. 2. Maladie a Prestations forfaitaires ; b Prestations indemnitaires ; c Combinaisons. 15. Caution a Caution directe ; b Caution indirecte ; 16. Pertes pĂ©cuniaires diverses a Risques d'emploi ; h Pertes de loyers ou de revenus ; 17. Protection juridique ; 18. Assistance Assistance aux personnes en difficultĂ©, notamment au cours de dĂ©placements ; 20. Vie-dĂ©cĂšs Toute opĂ©ration comportant des engagements dont l'exĂ©cution dĂ©pend de la durĂ©e de la vie humaine autre que les activitĂ©s visĂ©es aux branches 22 et 26 ; 21. NuptialitĂ©-natalitĂ© Toute opĂ©ration ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; 22. Assurances liĂ©es Ă  des fonds d'investissement Toutes opĂ©rations comportant des engagements dont l'exĂ©cution dĂ©pend de la durĂ©e de la vie humaine et liĂ©es Ă  un fonds d'investissement ; 24. Capitalisation Toute opĂ©ration d'appel Ă  l'Ă©pargne en vue de la capitalisation et comportant, en Ă©change de versements uniques ou pĂ©riodiques, directs ou indirects, des engagements dĂ©terminĂ©s quant Ă  leur durĂ©e et Ă  leur montant ; 25. Gestion de fonds collectifs Toute opĂ©ration consistant Ă  gĂ©rer les placements, et notamment les actifs reprĂ©sentatifs des rĂ©serves des organismes qui fournissent des prestations en cas de dĂ©cĂšs, en cas de vie ou en cas de cessation ou de rĂ©duction d'activitĂ©s ; 26. Toute opĂ©ration Ă  caractĂšre collectif dĂ©finie Ă  l'article L. rĂ©serve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 Ă  R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 Ă  R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-8. Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la rĂ©fĂ©rence " R. 321-1 du code des assurances " est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence " R. 211-2 du code de la mutualitĂ© " et il y a lieu d'entendre " mutuelle ou union " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " entreprise ", " le rĂšglement ou le contrat collectif " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " contrat ", " les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-8 " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " les entreprises mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ", " les risques mentionnĂ©s au a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualitĂ© " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " les risques mentionnĂ©s au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " agrĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'article L. 211-8 " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " agrĂ©ments mentionnĂ©s aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ".Les mutuelles et les unions ne peuvent ĂȘtre agréées que pour pratiquer soit des opĂ©rations relevant des branches ou sous-branches mentionnĂ©es aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opĂ©rations relevant des branches mentionnĂ©es aux 20 Ă  22 et 24 Ă  26 du mĂȘme article. Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent ĂȘtre agréées pour pratiquer simultanĂ©ment des opĂ©rations relevant des branches mentionnĂ©es aux 1 et 2,20 Ă  22 et 24 Ă  26 de l'article R. 211-2. Paragraphe 2 AgrĂ©ment administratif des mutuelles et unions de rĂ©assurance Articles R211-5-1 Ă  R211-5-3Pour l'octroi de l'agrĂ©ment mentionnĂ© Ă  L. 211-8-1, les opĂ©rations de rĂ©assurance sont classĂ©es en activitĂ©s de la maniĂšre suivante 1. Non-vie rĂ©assurance des opĂ©rations visĂ©es aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 ; 2. Vie rĂ©assurance des opĂ©rations visĂ©es au du b du 1° du I de l'article L. mutuelles et unions de rĂ©assurance doivent limiter leur objet Ă  l'activitĂ© de rĂ©assurance et aux opĂ©rations liĂ©es. Cette exigence peut inclure une fonction de dĂ©tention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monĂ©taire et rĂ©serve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 Ă  R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-8-1. Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il y a lieu d'entendre " les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-8-1 " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " toute entreprise mentionnĂ©e au 1° du III de l'article L. 310-1-1 " et " agrĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'article L. 211-8-1 " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " agrĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'article L. 321-1-1 ".Section 2 SystĂšme de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du rĂ©gime dit “ solvabilitĂ© II ” Articles R211-13 Ă  R211-15L'exigence de compĂ©tence mentionnĂ©e au VIII de l'article L. 114-21 s'apprĂ©cie conformĂ©ment Ă  l'article 258 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans prĂ©judice des dispositions de l'article R. dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. prĂ©sident du conseil d'administration et le dirigeant opĂ©rationnel mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-14 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. conseil d'administration peut Ă©galement, sur proposition de son prĂ©sident, dĂ©signer comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compĂ©tence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activitĂ©s et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilitĂ© suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rĂŽle, et ĂȘtre impliquĂ©es dans les dĂ©cisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matiĂšre de stratĂ©gie, de budget ou de questions financiĂšres. Sur proposition de son prĂ©sident, le conseil d'administration peut leur retirer cette conseil d'administration dĂ©finit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empĂȘchĂ©s de maniĂšre Ă  garantir la continuitĂ© de la direction effective de la mutuelle ou de l' 3 Dispositions particuliĂšres Ă  la branche protection juridique. Articles R211-19 Ă  R211-20Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrĂ©ment pour la branche 17 conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-8-1, indiquer, lors de la prĂ©sentation des documents prĂ©vus Ă  ces articles, la modalitĂ© de gestion adoptĂ©e parmi celles qui sont Ă©noncĂ©es Ă  l'article L. 224-7. Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique Ă  une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformĂ©ment aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Le contrat d'assurance de protection juridique mentionnĂ© Ă  l'article L. 224-2 doit indiquer la dĂ©nomination et le siĂšge de la mutuelle ou de l'union juridiquement distincte Ă  qui est confiĂ©e la gestion des sinistres de la branche Protection juridique. Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont dĂ©finis Ă  l'article L. 612-26 du code monĂ©taire et financier avec un autre organisme pratiquant Ă©galement l'activitĂ© d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrĂ©ment doit s'assurer et, en outre, attester 1° Que les personnes chargĂ©es de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs Ă  cette gestion n'exercent pas la mĂȘme activitĂ© pour le compte de l'autre organisme ; 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique dĂ©sire opter pour une autre modalitĂ© de gestion que celle qu'elle a prĂ©cĂ©demment choisie, elle est tenue d'en informer l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. La nouvelle modalitĂ© choisie prend effet un mois aprĂšs sa notification Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution sauf opposition de cette derniĂšre dans le mĂȘme dĂ©lai pour un motif de nature Ă  remettre en cause la dĂ©cision d'agrĂ©ment. Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article R. 211-19 sont 4 Convention de substitution. Articles R211-21 Ă  R211-27Les dispositions de la prĂ©sente section concernent les opĂ©rations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prĂ©vue Ă  l'article L. 211-5 avec une autre mutuelle ou mutuelle ou l'union substituante est chargĂ©e, pour le compte et Ă  la place de la mutuelle ou union substituĂ©e, de procĂ©der Ă  la communication Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution des documents et informations qui s'impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l'article L. 212-1, de tenir Ă  son siĂšge les livres de comptabilitĂ©, registres ou fichiers prĂ©vus par le prĂ©sent code et de mettre Ă  la disposition des contrĂŽleurs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 612-23 du code monĂ©taire et financier tous les documents nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur mutuelle ou une union substituĂ©e choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du III de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l'union substituante est Ă©tendu Ă  la mutuelle ou union mutuelle ou l'union substituante constitue et reprĂ©sente dans ses comptes l'intĂ©gralitĂ© des dettes, rĂ©serves et provisions affĂ©rentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l'union substituĂ©e. Toutes les Ă©critures comptables affĂ©rentes aux engagements pris par la mutuelle ou l'union substituĂ©e apparaissent dans la comptabilitĂ© de la mutuelle ou union convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue Ă  la mutuelle ou Ă  l'union substituĂ©e dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article. Elle mentionne que la mutuelle ou l'union substituante donne sa caution solidaire Ă  la mutuelle ou Ă  l'union substituĂ©e dans les conditions prĂ©vues par le quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 211-5 qu'elle reproduit. Elle prĂ©cise les modalitĂ©s d'exercice du pouvoir de contrĂŽle de la mutuelle ou l'union substituante Ă  l'Ă©gard de la mutuelle ou union substituĂ©e organisĂ© par les statuts de celle-ci conformĂ©ment Ă  l'article L. liste des piĂšces qui doivent ĂȘtre fournies Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution pour l'exercice du contrĂŽle prĂ©vu Ă  l'article L. 211-5 est fixĂ©e par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution se prononce sur les demandes d'autorisation de conclusion, de modification ou de rĂ©siliation de la convention de substitution en se fondant sur la conformitĂ© de la convention aux dispositions de l'article L. 211-5 et de la prĂ©sente section ainsi que sur la situation financiĂšre de la mutuelle ou de l'union substituante. En l'absence de dĂ©cision dans le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu Ă  l'annexe au dĂ©cret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions Ă  l'application du dĂ©lai de deux mois de naissance des dĂ©cisions implicites d'acceptation prĂ©vues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la demande est considĂ©rĂ©e comme les opĂ©rations individuelles ou collectives rĂ©alisĂ©es par une mutuelle ou une union substituĂ©e, les bulletins d'adhĂ©sion, les contrats collectifs et les notices d'information contiennent en caractĂšres trĂšs apparents la dĂ©signation et l'adresse de la mutuelle ou de l'union bulletins d'adhĂ©sion, contrats collectifs et notices d'information reproduisent 1° La clause de la convention de substitution par laquelle la mutuelle ou l'union substituante se substitue Ă  la mutuelle ou l'union substituĂ©e dans les conditions de l'article L. 211-5 ; 2° La clause de la convention spĂ©cifiant que la mutuelle ou l'union substituante se porte caution solidaire de l'ensemble des engagements financiers et charges, y compris non assurantiels, souscrits par la mutuelle ou l'union substituĂ©e, mentionnĂ©e Ă  l'article R. doivent Ă©galement prĂ©ciser que, si l'agrĂ©ment accordĂ© Ă  la mutuelle ou Ă  l'union substituante lui est retirĂ© ou est dĂ©clarĂ© caduc, l'adhĂ©sion sera rĂ©siliĂ©e le quarantiĂšme jour Ă  midi Ă  compter de la date de la publication de la dĂ©cision du retrait d'agrĂ©ment, la portion de cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode non garantie Ă©tant alors restituĂ©e au souscripteur ou au membre participant qui a acquittĂ© la II Fonctionnement. Articles R212-1 Ă  R212-22-2Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles R212-1 Ă  R212-9-1Le fonds d'Ă©tablissement des mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre est destinĂ© Ă  faire face, dans les limites fixĂ©es par le programme d'activitĂ© prĂ©vu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances, aux dĂ©penses des cinq premiers exercices et Ă  garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union. Le fonds d'Ă©tablissement est notamment constituĂ© des droits d'adhĂ©sion versĂ©s par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a Ă©tĂ© prĂ©vue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut Ă©galement ĂȘtre financĂ© par un emprunt rĂ©pondant aux conditions, notamment de durĂ©e de remboursement, fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ©. Le fonds d'Ă©tablissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opĂ©rations mentionnĂ©es au b ou des opĂ©rations relevant Ă  la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opĂ©rations mentionnĂ©es aux a, c, d et e du 1° du I du mĂȘme article. Il doit ĂȘtre intĂ©gralement versĂ© en espĂšces prĂ©alablement au dĂ©pĂŽt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrĂ©ment auprĂšs de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le montant du fonds d'Ă©tablissement des mutuelles ou unions mentionnĂ©es aux articles R. 334-9-1 et R. 334-15-1 du code des assurances est au moins Ă©gal au tiers de la marge de solvabilitĂ©. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-5 du prĂ©sent code qui ne rĂ©alisent pas d'opĂ©rations d'assurance directes. PrĂ©alablement au dĂ©pĂŽt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrĂ©ment, chacun des Ă©lĂ©ments constitutifs du fonds d'Ă©tablissement est dĂ©posĂ©, pour le compte de la mutuelle ou de l'union, soit chez un notaire, soit dans un Ă©tablissement de crĂ©dit avec une liste comportant le montant de chacun de ces Ă©lĂ©ments constitutifs, la dĂ©nomination sociale et le siĂšge social ou les nom et prĂ©noms et le domicile de chacun des apporteurs ou des prĂȘteurs ainsi que la somme qu'il a apportĂ©e ou prĂȘtĂ©e. Le dĂ©positaire est tenu, jusqu'au retrait de ces Ă©lĂ©ments constitutifs, de communiquer la liste mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent Ă  chacun des apporteurs qui justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et obtenir, Ă  ses frais, la dĂ©livrance d'une copie. Les apports sont constatĂ©s par un certificat du dĂ©positaire Ă©tabli, au moment du dĂ©pĂŽt des fonds, soit par le notaire, soit par l'Ă©tablissement de crĂ©dit auprĂšs duquel ils ont Ă©tĂ© statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prĂ©voir la constitution d'un fonds de dĂ©veloppement destinĂ© Ă  procurer Ă  la mutuelle ou Ă  l'union les Ă©lĂ©ments de solvabilitĂ© dont elle doit disposer pour satisfaire Ă  la rĂ©glementation en vigueur. Ce fonds est alimentĂ© par des emprunts contractĂ©s en vue de financer un plan d'amĂ©lioration de l'exploitation ou un plan de dĂ©veloppement Ă  moyen ou long terme. Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de dĂ©veloppement. Tout emprunt destinĂ© Ă  la constitution et, Ă©ventuellement, Ă  l'alimentation du fonds de dĂ©veloppement est autorisĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se prononçant par une dĂ©libĂ©ration mois au moins avant la rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la mutuelle ou l'union soumet Ă  l'approbation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution le texte du projet de dĂ©libĂ©ration mentionnĂ© Ă  l'article R. 212-4. L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution se prononce au vu du plan d'amĂ©lioration de l'exploitation ou du plan de dĂ©veloppement Ă  moyen ou long terme mentionnĂ© Ă  l'article R. 212-3. A l'expiration d'un dĂ©lai de deux mois Ă  dater du dĂ©pĂŽt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la dĂ©libĂ©ration, en l'absence de dĂ©cision expresse de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, l'autorisation est rĂ©putĂ©e dĂ©libĂ©ration mentionnĂ©e Ă  l'article R. 212-4 dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la ou les catĂ©gories de membres Ă  laquelle ou auxquelles il est proposĂ© de souscrire Ă  l'emprunt. La mutuelle ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque membre adhĂ©rent ou participant concernĂ© du montant et de l'Ă©chĂ©ance de sa crĂ©ance au titre de l'emprunt pour le fonds de prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les mutuelles ou les unions contractent sur la base des dispositions du premier alinĂ©a de l'article R. 212-6 comprennent une mention en caractĂšres apparents indiquant de maniĂšre explicite qu'un privilĂšge est instituĂ© au profit de leurs membres participants et bĂ©nĂ©ficiaires par l'article L. 212-23 et que le membre participant ou honoraire qui souscrit Ă  un emprunt pour fonds de dĂ©veloppement Ă©mis par ces mutuelles ou unions ne bĂ©nĂ©ficie d'aucun privilĂšge pour les intĂ©rĂȘts et le remboursement de l'emprunt. Il est portĂ© chaque annĂ©e dans les charges de la mutuelle ou de l'union une somme constante destinĂ©e au paiement des intĂ©rĂȘts et au remboursement des emprunts ou Ă  la constitution de la rĂ©serve pour amortissement des rĂšglements et les contrats collectifs fixent le montant maximal de cotisation qui peut ĂȘtre demandĂ© aux membres participants et honoraires de la mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  une fois et demie le montant de la cotisation normale nĂ©cessaire pour faire face aux charges probables rĂ©sultant des sinistres et aux frais de montant de la cotisation normale doit ĂȘtre indiquĂ© dans les rĂšglements et contrats collectifs des mutuelles et unions relevant du prĂ©sent modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant Ă  remplacer les cotisations fixes par les cotisations variables sont applicables aux rĂšglements et aux contrats collectifs en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins aprĂšs la notification faite aux membres participants et honoraires dans les formes prĂ©vues par les les mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre et mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-11, le montant du droit d'adhĂ©sion ne peut dĂ©passer le rapport entre, d'une part, la marge de solvabilitĂ© mentionnĂ©e aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constatĂ© Ă  la clĂŽture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvĂ©s. Toutefois, lorsque la marge de solvabilitĂ© effectivement constituĂ©e est infĂ©rieure au montant minimal rĂ©glementaire, le premier terme de ce rapport est majorĂ© du montant de cette insuffisance. Pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10, le montant du droit d'adhĂ©sion ne peut dĂ©passer le rapport entre, d'une part, le capital de solvabilitĂ© requis mentionnĂ© Ă  l'article L. 352-1 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constatĂ© Ă  la clĂŽture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvĂ©s. Toutefois, lorsque les fonds propres Ă©ligibles mentionnĂ©s Ă  l'article L. 351-6 du code des assurances sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilitĂ© requis, le premier terme de ce rapport est majorĂ© du montant de cette 2 RĂ©gime comptable Articles R212-10 Ă  R212-11 quote-part mentionnĂ©e Ă  l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant Ă  la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire et de ceux des autres actifs affectables Ă  la reprĂ©sentation des engagements rĂ©glementĂ©s, Ă©valuĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 du prĂ©sent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, les autres actifs comprennent les crĂ©ances sur les membres participants et les rĂ©assureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportĂ©s. Ce pourcentage est au moins Ă©gal au rĂ©sultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants a Actifs correspondant aux opĂ©rations relevant de l'article L. 222-1 faisant l'objet d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation, Ă©valuĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article R. 343-11 du code des assurances ; b Placements affectĂ©s Ă  la reprĂ©sentation des opĂ©rations en unitĂ©s de compte dans lesquels la somme assurĂ©e est dĂ©terminĂ©e par rapport Ă  une valeur de rĂ©fĂ©rence et Ă©valuĂ©s conformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l'article R. 332-5 du code des assurances, ainsi que placements affectĂ©s aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimĂ©s en unitĂ©s de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 214-2 du prĂ©sent code ; c Actifs transfĂ©rĂ©s avec un portefeuille de bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou de contrats, Ă©valuĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article R. 343-11 du code des assurances ; d Montant des provisions techniques brutes de rĂ©assurance constituĂ©es au titre des opĂ©rations pratiquĂ©es par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 Ă  22 et 24 Ă  26 de l'article R. 211-2, ou par la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, autres que celles qui sont mentionnĂ©es aux a et b et diminuĂ© du montant des actifs mentionnĂ©s au c, Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; e Un pourcentage, dĂ©fini au II, de la diffĂ©rence entre la valeur, Ă©valuĂ©e d'une part conformĂ©ment Ă  l'article R. 343-11 du code des assurances et d'autre part conformĂ©ment aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant Ă  la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire et de ceux des autres actifs affectables Ă  la reprĂ©sentation des engagements rĂ©glementĂ©s autres que ceux mentionnĂ©s aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 du prĂ©sent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaires, les autres actifs comprennent les crĂ©ances sur les membres participants et les rĂ©assureurs ainsi que les frais d'acquisition reportĂ©s. pourcentage mentionnĂ© au e du I est Ă©gal Ă  85 % du quotient A/ B, avec moyen des provisions techniques brutes de rĂ©assurance constituĂ©es au titre de l'ensemble des opĂ©rations pratiquĂ©es par la mutuelle ou l'union autres que celles mentionnĂ©es aux a et b du I ou relatives Ă  des opĂ©rations collectives en cas de dĂ©cĂšs ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanĂ©ment les opĂ©rations mentionnĂ©es au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, Ă  des opĂ©rations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, ou, pour les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, Ă  des garanties complĂ©mentaires mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 222-4, et diminuĂ© du montant moyen des actifs mentionnĂ©s au c du I, Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; moyen de l'ensemble des placements appartenant Ă  la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire et de ceux des autres actifs affectables Ă  la reprĂ©sentation des engagements rĂ©glementĂ©s, autres que ceux mentionnĂ©s aux a, b et c du I, Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 du prĂ©sent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, les autres actifs comprennent les crĂ©ances sur les membres participants et sur les rĂ©assureurs ainsi que les frais d'acquisition reportĂ©s. Le montant moyen mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes Ă  l'ouverture et Ă  la clĂŽture de l'exercice. placements, actifs et provisions mentionnĂ©s au prĂ©sent article ne comprennent pas ceux qui sont constituĂ©s par la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire dans le cadre des opĂ©rations effectuĂ©es par ses succursales situĂ©es Ă  l'Ă©tranger. cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transfĂ©rĂ©s ne peut excĂ©der celle qui rĂ©sulte de leur Ă©valuation conformĂ©ment Ă  l'article R. 343-11 du code des dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, Ă  l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II du prĂ©sent code, ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application du prĂ©sent article, il y a lieu d'entendre “participation aux excĂ©dents” lĂ  oĂč est mentionnĂ©e dans le code des assurances “participation aux bĂ©nĂ©fices”, “cotisations” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©es dans le code des assurances “primes”, “prestations Ă  payer” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “sinistres Ă  payer”, “mutuelles et unions” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©es dans le code des assurances “entreprises d'assurance ou entreprises mentionnĂ©es Ă  l'article L. 341-1”, “ rĂšglement ou contrat collectif” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “contrat”, “membres participants” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “assurĂ©s”, “opĂ©rations” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “contrats”, “les mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II du code de la mutualitĂ©â€ lĂ  oĂč sont mentionnĂ©es dans le code des assurances “les entreprises mentionnĂ©es Ă  l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1”, “contrats collectifs” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©es dans le code des assurances “opĂ©rations d'assurance de groupe”, “cotisation” lĂ  oĂč est mentionnĂ©e dans le code des assurances “prime”, “la mutuelle ou l'union rĂ©gie par le livre II du code de la mutualitĂ©â€ lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “l'assureur” et “la mutuelle ou l'union rĂ©gie par le livre II du code de la mutualitĂ© de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “le fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire”. La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-3 du prĂ©sent code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-6 du prĂ©sent code et la rĂ©fĂ©rence aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du prĂ©sent 3 Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement Articles R212-21 Ă  R212-22-2Les actifs transfĂ©rĂ©s avec des garanties liĂ©es aux rĂšglements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectĂ©s Ă  une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des rĂšglements ou contrats collectifs. Pour le calcul de la participation aux excĂ©dents affĂ©rents Ă  ces actifs prĂ©vue Ă  l'article L. 223-25-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bĂ©nĂ©ficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l' cas de substitution, les opĂ©rations consĂ©cutives Ă  une dĂ©cision de transfert de portefeuille mentionnĂ© Ă  l'article L. 212-11 sont effectuĂ©es par la mutuelle ou l'union substituante. L'avis et la dĂ©cision de transfert de portefeuille mentionnĂ©s Ă  l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opĂ©rations et des organismes concernĂ©s par le procĂ©dure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans dĂ©lai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque crĂ©ancier connu qui a sa rĂ©sidence habituelle, son domicile ou son siĂšge social dans un Etat membre autre que la contenu et le format de l'information prĂ©citĂ©e sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnĂ©es aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1. Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il y a lieu d'entendre " mutuelle ou union " lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances " entreprise ". chapitre III du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre, aux groupes dĂ©finis Ă  l'article L. 356-1 du code des assurances et aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle IV Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire Articles R214-1 Ă  R214-5Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles R214-1 Ă  R214-1-1Toute mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire est dĂ©signĂ©e par une dĂ©nomination sociale qui doit ĂȘtre suivie par la mention “mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire soumise aux dispositions du code de la mutualitĂ©â€. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les rĂšglements, les bulletins d'adhĂ©sion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, ainsi que dans tous les documents Ă  caractĂšre contractuel ou publicitaire. Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la vĂ©ritable nature de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, sur l'importance rĂ©elle de ses engagements et sur la nature des contrĂŽles exercĂ©s sur celle-ci sur le fondement du prĂ©sent titre et du livre VI du code monĂ©taire et financier. Section 2 AgrĂ©ment Article R214-2Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “mutuelles et unions de retraite supplĂ©mentaire” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “assurĂ©s” et “bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrat collectif” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “contrat”.Section 3 Retrait d'agrĂ©ment Article R214-3Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire”.Section 4 Transfert de portefeuille Articles R214-4 Ă  R214-4-1Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” ou “fonds” et “bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrat collectif” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “contrat”.La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y lieu d'entendre “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire”.Section 5 RĂšgles financiĂšres et prudentielles Article R214-5Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “assurĂ©s” et “bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrat collectif” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “contrat”. La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 222-4 du prĂ©sent II OpĂ©ration des mutuelles et des unions. Articles R221-1 Ă  R223-13Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles R221-1 Ă  R221-7Section 1 Fourniture Ă  distance d'opĂ©rations d'assurance Ă  un consommateur Articles R221-1 Ă  R221-2Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes 1° Les modalitĂ©s d'adhĂ©sion au rĂšglement ou au contrat collectif Ă  adhĂ©sion facultative et de paiement de la cotisation. Ces informations, dont le caractĂšre commercial doit apparaĂźtre sans Ă©quivoque, sont fournies de maniĂšre claire et comprĂ©hensible par tout moyen adaptĂ© Ă  la technique de commercialisation Ă  distance utilisĂ©e. 2° En cas de communication par tĂ©lĂ©phonie vocale, le nom de la mutuelle ou de l'union ainsi que le caractĂšre commercial de l'appel sont indiquĂ©s sans Ă©quivoque au dĂ©but de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre prĂ©ciser son identitĂ© et son lien avec la mutuelle ou l'union. Sous rĂ©serve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visĂ©es aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui ĂȘtre communiquĂ©es. Le membre participant est toutefois informĂ© que les informations visĂ©es aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui ĂȘtre fournies sur demande. En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnĂ©es au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la matĂ©rielle des Ă©lĂ©ments d'information prĂ©vus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme 2 Certificats mutualistes Article R221-3La part maximale des rĂ©sultats du dernier exercice clos et des prĂ©cĂ©dents exercices susceptible d'ĂȘtre affectĂ©e annuellement Ă  la rĂ©munĂ©ration des certificats mutualistes est Ă©gale Ă  10 % de la somme des rĂ©sultats des trois derniers exercices clos. Toutefois, si par application de la rĂšgle Ă©noncĂ©e ci-dessus, les certificats mutualistes ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s alors que le rĂ©sultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des rĂ©sultats pouvant ĂȘtre affectĂ©e Ă  la rĂ©munĂ©ration des certificats est Ă©gale Ă  25 % du rĂ©sultat du dernier exercice clos. Par dĂ©rogation aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, une union mutualiste de groupe peut, dans la limite de 95 % du rĂ©sultat du dernier exercice clos, affecter Ă  la rĂ©munĂ©ration des certificats mutualistes qu'elle a Ă©mis l'intĂ©gralitĂ© de la rĂ©munĂ©ration qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprĂšs de ses membres. Section 3 ModalitĂ©s d'affiliation Article R221-4Le document d'information sur le rĂšglement ou le contrat collectif mentionnĂ© Ă  l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 221-4 comporte les informations suivantes 1° Des prĂ©cisions sur les risques couverts ; 2° Un rĂ©sumĂ© du contenu du rĂšglement ou du contrat collectif, y compris les principaux risques assurĂ©s, les plafonds de garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, la couverture gĂ©ographique et un rĂ©sumĂ© des risques non couverts ; 3° Les modalitĂ©s de paiement des cotisations et les dĂ©lais de paiement ; 4° Les principales exclusions du champ de la garantie ; 5° Les obligations lors de la souscription du contrat collectif ou de l'adhĂ©sion au rĂšglement ; 6° Les obligations pendant la durĂ©e de l'adhĂ©sion au rĂšglement ou de la souscription au contrat collectif ; 7° Les obligations en cas de sinistre ; 8° La durĂ©e de l'adhĂ©sion au rĂšglement ou de la souscription au contrat collectif, y compris les dates de dĂ©but et de fin de l'adhĂ©sion au rĂšglement ou de la souscription au contrat collectif ; 9° Les modalitĂ©s de rĂ©siliation de l'adhĂ©sion au rĂšglement ou de la souscription au contrat 4 ExĂ©cution du contrat Articles R221-5 Ă  R221-7 du premier alinĂ©a de l'article L. 221-10-2 les rĂšglements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, Ă  l'exception, le cas Ă©chĂ©ant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, dĂ©cĂšs, incapacitĂ© de travail ou invaliditĂ©, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilitĂ© civile, de nuptialitĂ©-natalitĂ© ou d'indemnitĂ©s en cas d' les rĂšglements ou contrats mentionnĂ©s au I, lorsque sont remplies les conditions de dĂ©nonciation ou de rĂ©siliation prĂ©vues Ă  l'article L. 221-10-2, la mutuelle ou l'union applique les dispositions de cet article 1° Lorsque le membre participant, dĂ©nonce la reconduction tacite de l'adhĂ©sion au rĂšglement en application de l'article L. 221-10-1, postĂ©rieurement Ă  la date limite d'exercice de ce droit de dĂ©nonciation ;2° Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice dĂ©nonce l'adhĂ©sion au rĂšglement ou demande la rĂ©siliation du contrat en se fondant sur un motif prĂ©vu par le code de la mutualitĂ© dont la mutuelle ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;3° Ou lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice ne prĂ©cise pas le fondement de sa demande de dĂ©nonciation ou de au 1° de l'article 5 du dĂ©cret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhĂ©sions en cours et Ă  ceux conclus ou renouvelĂ©s Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur dudit dĂ©cret 20 mars 2022. les rĂšglements ou contrats mentionnĂ©s Ă  l'article R. 221-5, dĂšs rĂ©ception de la demande de dĂ©nonciation de l'adhĂ©sion ou de rĂ©siliation du contrat, que cette demande Ă©mane du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice ou qu'elle soit effectuĂ©e pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme selon les modalitĂ©s dĂ©finies au II, la mutuelle ou l'union communique par tout support durable au membre participant, Ă  l'employeur ou Ă  la personne morale souscriptrice un avis de dĂ©nonciation ou de rĂ©siliation l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier alinĂ©a de l'article L. 221-10-2. Cet avis rappelle au membre participant, Ă  l'employeur ou Ă  la personne morale souscriptrice son droit Ă  ĂȘtre remboursĂ© du solde mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10-2 dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de cette date. membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice qui souhaite procĂ©der Ă  la dĂ©nonciation de l'adhĂ©sion ou Ă  la rĂ©siliation de contrats mentionnĂ©s Ă  l'article R. 221-5, en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande Ă  ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice manifeste expressĂ©ment sa volontĂ© de dĂ©noncer l'adhĂ©sion ou de rĂ©silier son contrat en cours et d'adhĂ©rer ou de souscrire un nouveau contrat auprĂšs du nouvel organisme. Ce dernier doit ĂȘtre en mesure de justifier de la demande qui lui est adressĂ©e par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, avant de procĂ©der aux formalitĂ©s prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10-2. Le nouvel organisme notifie alors au prĂ©cĂ©dent organisme la dĂ©nonciation de l'adhĂ©sion ou la rĂ©siliation du contrat du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique. La notification mentionne la rĂ©fĂ©rence du contrat, le nom et l'adresse du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice. Elle rappelle que le nouvel organisme s'assure de la continuitĂ© de la couverture du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l'opĂ©ration de rĂ©siliation. La date de rĂ©ception de la notification de la dĂ©nonciation de l'adhĂ©sion ou de la rĂ©siliation du contrat est prĂ©sumĂ©e ĂȘtre le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandĂ©e ou, s'il s'agit d'une lettre recommandĂ©e Ă©lectronique, sur la preuve de son dĂ©pĂŽt selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article R. 53-2 du code des postes et tĂ©lĂ©communications Ă©lectroniques. nouvelle adhĂ©sion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la dĂ©nonciation de l'ancienne adhĂ©sion ou la rĂ©siliation de l'ancien contrat. les opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion obligatoire, l'obligation mentionnĂ©e Ă  la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10-2 est rĂ©putĂ©e satisfaite si le droit de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a de ce mĂȘme article est rappelĂ© sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prĂ©vue Ă  la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 871-1 du code de la sĂ©curitĂ© Ă  l'article 4 du dĂ©cret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er dĂ©cembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhĂ©sions en cours Ă  cette dispositions de l'article R. 113-6 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions rĂ©gies par le livre II du code de la mutualitĂ©. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ La fin de l'adhĂ©sion ou la rĂ©siliation d'un contrat en vertu de l'article L. 221-17 ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ La rĂ©siliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 ” et “ fin de l'adhĂ©sion ou la rĂ©siliation du contrat ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ rĂ©siliation ”.Chapitre II Dispositions relatives Ă  certaines opĂ©rations de retraite Ă  caractĂšre collectif Articles R222-1 Ă  R222-22Section 1 Contenu du rĂšglement. Articles R222-1 Ă  R222-6-5Les opĂ©rations collectives prĂ©vues Ă  l'article L. 222-1 sont autorisĂ©es Ă  la condition qu'elles comportent une prestation dĂ©terminĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent opĂ©rations collectives prĂ©vues Ă  l'article L. 222-1 sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre d'adhĂ©sions Ă  un rĂšglement dans les conditions fixĂ©es au 2° du III de l'article L. 221-2 ou Ă  l'article L. 221-3 pour les opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion obligatoire et au 1° du III de l'article L. 221-2 pour les opĂ©rations collectives Ă  adhĂ©sion facultative. Ce rĂšglement doit indiquer les modalitĂ©s de fonctionnement du rĂ©gime, y compris dans les cas de conversion prĂ©vus aux articles R. 222-19 et R. rĂšglement d'opĂ©rations collectives prĂ©vues Ă  l'article L. 222-1 doit dĂ©finir le mode de dĂ©termination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, en vue de la dĂ©termination du nombre des unitĂ©s de rente attribuĂ© Ă  chaque cotisant, les indications relatives aux valeurs d'acquisition. Le bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement comporte les mĂȘmes indications pour chacun des membres participants et fixe l'Ăąge d'entrĂ©e en jouissance de la retraite pour chacun des rĂšglement peut prĂ©voir la possibilitĂ© d'une attribution exceptionnelle d'unitĂ©s de rente sans contrepartie de cotisation, pour des actions de solidaritĂ© et dans la limite du fonds d'action sociale visĂ© Ă  l'article R. nombre de membres participants, y compris non cotisants et retraitĂ©s, Ă  un rĂšglement ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  1 000. Cet effectif doit ĂȘtre rĂ©uni dans un dĂ©lai de trois ans Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur dudit cas de cessation de paiement des cotisations, le rĂšglement peut prĂ©voir la dĂ©chĂ©ance des droits acquis si le membre participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annĂ©es de rĂšglement peut Ă©galement prĂ©voir une rĂ©duction du nombre d'unitĂ©s de rente inscrites au compte d'un membre participant en application de l'article R. 222-10 a Lorsque celui-ci a payĂ© les cotisations affĂ©rentes Ă  plus de trois annĂ©es mais n'a pas effectuĂ© de versements rĂ©guliers jusqu'Ă  l'Ăąge de l'entrĂ©e en jouissance, cette rĂ©duction ne peut avoir pour effet de rĂ©duire la prestation Ă  un montant infĂ©rieur au produit du nombre d'unitĂ©s de rente inscrites avant rĂ©duction par la moyenne des valeurs de service de l'unitĂ© de rente fixĂ©es pour les annĂ©es au cours desquelles il a effectuĂ© ses versements ;b Lorsque, Ă  l'Ăąge de l'entrĂ©e en jouissance, le membre participant ne peut faire Ă©tat d'un nombre minimal d'annĂ©es fixĂ© par le rĂšglement depuis son adhĂ©sion ;c Lorsque le membre participant demande une anticipation de la date de l'entrĂ©e en jouissance ;d Lorsque le membre participant use de la facultĂ© d'obtenir une rĂ©version prĂ©vue Ă  titre facultatif par le rĂšglement peut Ă©galement prĂ©voir une majoration du nombre d'unitĂ©s de rente inscrites au compte du membre participant en application de l'article R. 222-10 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrĂ©e en mutuelles ou unions qui sont habilitĂ©es Ă  rĂ©aliser des opĂ©rations comportant des engagements dont l'exĂ©cution dĂ©pend de la durĂ©e de la vie humaine ne peuvent rĂ©aliser les opĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article L. 222-1 qu'en se conformant aux dispositions du prĂ©sent rĂšglement comporte, outre les Ă©nonciations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 222-3 1° Les nom, prĂ©noms et date de naissance du ou des membres participants ; 2° L'Ă©vĂ©nement ou le terme duquel dĂ©pend l'exigibilitĂ© du capital ou de la rente garantis ; 3° Les dĂ©lais et les modalitĂ©s de rĂšglement du capital ou de la rente le rĂšglement prĂ©voit des possibilitĂ©s de baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spĂ©ciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et, d'autre part, la provision mathĂ©matique thĂ©orique est infĂ©rieur Ă  0,95 Ă  la date de fin d'exercice ou qu'il est infĂ©rieur Ă  1 depuis trois exercices. Pour l'application du premier alinĂ©a, il n'est pas tenu compte des exercices clĂŽturĂ©s avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clĂŽturĂ©s avant l'introduction dans le rĂšglement de possibilitĂ©s de baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente. La baisse mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre qu'Ă  la condition que a Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unitĂ© de rente ne conduise pas Ă  ce que le rapport, Ă  la fin de l'exercice prĂ©cĂ©dent la date Ă  laquelle la dĂ©cision de diminution de la valeur de service a Ă©tĂ© prise entre, d'une part, la somme de la provision technique spĂ©ciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et, d'autre part, la provision mathĂ©matique thĂ©orique dĂ©passe 1,05 ; b La valeur de service de l'unitĂ© de rente n'ait pas diminuĂ© de plus d'un tiers au cours des soixante derniers informations techniques et financiĂšres prĂ©vues aux 7° et 8° du I de l'article L. 222-1-3 comprennent les Ă©lĂ©ments suivants 1° Le montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique calculĂ©e au 31 dĂ©cembre de l'exercice clos ; 2° Le montant des provisions techniques mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° de l'article R. 222-8 Ă  cette mĂȘme date ; 3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spĂ©ciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et, d'autre part, la provision mathĂ©matique thĂ©orique Ă  cette mĂȘme date et Ă  la date de clĂŽture des neuf exercices qui la prĂ©cĂ©dent, sans inclure les exercices clĂŽturĂ©s avant le 1er janvier 2017 ; 4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguĂ« si, au regard des conditions prĂ©vues par le rĂšglement, en application de l'article L. 222-1-1, une baisse de la valeur de service du rĂšglement est susceptible d'ĂȘtre appliquĂ©e dans les douze mois Ă  venir, selon quelle modalitĂ©s et dans quelle proportion ; 5° L'Ă©volution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son Ă©volution cumulĂ©e sur cette pĂ©riode. souscripteur peut dĂ©cider de faire figurer les informations mentionnĂ©es au I sur son site internet et renvoyer de façon prĂ©cise Ă  ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit Ă  l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3. la mutuelle ou l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire inclut les informations mentionnĂ©es au I dans son rapport sur la solvabilitĂ© et la situation financiĂšre, le souscripteur peut renvoyer de façon prĂ©cise Ă  ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit Ă  l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3. Pour les rĂšglements relevant du chapitre II bis du prĂ©sent titre pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire Ă©tablit un rapport, en application de l'article L. 222-4-2, et y inclut les informations mentionnĂ©es au I, ou pour les rĂšglements relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire Ă©tablit un rapport, en application du III du mĂȘme article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnĂ©es au I, le souscripteur ou l'adhĂ©rent peut renvoyer de façon prĂ©cise Ă  ce dernier rapport dans sa communication personne qui, mĂȘme Ă  titre d'intermĂ©diaire, propose la souscription de rĂšglements contrevenant aux dispositions du prĂ©sent chapitre, ou fait souscrire de tels rĂšglements, est punie de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe. En cas de rĂ©cidive, la peine d'amende est celle prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe en 2 Dispositions techniques et comptables. Articles R222-8 Ă  D222-18Les provisions techniques des opĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article L. 222-1 sont les suivantes 1° La provision technique spĂ©ciale, sur laquelle sont prĂ©levĂ©es les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prĂ©vues par le rĂšglement, et Ă  laquelle sont affectĂ©es les cotisations versĂ©es, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalitĂ© des produits et charges financiers gĂ©nĂ©rĂ©s par les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale, y compris les produits correspondant aux Ă©ventuels crĂ©dits d'impĂŽts attachĂ©s Ă  la dĂ©tention de ces mĂȘmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des rĂ©assureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spĂ©ciale cĂ©dĂ©e. Cette provision est capitalisĂ©e Ă  un taux nul ; 2° La provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire, Ă  laquelle sont affectĂ©s les actifs mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article R. 222-16 et sur laquelle sont prĂ©levĂ©es les prestations servies, dans le cas oĂč les prĂ©lĂšvements sur la provision technique spĂ©ciale ne permettraient pas de payer ces prestations ; 3° La provision technique spĂ©ciale de retournement, Ă  laquelle peuvent ĂȘtre affectĂ©s, dans les conditions prĂ©vues au III de l'article R. 222-8-1, des actifs prĂ©cĂ©demment affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire et sur laquelle sont prĂ©levĂ©s les prestations servies, dans le cas oĂč les prĂ©lĂšvements sur la provision technique spĂ©ciale et la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire ne permettraient pas de payer ces prestations. Les engagements mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° sont Ă  toute Ă©poque reprĂ©sentĂ©s par les actifs qui font l'objet d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation telle que prĂ©vue Ă  l'article L. 222-1, selon les conditions prĂ©vues a Au chapitre III du titre V du livre III du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-10 du prĂ©sent code ; b Au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-11 du prĂ©sent code. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des assurances s'appliquent sĂ©parĂ©ment Ă  chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation telle que prĂ©vue Ă  l'article L. 222-1 du prĂ©sent code ; c A la section 3 du chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances pour les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Les articles R. 385-6 Ă  R. 385-8 du mĂȘme code s'appliquent sĂ©parĂ©ment Ă  chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation telle que prĂ©vue Ă  l'article L. 222-1 du prĂ©sent en application du dernier alinĂ©a de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un rĂšglement ne sont plus reprĂ©sentĂ©s de maniĂšre au moins Ă©quivalente par les actifs relatifs Ă  ce rĂšglement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente n'est pas autorisĂ©e par le rĂšglement dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait ce dĂ©ficit de reprĂ©sentation de la provision mathĂ©matique thĂ©orique par la somme de la provision technique spĂ©ciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et la provision technique spĂ©ciale de retournement en procĂ©dant Ă  l'affectation aux engagements relatifs Ă  ce rĂšglement d'actifs reprĂ©sentatifs de rĂ©serves ou de provisions de la mutuelle ou de l'union autres que ceux reprĂ©sentatifs de ses engagements rĂ©glementĂ©s. Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionnĂ© Ă  l'article L. 353-1 du code des assurances et sont affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire de ce rĂšglement. en application du dernier alinĂ©a de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un rĂšglement ne sont plus reprĂ©sentĂ©s de maniĂšre au moins Ă©quivalente par les actifs relatifs Ă  ce rĂšglement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente est autorisĂ©e par le rĂšglement dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait cette reprĂ©sentation par affectation d'actifs, dans les conditions prĂ©vues au I, Ă  concurrence du montant du dĂ©ficit de reprĂ©sentation qui subsiste aprĂšs la prise en compte de la variation de la provision mathĂ©matique thĂ©orique rĂ©sultant de la baisse de valeur de service de l'unitĂ© de rente que la mutuelle ou l'union aura dĂ©cidĂ©e pour l'annĂ©e Ă  venir et de la dotation Ă  la provision technique spĂ©ciale de retournement dans les conditions prĂ©vues au III. Lorsque la mutuelle ou l'union ne dĂ©cide aucune baisse de valeur de service de l'unitĂ© de rente pour l'annĂ©e Ă  venir, elle parfait la reprĂ©sentation de l'ensemble des engagements du rĂšglement dans les conditions prĂ©vues au I. dĂ©cide, pour un rĂšglement donnĂ©, une baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente, la mutuelle ou l'union Ă©value le montant de la variation de la provision mathĂ©matique thĂ©orique rĂ©sultant de cette baisse. La mutuelle ou l'union rĂ©affecte Ă  la provision technique spĂ©ciale de retournement mentionnĂ©e au 3° de l'article R. 222-8, constituĂ©e au titre de ce rĂšglement, une partie des actifs apportĂ©s en reprĂ©sentation des engagements du rĂšglement en application du I, le cas Ă©chĂ©ant les actifs acquis pour les remplacer Ă  la suite de la vente de ces derniers, pour un montant Ă©quivalent Ă  celui Ă©valuĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III, dans la limite du total des actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire du rĂšglement. Lorsque le montant de la variation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent III est supĂ©rieur Ă  la valeur nette comptable du total des actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire du rĂšglement avant la rĂ©affectation prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la mutuelle ou l'union parfait cet Ă©cart dans la limite de la diffĂ©rence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique, avant la baisse concernĂ©e de la valeur de service de l'unitĂ© de rente, et de la somme des actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire avant la rĂ©affectation prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. A cet effet, la mutuelle ou l'union affecte directement Ă  la provision technique spĂ©ciale de retournement des actifs reprĂ©sentatifs de ses rĂ©serves ou de ses provisions autres que ceux reprĂ©sentatifs de ses engagements rĂ©glementĂ©s. actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale de retournement en application du III et, le cas Ă©chĂ©ant, les actifs acquis pour les remplacer Ă  la suite de la vente de ces derniers sont rĂ©affectĂ©s Ă  la reprĂ©sentation de rĂ©serves ou de provisions autres que celles relatives au rĂšglement concernĂ© lorsque la mutuelle ou l'union dĂ©cide une hausse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente du rĂšglement concernĂ©, pour un montant d'actifs Ă©quivalent au montant de la variation de la provision mathĂ©matique thĂ©orique rĂ©sultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale de retournement. changements d'affectation d'actifs prĂ©vus au I, au dernier alinĂ©a du III et au IV n'emportent pas affectation au rĂšglement du produit des droits attachĂ©s Ă  ces actifs, y compris les produits correspondant aux Ă©ventuels crĂ©dits d'impĂŽts attachĂ©s Ă  la dĂ©tention de ces mĂȘmes actifs. Les produits et charges financiers gĂ©nĂ©rĂ©s par les actifs ainsi affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire ou Ă  la provision technique spĂ©ciale de retournement sont enregistrĂ©s, au grĂ© de leur constatation comptable, dans le compte de rĂ©sultat de la mutuelle ou de l'union. Les actifs ainsi affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire ou Ă  la provision technique spĂ©ciale de retournement sont inscrits au bilan mentionnĂ© Ă  l'article R. 222-12 pour leur valeur de rĂ©alisation, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. La diffĂ©rence entre cette valeur et la valeur comptable antĂ©rieure est constatĂ©e dans le compte de rĂ©sultat de la mutuelle ou de l'union. pour un rĂšglement donnĂ©, la somme du montant de la provision technique spĂ©ciale, de la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire, de la provision technique spĂ©ciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale devient supĂ©rieure au montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique, la mutuelle ou l'union rĂ©affecte en reprĂ©sentation de rĂ©serves ou de provisions autres que celles relatives Ă  ce rĂšglement des actifs qui en application du I avaient Ă©tĂ© affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la diffĂ©rence positive entre la somme prĂ©citĂ©e et la provision mathĂ©matique thĂ©orique. actifs rĂ©affectĂ©s Ă  la reprĂ©sentation de rĂ©serves ou de provisions autres que celles relatives au rĂšglement concernĂ© en application des IV et VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette comptable, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des actifs reprĂ©sentatifs des engagements relatifs Ă  plusieurs rĂšglements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces rĂšglements, sont, notamment pour chaque arrĂȘtĂ© des comptes mentionnĂ©s Ă  l'article R. 222-12, rĂ©putĂ©s rĂ©partis uniformĂ©ment entre ces mĂȘmes rĂšglements au prorata, Ă©valuĂ© Ă  la mĂȘme date, des provisions techniques mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° de l'article R. pour une mutuelle ou union n'appartenant pas Ă  un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constituĂ©s au titre des opĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent chapitre reprĂ©sentent, Ă  la date du 31 dĂ©cembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituĂ©es au niveau de la mutuelle ou de l'union, l'article R. 222-8-1 du prĂ©sent code et le dernier alinĂ©a de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas. les rĂšglements conclus Ă  partir du 1er janvier 2018 auprĂšs d'une mutuelle ou d'une union n'appartenant pas Ă  un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances et agréée pour l'exercice des opĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent chapitre depuis moins d'un exercice, cette mutuelle ou union peut ne pas appliquer l'article R. 222-8-1 du prĂ©sent code et le dernier alinĂ©a de l'article R. 222-16 dĂšs lors qu'un an aprĂšs le dĂ©but de l'exercice des opĂ©rations prĂ©vues par le rĂšglement les engagements constituĂ©s au titre des opĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent chapitre reprĂ©sentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituĂ©es au niveau de la mutuelle ou de l'union. mutuelles ou unions satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs ou adhĂ©rents de l'ensemble des rĂšglements rĂ©gis par le prĂ©sent chapitre que l'article R. 222-8-1 et le dernier alinĂ©a de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application. Les souscripteurs ou adhĂ©rents de chaque rĂšglement en informent l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prĂ©vue Ă  l'article L. 222-1-3. pour un rĂšglement assurĂ© par une mutuelle ou union satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spĂ©ciale constituĂ©e au titre du rĂšglement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale est infĂ©rieure au montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique, la mutuelle ou l'union peut dĂ©cider de procĂ©der Ă  l'affectation d'actifs Ă  ce rĂšglement dans les conditions mentionnĂ©es au I de l'article R. 222-8-1. Elle informe le souscripteur ou adhĂ©rent au rĂšglement de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur ou adhĂ©rent du rĂšglement en informe l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prĂ©vue Ă  l'article L. mutuelles et unions rĂ©assurant proportionnellement de maniĂšre uniforme les engagements d'un rĂšglement appliquent Ă  ce titre les articles R. 222-8 Ă  R. 222-8-2, R. 222-12 et R. 222-16. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ le traitĂ© ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ le rĂšglement ”, “ le rĂ©assureur ” lĂ  oĂč est mentionnĂ©e “ la mutuelle ou union ” et “ la cĂ©dante ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s “ les membres participants ”.Si les statuts le prĂ©voient, la mutuelle ou l'union peut prĂ©lever une cotisation additionnelle limitĂ©e Ă  2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit ĂȘtre isolĂ© en comptabilitĂ© et ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par des Ă©lĂ©ments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectĂ©s au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent ĂȘtre servies et des attributions d'unitĂ©s de rente peuvent ĂȘtre accordĂ©es selon les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est Ă©gale Ă  la provision mathĂ©matique thĂ©orique correspondante calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article R. 222-16. Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bĂ©nĂ©ficiaires, un compte individuel oĂč sont portĂ©s les cotisations versĂ©es et le nombre d'unitĂ©s de rentes correspondantes, ventilĂ©s par nombre d'unitĂ©s de rente, Ă©ventuellement ajustĂ© comme il est dit Ă  l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque annĂ©e au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bĂ©nĂ©ficiaires, est Ă©gal au quotient de la cotisation, nette de prĂ©lĂšvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unitĂ© de valeur d'acquisition de l'unitĂ© de rente, stipulĂ©e au rĂšglement, peut dĂ©pendre de l'Ăąge du membre chaque rĂšglement relevant de l'article L. 222-1, il est tenu une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation. Il est Ă©tabli, pour chaque rĂšglement, un compte de rĂ©sultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, oĂč sont inscrits les actifs reprĂ©sentatifs des engagements du rĂšglement et les provisions techniques mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 222-8, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnĂ©s, une annexe comportant un inventaire des actifs reprĂ©sentatifs des engagements du rĂšglement et un Ă©tat rĂ©capitulatif des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 222-8-1. Ces documents sont arrĂȘtĂ©s par la mutuelle ou l'union Ă  chaque fin d'exercice. Ils prĂ©cisent que les informations qu'ils contiennent ont Ă©tĂ© ou non certifiĂ©es par les commissaires aux comptes de la mutuelle ou de l'union. Ils sont tenus Ă  la disposition des membres participants qui en font la demande. Le montant de la prestation est Ă©gal, pour chaque bĂ©nĂ©ficiaire, au produit du nombre d'unitĂ©s de rente inscrites Ă  son compte par la valeur de service de l'unitĂ© dĂ©terminĂ©e par le rĂšglement auquel il a valeur d'acquisition de l'unitĂ© de rente et sa valeur de service sont fixĂ©es chaque annĂ©e par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prĂ©vues par le rĂšglement et sous rĂ©serve du respect des conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 222-17, de telle sorte que si le rapport, Ă©valuĂ© Ă  la date de fin de l'exercice prĂ©cĂ©dent entre, d'une part, la somme de la provision technique spĂ©ciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et, d'autre part, la provision mathĂ©matique thĂ©orique est infĂ©rieur Ă  1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'annĂ©e et la provision mathĂ©matique thĂ©orique des nouveaux droits de l'annĂ©e est supĂ©rieur Ă  1. Les conditions d'Ă©valuation de la provision mathĂ©matique thĂ©orique des nouveaux droits mentionnĂ©e au premier alinĂ©a sont fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article R. 441-19 du code des annĂ©e, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique qui serait nĂ©cessaire pour assurer le service des rentes viagĂšres immĂ©diates et diffĂ©rĂ©es sur la base de la valeur de service Ă  la date de l'inventaire. Lorsque la somme du montant de la provision technique spĂ©ciale constituĂ©e au titre du rĂšglement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et de la provision technique spĂ©ciale de retournement est infĂ©rieure au montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique relative Ă  ce mĂȘme rĂšglement, la mutuelle ou l'union procĂšde, dans les conditions mentionnĂ©es au I de l'article R. 222-8-1, Ă  l'affectation aux engagements relatifs Ă  ce rĂšglement d'actifs reprĂ©sentatifs de ses rĂ©serves ou de ses provisions autres que ceux reprĂ©sentatifs de ses engagements rĂ©glementĂ©s, Ă  hauteur de la diffĂ©rence entre le montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique et la somme prĂ©citĂ©e. Les conditions d'Ă©valuation de la provision mathĂ©matique thĂ©orique mentionnĂ©e au premier alinĂ©a sont fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article R. 441-21 du code des pour un rĂšglement donnĂ©, le rapport de la somme de la provision technique spĂ©ciale, de la provision technique spĂ©ciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale Ă  la provision mathĂ©matique thĂ©orique est infĂ©rieur Ă  1,05, la valeur de service de l'unitĂ© de rente dĂ©terminĂ©e pour l'exercice suivant, conformĂ©ment Ă  l'article R. 222-16, ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle de l'annĂ©e passĂ©e. pour un rĂšglement donnĂ©, le rapport de la somme de la provision technique spĂ©ciale, de la provision technique spĂ©ciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale Ă  la provision mathĂ©matique thĂ©orique est supĂ©rieur Ă  1,05, la valeur de service de l'unitĂ© de rente dĂ©terminĂ©e pour l'exercice suivant, conformĂ©ment Ă  l'article R. 222-16, peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle de l'annĂ©e passĂ©e, dans le respect des conditions suivantes a Pour les rĂšglements prĂ©voyant des facultĂ©s de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la valeur de service de l'unitĂ© de rente est dĂ©terminĂ©e chaque annĂ©e de telle maniĂšre que, aprĂšs service des prestations dues au titre de l'annĂ©e, le rapport de la somme entre, d'une part, la provision technique spĂ©ciale, de la provision technique spĂ©ciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et, d'autre part, la provision mathĂ©matique thĂ©orique ne devienne pas infĂ©rieur Ă  1,05 et que, le cas Ă©chĂ©ant, l'excĂ©dent par rapport Ă  1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixiĂšme de l'excĂ©dent par rapport Ă  1,05, plafonnĂ© Ă  0,25, et de l'excĂ©dent par rapport Ă  1,3 ; b Pour les rĂšglements ne prĂ©voyant pas de facultĂ©s de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la valeur de service de l'unitĂ© de rente est dĂ©terminĂ©e chaque annĂ©e de telle maniĂšre que, aprĂšs service des prestations dues au titre de l'annĂ©e, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spĂ©ciale, de la provision technique spĂ©ciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et, d'autre part, la provision mathĂ©matique thĂ©orique ne devienne pas infĂ©rieur Ă  1,1 et que, le cas Ă©chĂ©ant, l'excĂ©dent par rapport Ă  1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixiĂšme de l'excĂ©dent par rapport Ă  1,1, plafonnĂ© Ă  0,3, et de l'excĂ©dent par rapport Ă  1, - Pour les droits en cours de constitution des opĂ©rations dont les prestations sont liĂ©es Ă  la cessation d'activitĂ© professionnelle, le rĂšglement prĂ©voit la facultĂ© de transfert mentionnĂ©e au huitiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-22 du prĂ©sent code ainsi que la facultĂ© de rachat dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 224-4 et L. 225-5 du code monĂ©taire et financier. II. - Pour le calcul de la valeur de transfert ou de rachat, les dispositions des II, III, IV et V de l'article D. 441-22 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Pour l'application de ces dispositions, les mots “l'adhĂ©rent” sont remplacĂ©s par les mots “le participant”, les mots “la convention” et “les conventions” sont respectivement remplacĂ©s par les mots “le rĂšglement” et “les rĂšglements”, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article L. 221-1 du code de la mutualitĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article R. 441-7 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article R. 222-8 du prĂ©sent code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article R. 441-26 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article R. 222-20 du prĂ©sent code et la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article R. 441-27 du code des assurances est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l'article R. 222-21 du prĂ©sent aux dispositions du IV de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 3 Conversion du rĂšglement. Articles R222-19 Ă  R222-22Lorsque le rapport, Ă©valuĂ© en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spĂ©ciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectĂ©s Ă  la provision technique spĂ©ciale et, d'autre part, la provision mathĂ©matique thĂ©orique est infĂ©rieur Ă  0,9 depuis trois exercices, la mutuelle ou l'union Ă©labore un plan de convergence visant Ă  rĂ©tablir un rapport de 1 dans un dĂ©lai de sept ans. Ce plan est adoptĂ© par le conseil d'administration dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la fin du troisiĂšme exercice. Il est transmis Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de son adoption. Les membres participants au rĂšglement sont informĂ©s des principes de ce plan dans le cadre du relevĂ© d'information annuel prĂ©vu par l'article L. 222-1-3. La mutuelle ou l'union rend compte annuellement Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution de la mise en Ɠuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport dĂ©fini au premier alinĂ©a. Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionnĂ© au premier alinĂ©a est infĂ©rieur Ă  1, la mutuelle ou l'union le prĂ©cise dans le rapport prĂ©vu par l'article L. 355-5 du code des assurances, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathĂ©matique thĂ©orique n'a pas Ă©tĂ© rĂ©tablie, et en informe les membres participants au rĂšglement dans le cadre du relevĂ© d'information annuel prĂ©vu par l'article L. 222-1-3 du prĂ©sent code. Dans ce mĂȘme cas, ou si la mutuelle ou l'union n'a pas Ă©tabli de plan de convergence conformĂ©ment au premier alinĂ©a, il est procĂ©dĂ© Ă  la conversion du rĂšglement, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 222-21, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionnĂ© au premier alinĂ©a est infĂ©rieur Ă  0,9. Pour l'application du prĂ©sent article, il n'est pas tenu compte des exercices clĂŽturĂ©s avant le 1er janvier le nombre de membres participants cotisants Ă  un rĂšglement, y compris non cotisants et retraitĂ©s, est ou devient infĂ©rieur Ă  1 000 aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article R. 222-5, il est procĂ©dĂ© Ă  la conversion du conversion du rĂšglement entraĂźne, dans un dĂ©lai d'un an, la transformation des opĂ©rations concernĂ©es en opĂ©rations de rentes viagĂšres couvertes, intĂ©gralement et Ă  tout moment, par des provisions mathĂ©matiques. La part des provisions revenant Ă  chaque membre participant dans la conversion des opĂ©rations considĂ©rĂ©es dĂ©termine la prestation que comporte l'opĂ©ration d'assurance de substitution. Cette rĂ©partition et le montant des prestations de l'opĂ©ration d'assurance de substitution sont dĂ©terminĂ©s sur des bases techniques dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article R. 441-27 du code des cas de conversion d'un ou de plusieurs rĂšglements dans les conditions mentionnĂ©es aux articles R. 222-19 et R. 222-20, les actifs reprĂ©sentatifs des provisions techniques mentionnĂ©es aux 1° et 3° de l'article R. 222-8 et la moitiĂ© des actifs reprĂ©sentatifs des provisions techniques mentionnĂ©es au 2° du mĂȘme article sont rĂ©partis entre les bĂ©nĂ©ficiaires du ou des rĂšglements II bis Retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Articles R222-27 Ă  R222-34 Les tarifs pratiquĂ©s par les mutuelles et leurs unions sont Ă©tablis d'aprĂšs des tables de mortalitĂ© et des taux dĂ©finis par arrĂȘtĂ© du ministre de la l'application de l'article L. 222-4, la valeur de transfert d'un membre participant d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 222-1 au contrat d'accueil ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la cotisation unique qui Ă  la date de calcul dudit transfert conduirait par hypothĂšse Ă  disposer dans le contrat d'origine des mĂȘmes droits individuels que ceux du membre participant demandant le transfert. Pour l'application de la rĂšgle mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la cotisation unique mentionnĂ©e au mĂȘme alinĂ©a est calculĂ©e en retenant les taux d'intĂ©rĂȘt techniques et les tables utilisĂ©es lors de l'Ă©tablissement du ou des tarifs pratiquĂ©s vis-Ă -vis du membre participant demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des Ă©ventuels prĂ©lĂšvements sur cotisations prĂ©vus au contrat. les contrats ne relevant pas du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 222-3, le comitĂ© de surveillance mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 222-4 est composĂ© Ă  parts Ă©gales de reprĂ©sentants des salariĂ©s et des employeurs. Nul ne peut ĂȘtre membre du comitĂ© de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° de l'article L. 114-21. Le comitĂ© de surveillance Ă©lit son prĂ©sident par un scrutin Ă  bulletin secret. Le comitĂ© de surveillance est composĂ© d'au moins une personne reprĂ©sentant les adhĂ©rents ayant dĂ©jĂ  procĂ©dĂ© Ă  la liquidation de leurs droits, et d'au moins une personne reprĂ©sentant les adhĂ©rents dont l'adhĂ©sion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transfĂ©rĂ© leurs droits, sous rĂ©serve que le nombre de personnes ainsi reprĂ©sentĂ©es appartenant Ă  chacune de ces catĂ©gories soit supĂ©rieur Ă  un seuil prĂ©cisĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la l'application de l'article L. 222-4, le rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ© dĂ©termine les possibilitĂ©s pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les dĂ©lais de convocation du comitĂ© ainsi que les conditions dans lesquelles ce comitĂ© dĂ©libĂšre. Il prĂ©voit en particulier que chacun de ses membres dĂ©tient un droit de vote et qu'en cas d'Ă©galitĂ© des suffrages le prĂ©sident du comitĂ© a voix prĂ©pondĂ©rante. Le comitĂ© est rĂ©uni au moins une fois par an, sur convocation de son prĂ©sident ou d'au moins la moitiĂ© de ses membres. L'ordre du jour de la rĂ©union est fixĂ© par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procĂšs-verbal et un registre de prĂ©sence des rĂ©unions du comitĂ© de surveillance 1° Emet un avis sur le rapport prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l'article L. 222-4-2, lors de son Ă©tablissement et Ă  chaque modification de celui-ci ; 2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 222-8 sur les comptes mentionnĂ©s Ă  cet article. Ils sont sur cette question dĂ©liĂ©s Ă  son Ă©gard de l'obligation du secret professionnel. Lorsque le comitĂ© de surveillance instituĂ© au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222-4, les informations communiquĂ©es sont celles relatives Ă  la comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrĂ©es les opĂ©rations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilitĂ© mĂȘme si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle rapport mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l'article L. 222-4-2 est transmis Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. La mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire peut dĂ©cider de remettre le rapport mentionnĂ© au premier alinĂ©a, sur demande, aux souscripteurs, participants et bĂ©nĂ©ficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, Ă  condition de l'indiquer de façon prĂ©cise dans l'information annuelle transmise aux participants. Ce rapport peut ĂȘtre inclus dans le rapport sur la solvabilitĂ© et la situation financiĂšre de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire, si ce rapport est complĂ©tĂ© d'une partie dĂ©crivant la politique de provisions techniques correspondant aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-3 sont calculĂ©es chaque annĂ©e par un actuaire et certifiĂ©es soit par le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou l'union dans le cadre d'une mission distincte de la mission gĂ©nĂ©rale de commissariat aux comptes exercĂ©e dans cette mutuelle ou union, soit par un autre actuaire, indĂ©pendant de la mutuelle ou union et agréé Ă  cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autoritĂ© instituĂ©e Ă  l'article L. 510-1. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vĂ©rifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du code des assurances applicables Ă  celles-ci, constituĂ©es de façon suffisamment prudente, en tenant compte le cas Ă©chĂ©ant d'une marge adĂ©quate pour les Ă©carts dĂ©favorables, et que les mĂ©thodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en gĂ©nĂ©ral constantes d'un exercice Ă  l'autre. Une modification de ces mĂ©thodes peut toutefois ĂȘtre justifiĂ©e, dans le respect du code des assurances, par un changement des donnĂ©es juridiques, dĂ©mographiques ou Ă©conomiques sur lesquelles se fondent ces mutuelle ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 222-11, notifie son projet Ă  l'autoritĂ© de contrĂŽle instituĂ©e Ă  l'article L. 510-1 dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article R. 310-17-1 du code des assurances. Lorsque l'autoritĂ© de contrĂŽle instituĂ©e Ă  l'article L. 510-1 exerce la facultĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 222-6, elle en informe l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat dans lequel la mutuelle ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article R. 310-17-2 du code des dans le cadre des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-3, les mutuelles et leurs unions utilisent des rĂ©fĂ©rences Ă  des notations de crĂ©dit Ă©mises par des agences de notation de crĂ©dit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du rĂšglement CE n° 1060/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crĂ©dit dans leurs politiques d'investissement, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexitĂ© de ces opĂ©rations, surveille l'adĂ©quation des processus d'Ă©valuation du crĂ©dit de la mutuelle ou de l'union, Ă©value l'utilisation de rĂ©fĂ©rences Ă  des notations de crĂ©dit et, le cas Ă©chĂ©ant, encourage l'attĂ©nuation des effets de telles rĂ©fĂ©rences, en vue de rĂ©duire le recours exclusif et mĂ©canique Ă  de telles notations de crĂ©dit. Les modalitĂ©s techniques de mise en oeuvre du prĂ©sent chapitre sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la III OpĂ©rations qui dĂ©pendent de la durĂ©e de la vie humaine et opĂ©rations de capitalisation. Articles R223-1 Ă  R223-13Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles R223-1 Ă  R223-13Pour l'application de l'article L. 223-2, l'article R. 131-1 et le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances sont l'application de l'article L. 223-2-1, les articles R. 131-1-1 Ă  R. 131-1-4 du code des assurances sont l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre 1° “ mutuelle ou union exerçant une activitĂ© d'assurance ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances les mots “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ; 2° “ rĂšglement ou contrat collectif ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances le mot “ contrat ” ; 3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances les mots “ souscripteur ”, “ adhĂ©rent ” et “ souscripteur ou adhĂ©rent ” ; 4° “ cotisation ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances le mot “ prime ”.I. – Les organismes professionnels reprĂ©sentatifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-10-1 avisent les autres organismes professionnels habilitĂ©s, en vertu du premier alinĂ©a de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, des demandes qu'ils reçoivent en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. – Les mutuelles et unions agréées pour exercer les opĂ©rations d'assurance dĂ©pendant de la durĂ©e de la vie humaine susceptibles d'ĂȘtre concernĂ©es par la demande mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-10-1 invitent dĂšs rĂ©ception de cette demande l'auteur de celle-ci Ă  leur fournir les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  son identification et Ă  celle de l' dĂ©lai d'un mois mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-10-1 court Ă  compter de la rĂ©ception de ces Ă©lĂ©ments par ces mutuelles et unions – Les prĂ©cisions ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la mise en garde prĂ©vues Ă  l'article L. 223-25-3 sont communiquĂ©es Ă  l'adhĂ©rent par Ă©crit, avec clartĂ© et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable Ă  sa disposition et auquel il a facilement – Lorsque l'adhĂ©rent le demande ou lorsqu'une couverture immĂ©diate est nĂ©cessaire, les informations peuvent ĂȘtre fournies oralement. Dans ce cas, sitĂŽt le contrat conclu, les informations sont communiquĂ©es Ă  l'adhĂ©rent sur support papier ou tout autre support durable Ă  sa disposition et auquel il a facilement cas de commercialisation d'un contrat Ă  distance, les informations prĂ©contractuelles fournies Ă  l'adhĂ©rent sont conformes aux dispositions de l'article L. 221-18. En outre, lorsque le contrat a Ă©tĂ© conclu Ă  la demande de l'adhĂ©rent en utilisant une technique de commercialisation Ă  distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitĂŽt le contrat conclu, communiquĂ©es Ă  l'adhĂ©rent sur support papier ou tout autre support durable Ă  sa disposition et auquel il a facilement tout bulletin d'adhĂ©sion ou contrat collectif relatif Ă  une opĂ©ration d'assurance sur la vie et pour les opĂ©rations de capitalisation dont la somme assurĂ©e est dĂ©terminĂ©e par rapport Ă  une valeur de rĂ©fĂ©rence, les droits correspondants exprimĂ©s en unitĂ©s de compte doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s Ă  l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de rĂ©fĂ©rence et dans les proportions fixĂ©es par ladite composition. L'indemnitĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-20-1 ne peut dĂ©passer 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 223-20-1 et doit ĂȘtre nulle Ă  l'issue d'une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de la date d'effet du bulletin d'adhĂ©sion ou du contrat. Pour l'application du prĂ©sent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des Ă©ventuelles garanties de fidĂ©litĂ© non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent ĂȘtre explicitement dĂ©crites dans le rĂšglement ou le contrat collectif et clairement distinguĂ©es de la garantie qui en est l'objet frais prĂ©levĂ©s par la mutuelle ou l'union aprĂšs la date de connaissance du dĂ©cĂšs de l'assurĂ©, mentionnĂ©s Ă  l'article L. 223-19-1, ne peuvent ĂȘtre supĂ©rieurs aux frais qui auraient Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s si le dĂ©cĂšs n'Ă©tait pas survenu. Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnĂ©s Ă  l'article L. 223-19-1 1° Le capital en euros garanti en cas de dĂ©cĂšs produit de plein droit intĂ©rĂȘt dĂšs la date du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© ; 2° A compter de la date de connaissance du dĂ©cĂšs, le capital en euros garanti en cas de dĂ©cĂšs produit de plein droit intĂ©rĂȘt, net de frais, pour chaque annĂ©e civile, au minimum Ă  un taux Ă©gal au moins Ă©levĂ© des deux taux suivants a La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculĂ©e au 1er novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente ; b Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente ; 3° Entre la date du dĂ©cĂšs et la date de connaissance du dĂ©cĂšs, lorsque les clauses contractuelles prĂ©voient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de dĂ©cĂšs, celles-ci s'appliquent dĂšs lors qu'elles entraĂźnent une revalorisation du capital nette de frais ; Ă  dĂ©faut, le 2° du prĂ©sent article s'applique dĂšs la date du dĂ©cĂšs de l'assurĂ©. Pour les engagements exprimĂ©s en unitĂ©s de compte, la revalorisation du capital garanti en cas de dĂ©cĂšs intervient Ă  compter de la date Ă  laquelle la valeur en euros du capital garanti a Ă©tĂ© relevĂ© d'information spĂ©cifique mentionnĂ© au neuviĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-21 est fourni au contractant dans l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visĂ©es Ă  l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un mĂȘme les contrats Ă  tacite reconduction, le relevĂ© d'information spĂ©cifique est fourni dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a avant chaque date de reconduction les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bĂ©nĂ©ficiaire de l'opĂ©ration d'assurance sur la vie ne s'est pas manifestĂ© dans l'annĂ©e qui suit la date du terme du contrat, le relevĂ© d'information spĂ©cifique est Ă  nouveau fourni dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du – Sans prĂ©judice des obligations visĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article L. 223-10, pour l'application du premier alinĂ©a de l'article L. 223-25-4, la date de prise de connaissance du dĂ©cĂšs du membre participant par la mutuelle ou l'union, est la date Ă  laquelle la mutuelle ou l'union est informĂ©e du dĂ©cĂšs, par l'obtention de l'acte de dĂ©cĂšs, intervenant notamment Ă  la suite de la consultation du rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques prĂ©vue Ă  l'article L. 223-10-2. II. – Pour l'application du I de l'article L. 223-25-4, est considĂ©rĂ©e comme l'Ă©chĂ©ance du contrat, celle prĂ©vue par la derniĂšre reconduction tacite, s'il y a lieu. III. – Les sommes libellĂ©es en devises Ă©trangĂšres sont converties en euros par les mutuelles ou unions dans les sept jours ouvrĂ©s prĂ©cĂ©dant la date de dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prĂ©voient une date antĂ©rieure, et dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion. Les dĂ©pĂŽts interviennent le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une frĂ©quence mensuelle. IV. – Lors du dĂ©pĂŽt des sommes Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application du I de l'article L. 223-25-4, la mutuelle ou l'union communique Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e les informations suivantes 1° Pour l'ensemble des dĂ©pĂŽts a Le nombre de contrats et bons concernĂ©s par le dĂ©pĂŽt ; b Le total des sommes concernĂ©es ; 2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concernĂ© par le dĂ©pĂŽt a Le type et numĂ©ro de contrat, de bon, de rĂšglement ou d'adhĂ©sion ; b Le montant des sommes dĂ©posĂ©es ; c La devise d'origine ; d La date de connaissance du dĂ©cĂšs du membre participant ou la date de l'Ă©chĂ©ance du contrat ou du bon. Dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception des informations susmentionnĂ©es et des sommes correspondantes, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations dĂ©livre Ă  la mutuelle ou l'union un justificatif de dĂ©pĂŽt mentionnant la date de dĂ©pĂŽt, le montant total des sommes dĂ©posĂ©es et les montants dĂ©posĂ©s au titre de chaque contrat ou bon. Le dĂ©lai de vingt ans mentionnĂ© au III de l'article L. 223-25-4 court Ă  compter de la date de dĂ©pĂŽt des sommes Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations mentionnĂ©e par le justificatif. V. – La mutuelle ou l'union communique Ă©galement lors de ce dĂ©pĂŽt, par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, les informations qu'elle dĂ©tient nĂ©cessaires Ă  la publicitĂ© appropriĂ©e de l'identitĂ© des membres participants, mentionnĂ©e au II de l'article L. 223-25-4, et au versement des sommes aux membres participants ou aux bĂ©nĂ©ficiaires des contrats en application du I de l'article L. 223-25-4, Ă  savoir 1° Informations relatives au membre participant qui a souscrit le contrat ou le bon a Pour les personnes physiques – Ă©tat civil ; – derniĂšre adresse connue ; b Pour les personnes morales – dĂ©nomination ou raison sociale ; – dernier siĂšge social connu ; 2° Informations relatives au membre participant a Date du dĂ©cĂšs, s'il y a lieu ; b Etat civil ; c DerniĂšre adresse connue ; 3° Informations relatives au x bĂ©nĂ©ficiaire s a Dernier libellĂ© connu de la clause bĂ©nĂ©ficiaire ; b Pour les personnes physiques – Ă©tat civil ; – derniĂšre adresse connue ; c Pour les personnes morales – dĂ©nomination ou raison sociale ; – dernier siĂšge social connu. VI. – 1° Les mutuelles et les unions conservent jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais fixĂ©s Ă  l'article L. 223-25-4 les informations et documents suivants relatifs au rĂ©gime d'imposition applicable aux sommes transfĂ©rĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations a Pour les sommes versĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionnĂ© au I de l'article 990 I du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, la valeur de rachat au jour du dĂ©cĂšs du membre participant, qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues Ă  raison des primes versĂ©es Ă  compter du 13 octobre 1998 ; b Pour les sommes versĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionnĂ© au I de l'article 990 I du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le produit rĂ©sultant de la multiplication du montant du capital-dĂ©cĂšs dĂ», diminuĂ© de la valeur de rachat au jour du dĂ©cĂšs du membre participant, par le taux de mortalitĂ© qui correspond Ă  l'Ăąge du membre participant lors de son dĂ©cĂšs dans la table de mortalitĂ© applicable Ă  cette date ; c Pour les sommes versĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations issues de chaque contrat mentionnĂ© au I de l'article 990 I du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versĂ©e Ă  la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue Ă  compter du 13 octobre 1998 ; d Pour les sommes versĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, la valeur de rachat au jour du dĂ©cĂšs du membre participant des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ; e Pour les sommes versĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnĂ©s au I de l'article 990 I bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bĂ©nĂ©ficiaire au jour de l'Ă©chĂ©ance du contrat ; f Pour l'ensemble des sommes versĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations issues de contrats mentionnĂ©s au I de l'article 990 I du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et au I de l'article 990 I bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue Ă  compter du dĂ©cĂšs du membre participant en application de l'article L. 223-19-1, pour chacun des contrats prĂ©citĂ©s, ou celles dans lesquelles des intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© servis en application de l'article R. 223-9 ; g Pour la fraction des sommes mentionnĂ©es au II ter de l'article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ayant le caractĂšre de produits attachĂ©s aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de mĂȘme nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie – la nature du contrat ; – la date de souscription du contrat ; – le montant des produits imposables et le montant des produits exonĂ©rĂ©s d'impĂŽt sur le revenu ; 2° Les mutuelles et les unions communiquent Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, Ă  sa demande, les informations et les documents relatifs aux Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au cinquiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. – La publicitĂ© appropriĂ©e de l'identitĂ© des membres participants mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du II de l'article L. 223-25-4 est organisĂ©e par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, sur la base des informations communiquĂ©es par les mutuelles ou les unions, par l'intermĂ©diaire d'un dispositif dĂ©matĂ©rialisĂ© dĂ©diĂ©, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Ce dispositif peut Ă©galement servir Ă  la transmission des demandes de restitution, accompagnĂ©es des documents et piĂšces justificatives requis. La restitution des sommes par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et piĂšces justificatives qui lui auront Ă©tĂ© communiquĂ©s par les mutuelles ou les unions et par les souscripteurs des contrats ou les bĂ©nĂ©ficiaires des sommes dĂ©posĂ©es. La procĂ©dure de restitution s'effectue soit par un dispositif dĂ©matĂ©rialisĂ© prĂ©vu au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, soit par tout autre moyen. Lorsque les sommes ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en raison du dĂ©cĂšs de l'assurĂ©, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations procĂšde aux prĂ©lĂšvements prĂ©vus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Lorsque les sommes ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en raison de l'Ă©chĂ©ance du contrat sont restituĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire du contrat, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations communique Ă  ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de dĂ©terminer le rĂ©gime fiscal applicable aux sommes ainsi restituĂ©es ou, sur option du bĂ©nĂ©ficiaire du contrat, elle procĂšde au prĂ©lĂšvement prĂ©vu Ă  l'article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Lorsque les sommes dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en raison de l'Ă©chĂ©ance du contrat sont restituĂ©es aux ayants droit du bĂ©nĂ©ficiaire du contrat, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations procĂšde aux prĂ©lĂšvements prĂ©vus au I de l'article 990 I bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. II. – Les sommes dĂ©posĂ©es Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations portent intĂ©rĂȘt dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 518-23 du code monĂ©taire et dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “ opĂ©rations ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© dans le code des assurances “ contrats ”, “ mutuelle ou union ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ entreprise d'assurance ”, “ employeur ”, “ personne morale souscriptrice ” ou “ membre participant ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ client ” ou “ souscripteur ”, et “ membre participant ” lĂ  oĂč est mentionnĂ© “ assurĂ© ”. Livre III Ouverture des services des mutuelles et unions pratiquant la prĂ©vention, l'action sociale et la gestion de rĂ©alisations sanitaires et sociales. Article R320-1Titre II Champ d'intervention. Article R320-1Sans prĂ©judice des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables Ă  l'activitĂ© en cause et dĂ©finissant les conditions d'ouverture au public, les statuts des mutuelles et unions rĂ©gies par le prĂ©sent livre peuvent prĂ©voir que tout ou partie de leurs services, Ă  l'exception des pharmacies mutualistes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 5125-19 du code de la santĂ© publique, est ouvert Ă  toute personne, en plus de leurs membres participants ou les personnes mentionnĂ©es aux articles L. 320-1 et L. 320-3, qui en fait la IV Relations avec l'Etat et les autres collectivitĂ©s publiques. Articles R421-1 Ă  R432-18Titre II Incitation Ă  l'action mutualiste. Articles R421-1 Ă  R421-7Chapitre unique Fonds national de solidaritĂ© et d'action mutualistes. Articles R421-1 Ă  R421-7Les prĂȘts accordĂ©s en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durĂ©e ne pouvant excĂ©der quinze annĂ©es. Le taux d'intĂ©rĂȘt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois prĂ©cĂ©dant la dĂ©cision d'attribution du prĂȘt et cette valeur minorĂ©e d'un tiers. Toutefois, lorsque la durĂ©e de remboursement n'excĂšde pas cinq annĂ©es, le prĂȘt peut ĂȘtre accordĂ© Ă  un taux infĂ©rieur ou sans le taux d'intĂ©rĂȘt rĂ©sultant de l'application des dispositions du prĂ©sent article est nĂ©gatif, le prĂȘt est accordĂ© sans intĂ©rĂȘt et pour une durĂ©e maximale de quinze diffĂ©rĂ© de remboursement en capital et intĂ©rĂȘts, inclus dans la durĂ©e totale du prĂȘt, de trois annĂ©es au plus, peut ĂȘtre prĂȘt ou la subvention accordĂ© ne peut reprĂ©senter plus de 50 % du montant total de l'opĂ©ration sauf lorsqu'il est destinĂ© Ă  aider au dĂ©veloppement de rĂ©alisations sanitaires et sociales prĂ©sentant un caractĂšre innovant ou d'intĂ©rĂȘt dĂ©cision d'attribution du prĂȘt peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la constitution d'une - L'organisme qui sollicite un prĂȘt ou une subvention adresse au ministre chargĂ© de la mutualitĂ© un dossier prĂ©sentant notamment un exposĂ© des besoins auxquels rĂ©pond le projet, les activitĂ©s et la situation financiĂšre de l'organisme, la nature de l'opĂ©ration envisagĂ©e, l'accord ou l'agrĂ©ment des autoritĂ©s administratives compĂ©tentes, le coĂ»t prĂ©visionnel de l'opĂ©ration, son plan de financement ainsi qu'un descriptif prĂ©cisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de rĂ©alisation et les modalitĂ©s de remboursement du prĂȘt demandĂ©. L'organisme joint Ă  ce dossier une dĂ©claration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois derniĂšres le projet prĂ©sentĂ© par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opĂ©rations pour lesquelles elle a dĂ©jĂ  obtenu du fonds un prĂȘt ou une subvention, l'organisme prĂ©sente Ă  l'appui de sa demande un Ă©tat d'exĂ©cution des dĂ©penses arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© prĂ©cise la forme du dossier de demande de prĂȘt ou de - En cas de dossier incomplet, le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© indique au demandeur la liste des piĂšces manquantes ou – Les dĂ©cisions relatives Ă  l'attribution des prĂȘts et subventions sont prises par le ministre chargĂ© de la mutualitĂ©, aprĂšs avis de la commission mentionnĂ©e Ă  l'article L. 421-3. II. – La dĂ©cision du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© statuant sur une demande d'attribution de prĂȘt ou de subvention est motivĂ©e. Lorsqu'elle accorde un prĂȘt ou une subvention, elle prĂ©cise 1° La part de la somme demandĂ©e pour laquelle il est attribuĂ© un prĂȘt, une subvention ou, le cas Ă©chĂ©ant, un prĂȘt et une subvention ainsi que leur montant ; 2° L'objet de la subvention ou du prĂȘt et la nature des dĂ©penses couvertes ; 3° L'Ă©chĂ©ancier des versements ainsi que, pour un prĂȘt, sa durĂ©e, le taux d'intĂ©rĂȘt applicable et l'Ă©chĂ©ancier de remboursement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles est subordonnĂ© l'octroi du prĂȘt ou de la subvention. III. – Les dĂ©cisions du ministre chargĂ© de la mutualitĂ© sont prises, en ce qui concerne les Ă©tablissements relevant de sa compĂ©tence, aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente. Cet avis est rĂ©putĂ© rendu Ă  l'issue d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la saisine. IV. – AbrogĂ©. V. – Le silence gardĂ© par le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© pendant six mois Ă  compter de la demande vaut dĂ©cision de ministre chargĂ© de la mutualitĂ© notifie sa dĂ©cision Ă  l'organisme attributaire ainsi qu'Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, qui procĂšde au versement des fonds selon l'Ă©chĂ©ancier dĂ©fini par la la base des dĂ©cisions qui lui sont notifiĂ©es, un registre central des prĂȘts et subventions accordĂ©s Ă  chaque organisme est tenu par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations aux fins du respect des dispositions du rĂšglement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations adresse deux fois par an au ministre chargĂ© de la mutualitĂ© le relevĂ© des opĂ©rations effectuĂ©es et l'Ă©tat du compte au 30 juin et au 31 dĂ©cembre, un extrait du registre central, l'Ă©tat des remboursements des prĂȘts ainsi qu'un Ă©tat des dĂ©pĂŽts en numĂ©raires et titres aux mĂȘmes dates. Les documents prĂ©sentĂ©s au titre de l'Ă©tat du compte au 31 dĂ©cembre sont accompagnĂ©s d'une note prĂ©sentant les rĂ©sultats et perspectives de la gestion financiĂšre du convention entre le ministre chargĂ© de la mutualitĂ© et le directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations prĂ©cise les modalitĂ©s de gestion du Fonds national de solidaritĂ© et d'action mutualistes, notamment les frais de attributaire d'un prĂȘt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un Ă©tat justificatif de l'emploi des fonds, conformĂ©ment Ă  l'Ă©chĂ©ancier joint au dossier, ainsi que, aprĂšs rĂ©alisation de l'opĂ©ration, un compte rendu d'achĂšvement. L'organisme attributaire d'un prĂȘt transmet Ă©galement, avant le 30 septembre de chaque annĂ©e, un document prĂ©sentant sa situation sommes non dĂ©pensĂ©es ou n'ayant pas Ă©tĂ© affectĂ©es Ă  la rĂ©alisation de l'opĂ©ration prĂ©sentĂ©e lors de la demande de prĂȘt ou de subvention sont remboursables sans III Fonds de garantie contre la dĂ©faillance des mutuelles et des unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance Articles R432-1 Ă  R432-18Chapitre unique Le fonds de garantie Articles R432-1 Ă  R432-18Le fonds de garantie instituĂ© par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhĂ©sion d'une mutuelle ou union mentionnĂ©e au mĂȘme article, agréée dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ou Ă  laquelle un autre organisme s'est substituĂ© au sens de l'article L. 211-5, ni d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire agréée dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 214-7. L'adhĂ©sion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducitĂ© de l'agrĂ©ment ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense d'agrĂ©ment mentionnĂ©e Ă  l'article L. 211-5. Pour les mutuelles ou unions qui adhĂšrent Ă  un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie prĂ©vu Ă  l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 111-1, le fonds de garantie intervient Ă  hauteur de la diffĂ©rence entre les limites fixĂ©es par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le systĂšme fĂ©dĂ©ral conformĂ©ment Ă  son rĂšglement. Lorsque la limite fixĂ©e par l'article R. 432-7 est infĂ©rieure au montant pris en charge par le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, le fonds de garantie n'intervient membres participants de mutuelles ou unions adhĂ©rentes, ainsi que leurs ayants droit et bĂ©nĂ©ficiaires, bĂ©nĂ©ficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 Ă  26 dĂ©finies Ă  l'article R. membres participants Ă  des rĂšglements et bĂ©nĂ©ficiaires de prestations relevant des activitĂ©s de retraite professionnelle supplĂ©mentaire souscrits auprĂšs de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire adhĂ©rant au fonds de garantie bĂ©nĂ©ficient de ce est interdit d'utiliser Ă  des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhĂ©sion Ă  des rĂšglements ou des contrats sont couverts par le mĂ©canisme de garantie instituĂ© Ă  l'article L. collĂšge instituĂ© Ă  l'article L. 431-2 est composĂ© du directeur de la sĂ©curitĂ© sociale, du prĂ©sident de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et du prĂ©sident du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut retenir un taux de rĂ©duction diffĂ©rent par ensemble de bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou de contrats prĂ©sentant les mĂȘmes caractĂ©ristiques. Tous les bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou les contrats d'un mĂȘme ensemble ont le mĂȘme taux de rĂ©duction. Si l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dĂ©cide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou des contrats Ă  un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procĂ©der, aux frais de la mutuelle ou de l'union dĂ©faillante, Ă  l'Ă©valuation des actifs de cette derniĂšre, afin de procĂ©der Ă  leur attribution. L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution notifie Ă  chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. Si l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution estime que les taux de rĂ©duction proposĂ©s sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'Ă©valuation mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, demander aux organismes ayant rĂ©pondu Ă  l'appel d'offres d'amĂ©liorer leur offre dans un dĂ©lai qu'elle fixe. En l'absence de rĂ©ponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. Si la mutuelle ou l'union dĂ©faillante pratiquait les opĂ©rations relevant de l'article L. 222-1, les actifs affectĂ©s Ă  ces opĂ©rations sont attribuĂ©s aux cessionnaires des engagements cessionnaire prĂ©sente au fonds de garantie la demande de versement prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article L. 431-3, dont il calcule le montant sur la base des engagements arrĂȘtĂ©s Ă  la date de publication au Journal officiel de la RĂ©publique française du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Lorsque la mutuelle ou l'union dĂ©faillante est garantie par un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, le fonds informe celui-ci sans dĂ©lai de la demande de versement. Le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande pour verser au fonds la part Ă  sa charge conformĂ©ment Ă  son rĂšglement. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande, le fonds, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrĂŽlĂ© le montant garanti par bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou par contrat, verse en une seule fois Ă  l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due en prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, la part prise en charge par le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie. A titre exceptionnel, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie une prolongation, qui ne saurait excĂ©der au total trois mois, des dĂ©lais prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, par le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie et non versĂ©es portent intĂ©rĂȘt aux taux Ă©ventuellement prĂ©vus dans les bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou dans les contrats transfĂ©rĂ©s, Ă  compter de la date d'expiration du dĂ©lai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres participants, leurs ayants droit et les bĂ©nĂ©ficiaires de prestations qui, en vertu des clauses du rĂšglement auquel ils ont adhĂ©rĂ©, ont un droit sur la provision mathĂ©matique du bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre participant, ayant droit ou bĂ©nĂ©ficiaire de prestations du montant de la reconstitution, effectuĂ©e par le fonds de garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, par le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, de la provision attachĂ©e Ă  son bulletin d'adhĂ©sion ou son contrat. Pour les autres opĂ©rations, l'organisme cessionnaire informe les bĂ©nĂ©ficiaires de prestations Ă  la date d'intervention du fonds de garantie du montant de la reconstitution, effectuĂ©e respectivement par le fonds de garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, des prestations auxquelles ils ont droit. Le fonds de garantie dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de versement prĂ©vue au prĂ©sent article pour prĂ©senter Ă  l'organisme cessionnaire, en son nom ou, le cas Ă©chĂ©ant, en celui du systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, une demande de liquidateur demande au fonds de garantie le versement prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 431-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrĂȘtĂ©s Ă  la date de cessation des effets des bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou des contrats, dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances. Lorsque la mutuelle ou l'union dĂ©faillante est garantie par un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, le fonds informe celui-ci sans dĂ©lai de la demande de versement. Le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande pour verser au fonds la part Ă  sa charge conformĂ©ment Ă  son rĂšglement. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande, le fonds, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou les contrats sont couverts par la garantie et aprĂšs avoir contrĂŽlĂ© le montant garanti par bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou par contrat, procĂšde Ă  un versement en une seule fois, en prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, la part prise en charge par le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, au profit de chaque membre participant, ayant droit ou bĂ©nĂ©ficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un rĂ©cĂ©pissĂ© du versement. A titre exceptionnel, l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie une prolongation, qui ne saurait excĂ©der au total trois mois, des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le fonds met en Ɠuvre la garantie, selon la mĂȘme procĂ©dure, si le liquidateur prĂ©sente une demande complĂ©mentaire de versement en apportant la preuve que des membres participants, ayants droit ou bĂ©nĂ©ficiaires de prestations concernĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© en mesure de prĂ©senter Ă  temps les bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou les contrats susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la garantie. Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, par le systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie et non versĂ©es portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal, Ă  compter de la date d'expiration du dĂ©lai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Le fonds de garantie dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de versement prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article pour prĂ©senter au membre participant, ayant droit ou bĂ©nĂ©ficiaire de prestations concernĂ©, en son nom ou, le cas Ă©chĂ©ant, en celui du systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, une demande de des provisions reprĂ©sentatives des droits Ă  prestations rĂ©sultant d'un mĂȘme bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrat dont bĂ©nĂ©ficie un membre participant au titre d'une opĂ©ration collective ou d'une opĂ©ration individuelle est reconstituĂ© 1° IntĂ©gralement pour les prestations dues et Ă©chues Ă  la date de notification mentionnĂ©e au I de l'article L. 431-2 ;2° IntĂ©gralement pour les prestations des bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrats des branches 1 et 2 mentionnĂ©es Ă  l'article R. 211-2 dues et Ă©chues entre la date de notification prĂ©vue au I de l'article L. 431-2 et la date de publication du transfert des bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrats ou de cessation de leurs effets ;3° Jusqu'Ă  concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations dĂ©terminĂ©es par le ou les bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrats Ă  devoir ou Ă  Ă©choir aprĂšs la date de notification prĂ©vue au I de l'article L. 431-2, sauf pour les prestations mentionnĂ©es au 4° ;4° Jusqu'Ă  concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacitĂ© ou d'invaliditĂ© et les rentes rĂ©sultant de bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou contrat en cas de dĂ©cĂšs, Ă  devoir ou Ă  Ă©choir aprĂšs la date de notification prĂ©vue au I de l'article L. 431-2, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues au 2°.DĂšs la notification prĂ©vue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union dĂ©faillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bĂ©nĂ©ficiaire de prestations de la procĂ©dure en formalitĂ©s Ă  remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou de contrats pour bĂ©nĂ©ficier du versement par le fonds prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 431-3 sont prĂ©cisĂ©es par le rĂšglement du fonds de garantie. Celles qui devront ĂȘtre accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article aux membres participants, ayants droit ou bĂ©nĂ©ficiaires de prestations sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es par ce mĂȘme membre participant, l'ayant droit, le bĂ©nĂ©ficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une dĂ©cision du fonds de garantie saisit la juridiction compĂ©tente du lieu de son domicile ou de son siĂšge l'Ă©lection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhĂ©rente dispose d'un nombre de voix proportionnel Ă  la part de ses cotisations dans le montant global prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article R. membres du conseil de surveillance du fonds sont Ă©lus pour une durĂ©e de cinq ans renouvelable. En cas de dĂ©mission ou de dĂ©cĂšs d'un membre, il est procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle dĂ©signation pour la durĂ©e du mandat restant Ă  statuts du fonds de garantie prĂ©cisent en tant que de besoin les dispositions du prĂ©sent statuts du fonds de garantie dĂ©terminent la composition du directoire, la durĂ©e du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement ainsi que les modalitĂ©s de convocation et de rĂ©union des membres des organes dirigeants du rĂšglement intĂ©rieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres participants, ayants droit ou bĂ©nĂ©ficiaires ou aux organismes cessionnaires, de recouvrement des cotisations des mutuelles ou unions adhĂ©rentes et des pĂ©nalitĂ©s de retard prĂ©vues Ă  l'article L. 431-7, ainsi que les rĂšgles relatives Ă  la tenue de la comptabilitĂ© du dĂ©cisions du fonds de garantie sont communiquĂ©es sans dĂ©lai au ministre chargĂ© de la – Sous rĂ©serve des dispositions de l'article R. 432-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources Ă©gal Ă  0,05 % du total des provisions mathĂ©matiques constatĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 431-1. Le montant global est constituĂ© par les mutuelles et unions adhĂ©rentes, aprĂšs dĂ©duction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitiĂ© par des cotisations versĂ©es au fonds et pour moitiĂ© par des cotisations non versĂ©es prenant la forme de rĂ©serves pour fonds de – Le fonds de garantie notifie Ă  chaque mutuelle ou union adhĂ©rente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond Ă  sa quote-part du montant global prĂ©vu au premier quote-part est Ă©gale au pourcentage que reprĂ©sentent ses provisions techniques constatĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, aprĂšs un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unitĂ©s de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhĂ©rentes calculĂ©es avec le mĂȘme abattement. Pour les opĂ©rations faisant l'objet d'une convention de substitution au sens de l'article L. 211-5, les provisions techniques prises en compte dans le calcul sont celles constituĂ©es dans la mutuelle ou l'union cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1 000 – Si le montant de sa cotisation de l'annĂ©e est supĂ©rieur Ă  celui de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, chaque mutuelle ou union procĂšde en une seule fois au versement au fonds et Ă  la dotation Ă  la rĂ©serve pour un montant identique, Ă©gal Ă  cette diffĂ©rence. Lorsque cette diffĂ©rence est nĂ©gative, elle donne lieu, la mĂȘme annĂ©e, pour moitiĂ© Ă  sa restitution par le fonds Ă  la mutuelle ou union concernĂ©e et pour moitiĂ© Ă  une reprise par la mutuelle ou union sur la rĂ©serve pour fonds de garantie. Sous rĂ©serve du respect des dispositions du premier alinĂ©a de l'article R. 432-13 concernant le montant global de ressources, lorsque cette diffĂ©rence est infĂ©rieure Ă  400 euros, le fonds peut ne pas ajuster la cotisation annuelle de la mutuelle ou mutuelles ou unions adhĂ©rentes disposent d'un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception de la notification prĂ©vue au premier alinĂ©a du II pour verser au fonds les fonds de garantie informe sans dĂ©lai l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une mutuelle ou d'une union, afin que l'autoritĂ© mette en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, les pouvoirs qu'elle tire du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monĂ©taire et cotisations versĂ©es au fonds de garantie par les mutuelles ou unions dont l'adhĂ©sion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par le fonds de garantie intervient dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 431-3, il utilise par prioritĂ© ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les rĂ©serves pour fonds de garantie prĂ©vues Ă  l'article R. la mise en jeu de la garantie du fonds excĂšde le montant global prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou bĂ©nĂ©ficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant cas d'intervention du fonds de garantie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 431-3, les mutuelles ou unions reconstituent, au cours des trois annĂ©es suivantes, le montant des sommes versĂ©es par le fonds par un versement complĂ©mentaire au fonds Ă©gal, pour chacune de ces trois annĂ©es, au tiers des ressources disponibles utilisĂ©es par le fonds et, le cas Ă©chĂ©ant, par une dotation complĂ©mentaire de leur rĂ©serve pour fonds de garantie Ă©gale, pour chacune des trois annĂ©es, au tiers du montant de cette rĂ©serve appelĂ© par le les branches dĂ©finies Ă  l'article R. 211-2 dont relĂšvent les droits ayant fait l'objet de l'intervention du fonds, la reconstitution des sommes versĂ©es par le fonds s'effectue sur la base d'une quote-part Ă©gale au pourcentage que reprĂ©sentent dans chaque mutuelle ou union les provisions techniques affĂ©rentes soit aux branches 1 et 2, soit aux branches 20 Ă  26 dans les provisions techniques de mĂȘme nature de l'ensemble des mutuelles et unions adhĂ©rentes, telles que constatĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e les mutuelles ou unions qui adhĂšrent Ă  un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie, le versement complĂ©mentaire est effectuĂ© pour leur compte par l'intermĂ©diaire du systĂšme fĂ©dĂ©ral de rĂšglement du fonds de garantie dĂ©termine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprĂšs de ses emprunt doit ĂȘtre remboursĂ© dans un dĂ©lai maximal de six ans Ă  compter de la date de sa provision est constituĂ©e dans la comptabilitĂ© du fonds de garantie pour enregistrer les cotisations versĂ©es par les mutuelles ou unions adhĂ©rentes, les produits financiers gĂ©nĂ©rĂ©s par ces cotisations et toutes autres ressources du fonds, sous dĂ©duction de ses frais de montant de cette provision est investi dans 1° Des valeurs cotĂ©es sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne, Ă  l'exclusion des valeurs Ă©mises par une mutuelle ou union adhĂ©rente au fonds de garantie ou par un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie ;2° Des valeurs Ă©mises ou garanties par un Etat membre de l'Union europĂ©enne ;3° Des liquiditĂ©s ;4° Des actions de sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et des parts de fonds communs de placement dĂ©tenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibĂ©es les valeurs Ă©mises par des mutuelles ou unions adhĂ©rentes au fonds de garantie ou par un systĂšme fĂ©dĂ©ral de garantie dĂšs lors que le montant total de ces valeurs n'excĂšde pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective visĂ©s placements sont comptabilisĂ©s au prix d'achat et les moins-values provisionnĂ©es ligne par provision ne peut ĂȘtre investie Ă  hauteur de plus de 5 % dans des valeurs Ă©mises par un mĂȘme organisme, Ă  l'exception des valeurs Ă©mises ou garanties par un Etat membre de l'Union liquiditĂ©s doivent reprĂ©senter Ă  tout instant au moins 20 % des actifs du valeurs et liquiditĂ©s du fonds de garantie sont dĂ©posĂ©es auprĂšs d'Ă©tablissements de crĂ©dit ou d'entreprises d'investissement rĂ©guliĂšrement habilitĂ©s par un Etat membre de l'Union europĂ©enne. Aucun de ces Ă©tablissements ou entreprises ne peut dĂ©tenir plus de 25 % du montant de la comptabilitĂ© du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versĂ©es par les mutuelles ou unions adhĂ©rentes, le montant cumulĂ© des produits financiers des cotisations et les autres ressources du V ContrĂŽle des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles R510-1 Ă  R510-19Chapitre III Dispositions pĂ©nales. Articles R510-1 Ă  R510-19Les mesures d'incapacitĂ© et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises Ă  l'encontre de ses dirigeants Ă  la suite d'une dĂ©cision juridictionnelle passĂ©e en force de chose jugĂ©e sont communiquĂ©es, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monĂ©taire et financier, Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de cinquiĂšme classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire 1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matiĂšre de tenue de la comptabilitĂ©, d'enregistrement des opĂ©rations, de conservation des piĂšces comptables et de prĂ©sentation des comptes annuels ; 2° De mĂ©connaĂźtre les obligations ou interdictions rĂ©sultant des articles R. 211-1 et R. 214-1 du prĂ©sent code et des articles R. 223-8, R. 343-1 et R. 332-16 du code des assurances. En cas de rĂ©cidive, la peine d'amende prĂ©vue pour la rĂ©cidive des contraventions de la cinquiĂšme classe est applicable. Pour l'application des pĂ©nalitĂ©s Ă©dictĂ©es au prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme dirigeants de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire les membres du conseil d'administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux, les directeurs, le dirigeant opĂ©rationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle rĂ©glementaire - DĂ©crets simples Articles D114-1 Ă  D412-3Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'ensemble des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles D114-1 Ă  D114-11Chapitre IV Fonctionnement des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles D114-1 Ă  D114-11Section 3 AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Articles D114-1 Ă  D114-7 Sauf clause contraire des statuts, les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations sont rĂ©unies au lieu fixĂ© par le conseil d'administration. Une feuille de prĂ©sence est tenue Ă  chaque assemblĂ©e. Sous rĂ©serve des articles D. 114-3 Ă  D. 114-5, les statuts des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations fixent les rĂšgles de convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La convocation indique la dĂ©nomination sociale de la mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, Ă©ventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siĂšge social, les jour, heure et lieu de la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, son ordre du jour ainsi que les rĂšgles de quorum et de majoritĂ© applicables aux dĂ©libĂ©rations correspondantes. Sous rĂ©serve des questions diverses qui ne doivent prĂ©senter qu'une importance mineure, les questions inscrites Ă  l'ordre du jour sont libellĂ©es de telle sorte que leur contenu et leur portĂ©e apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter Ă  d'autres documents. Lorsque les statuts prĂ©voient la facultĂ© de voter par correspondance, la convocation des membres de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale indique les conditions dans lesquelles cette facultĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e et les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent obtenir les formulaires nĂ©cessaires et les documents qui y sont annexĂ©s. Le dĂ©lai entre la date de convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur premiĂšre convocation et d'au moins six jours sur deuxiĂšme convocation. En cas d'ajournement par dĂ©cision de justice, cette dĂ©cision peut fixer un dĂ©lai diffĂ©rent. Lorsqu'une assemblĂ©e n'a pu dĂ©libĂ©rer rĂ©guliĂšrement, faute du quorum requis, la deuxiĂšme assemblĂ©e est convoquĂ©e dans les formes prĂ©vues Ă  l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la membres participants ou les dĂ©lĂ©guĂ©s composant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'une mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration peuvent, dans une proportion fixĂ©e par les statuts de l'organisme mutualiste, requĂ©rir l'inscription Ă  l'ordre du jour de projets de rĂ©solution. Cette proportion ne peut excĂ©der le quart des membres de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les statuts peuvent Ă©galement imposer une condition de durĂ©e minimum d'adhĂ©sion qui ne peut excĂ©der un demandes d'inscription Ă  l'ordre du jour d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de projets de rĂ©solution doivent ĂȘtre adressĂ©es par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, avec demande d'avis de rĂ©ception, au prĂ©sident du conseil d'administration de la mutuelle, de l'union ou de la fĂ©dĂ©ration cinq jours au moins avant la date de rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ces projets de rĂ©solution sont inscrits Ă  l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblĂ©e. Lorsque les statuts prĂ©voient un dĂ©lai de convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale supĂ©rieur Ă  quinze jours, les dĂ©lais prĂ©vus aux articles D. 114-4 et D. 114-6 sont majorĂ©s en proportion de l'augmentation de ce 6 Dispositions financiĂšres et comptables et Ă©tats statistiques Articles D114-10 Ă  D114-11Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant choisis sur la liste mentionnĂ©e Ă  l'article au I de l'article L. 822-1 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fĂ©dĂ©rations qui dĂ©passent deux des seuils suivants a 1 524 490 Euros pour le total du bilan ; b 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ; c 50 salariĂ©s en Ă©quivalent temps donnĂ©es relatives Ă  la protection sociale complĂ©mentaire, mentionnĂ©es au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article L. 612-24 du code monĂ©taire et financier, sont regroupĂ©es dans les Ă©tats suivants, tels qu'Ă©tablis par dĂ©cision de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution FR1401 Personnes assurĂ©es, couvertes et bĂ©nĂ©ficiaires par type de garanties ;FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;FR1403 Frais de soins et indemnitĂ©s journaliĂšres payĂ©s au cours de l'exercice ;FR1301 Compte de rĂ©sultat par catĂ©gorie vie et dommages corporels ; FR1302 Compte de rĂ©sultat par catĂ©gorie mixtes et dommages corporels ; FR1303 Compte de rĂ©sultat par catĂ©gorie non-vie et dommages corporels ;FR1404 ComplĂ©ments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion dĂ©lĂ©guĂ©e d'un rĂ©gime obligatoire santĂ©, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats Ă©tats sont Ă©tablis modalitĂ©s de transmission des Ă©tats mentionnĂ©s au I Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution sont dĂ©finies par cette donnĂ©es collectĂ©es ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es que dans les conditions fixĂ©es par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de Ă  l'article 3 du dĂ©cret n° 2021-74 du 26 janvier 2021, ces dispositions sont applicables Ă  compter de la remise des Ă©tats statistiques relatifs Ă  l'exercice II Mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance, de rĂ©assurance et de capitalisation. Articles D223-1 Ă  D223-7Titre II OpĂ©rations des mutuelles et des unions. Articles D223-1 Ă  D223-7Chapitre III OpĂ©rations qui dĂ©pendent de la durĂ©e de vie humaine et opĂ©rations de capitalisation Articles D223-1 Ă  D223-7Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles D223-1 Ă  D223-7Le plafond mentionnĂ© Ă  l'article L. 223-9 ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  120 000 mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat Ă  la rĂ©duction si la valeur de rachat du contrat est infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en mĂ©tropole, calculĂ© sur la base de la durĂ©e lĂ©gale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle la rĂ©duction est – Le montant minimal de la participation aux excĂ©dents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opĂ©rations mentionnĂ©es au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est dĂ©terminĂ© globalement pour les opĂ©rations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union europĂ©enne, Ă  l'exception des opĂ©rations collectives en cas de dĂ©cĂšs, des opĂ©rations relevant de l'article L. 222-1, des opĂ©rations Ă  capital variable et des opĂ©rations relevant d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 134-2 ou Ă  l'article L. 142-4 du code des – Le montant minimal de la participation aux excĂ©dents Ă  attribuer au titre d'un exercice est dĂ©terminĂ© globalement Ă  partir d'un compte de participation aux rĂ©sultats. Ce compte comporte, pour les opĂ©rations mentionnĂ©es au I, les Ă©lĂ©ments de charges et produits suivants – cotisations sur les opĂ©rations directes et acceptations ;– charges des prestations sur opĂ©rations directes et acceptations ;– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opĂ©rations directes et acceptations ;– cotisations sur opĂ©rations prises en substitution ;– charges des prestations sur opĂ©rations prises en substitution ;– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opĂ©rations prises en substitution ;– frais d'acquisition ;– autres charges de gestion comporte Ă©galement en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excĂ©dents de la gestion technique, qui est constituĂ©e par 10 % du solde crĂ©diteur des Ă©lĂ©ments est ajoutĂ© en recette du compte de participation aux rĂ©sultats une part des produits financiers. Cette part est Ă©gale Ă  85 % du solde du compte financier dĂ©fini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux rĂ©sultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de rĂ©assurance cĂ©dĂ©e ”, calculĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde dĂ©biteur du compte de participation aux rĂ©sultats de l'exercice la charge constituĂ©e par la dotation Ă  la provision pour risque d'exigibilitĂ© est Ă©talĂ©e en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet Ă©talement s'applique aussi pour l'Ă©tablissement du compte de participation aux – Le montant minimal de la participation aux excĂ©dents Ă  attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 142-4 du code des assurances ou Ă  l'article L. 222-6 est dĂ©terminĂ© Ă  partir d'un compte de participation aux rĂ©sultats. Ce compte est constituĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies au II. A cette fin, le compte financier dĂ©fini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les Ă©lĂ©ments prĂ©vus Ă  l'article D. 223-5 qui sont relatifs Ă  la comptabilitĂ© auxiliaire d' – Le montant minimal annuel de la participation aux rĂ©sultats est la somme des soldes crĂ©diteurs des comptes dĂ©finis aux II et III. Le montant minimal annuel de la participation aux excĂ©dents est Ă©gal Ă  la somme dĂ©finie Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, diminuĂ©e du montant des intĂ©rĂȘts crĂ©ditĂ©s aux provisions le calcul de la rubrique “ solde de rĂ©assurance cĂ©dĂ©e ” prĂ©vue dans le compte de participation aux rĂ©sultats au II de l'article D. 223-3, seule est prise en compte la rĂ©assurance de risque, c'est-Ă -dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la diffĂ©rence entre le montant des capitaux en cas de dĂ©cĂšs ou d'invaliditĂ© et celui des provisions mathĂ©matiques des opĂ©rations les traitĂ©s limitĂ©s Ă  la rĂ©assurance de risque, le solde de rĂ©assurance cĂ©dĂ©e est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre le montant des sinistres Ă  la charge des cessionnaires et celui des cotisations cĂ©dĂ©es. Il est inscrit, selon le cas, au dĂ©bit ou au crĂ©dit du compte de participation aux les autres traitĂ©s, le solde de rĂ©assurance cĂ©dĂ©e est Ă©tabli en isolant la rĂ©assurance de risque Ă  l'intĂ©rieur des engagements des – Le compte financier mentionnĂ© au II de l'article D. 223-3 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculĂ©e suivant les rĂšgles fixĂ©es au II du prĂ©sent article et, en charges, sur autorisation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle mentionnĂ©e Ă  l'article L. 510-1 et aprĂšs justifications, la part des rĂ©sultats que la mutuelle ou l'union a dĂ» affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal rĂ©glementaire de la marge de solvabilitĂ© dans le cas des mutuelles ou unions mentionnĂ©es l'article L. 211-11, ou au capital de solvabilitĂ© requis dans le cas des mutuelles ou unions mentionnĂ©es l'article L. – La part du produit financier Ă  inscrire en produits du compte financier est Ă©gale Ă  la somme des deux Ă©lĂ©ments suivants 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en rĂ©assurance des opĂ©rations mentionnĂ©es au I de l'article D. 223-3, autres que celles transfĂ©rĂ©es au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des rĂ©assureurs et les valeurs gĂ©rĂ©es par la mutuelle ou l'union et appartenant Ă  des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnĂ©e Ă  l'article R. Le montant total des produits financiers affĂ©rents Ă  des actifs transfĂ©rĂ©s avec un portefeuille d'opĂ©rations, divisĂ© par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cĂ©dant lors du taux de rendement prĂ©vu au 1 du prĂ©sent paragraphe est Ă©gal au rapport Du produit net des placements considĂ©rĂ©s, dĂ©duction faite des produits des placements affĂ©rents aux actifs correspondant aux opĂ©rations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectĂ©s Ă  la reprĂ©sentation des opĂ©rations en unitĂ© de compte et aux actifs transfĂ©rĂ©s avec un portefeuille de bulletins d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou de contrats, ainsi qu'aux actifs relatifs Ă  une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des montant moyen, au cours de l'exercice, des mĂȘmes – Le montant des participations aux excĂ©dents peut ĂȘtre affectĂ© directement aux provisions mathĂ©matiques ou portĂ©, partiellement ou totalement, Ă  la provision pour participation aux excĂ©dents prĂ©vue Ă  l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portĂ©es Ă  cette derniĂšre provision sont affectĂ©es Ă  la provision mathĂ©matique ou versĂ©es aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă  la provision pour participation aux excĂ©dents. Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire et des opĂ©rations relevant d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 142-4 du code des assurances, la durĂ©e maximale pour la reprise des sommes portĂ©es Ă  la provision pour participation aux excĂ©dents est de quinze ans. II. – Lorsqu'une catĂ©gorie d'opĂ©rations est assortie d'une clause de participation aux rĂ©sultats, la participation affectĂ©e individuellement Ă  chaque bulletin d'adhĂ©sion ou contrat rĂ©duit ou suspendu ne peut ĂȘtre infĂ©rieure de plus de 25 % Ă  celle qui serait affectĂ©e Ă  un bulletin d'adhĂ©sion Ă  un rĂšglement ou Ă  un contrat en cours de paiement de cotisations de la mĂȘme catĂ©gorie ayant la mĂȘme provision dĂ©rogation aux affectations prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article D. 223-6 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excĂ©dents peut ĂȘtre reprise aprĂšs autorisation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Les situations exceptionnelles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ne sont rĂ©unies que lorsque le solde du compte de rĂ©sultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, Ă©tabli selon le modĂšle figurant Ă  l'article 422-4 du rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est nĂ©gatif et que le capital de solvabilitĂ© requis pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 211-10, ou l'exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant des articles L. 211-11 et L. 211-11-1, n'est plus couvert. L'autorisation de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution prĂ©vue au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e que si un plan est remis par la mutuelle ou l'union et approuvĂ© par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution. Ce plan prĂ©voit notamment la restitution Ă  partir de rĂ©sultats ultĂ©rieurs et sous un dĂ©lai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excĂ©dents. Il prĂ©voit notamment que la mutuelle ou l'union ne rembourse pas et ne rĂ©munĂšre pas les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas Ă©tĂ© IV Relations avec l'Etat et les autres collectivitĂ©s publiques. Articles D412-1 Ă  D412-3Titre Ier Organes administratifs de la mutualitĂ©. Articles D412-1 Ă  D412-3Chapitre II ComitĂ©s rĂ©gionaux de coordination de la mutualitĂ©. Articles D412-1 Ă  D412-3Avant le 31 janvier de chaque annĂ©e, le comitĂ© rĂ©gional de coordination de la mutualitĂ© Ă©tablit un Ă©tat prĂ©visionnel de ses dĂ©penses et de ses recettes et dĂ©signe l'organisme mutualiste chargĂ© d'avancer les fonds nĂ©cessaires au fonctionnement rĂ©gulier et Ă  l'exercice des attributions du comitĂ© telles que dĂ©finies Ă  l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancĂ©es auprĂšs des mutuelles, sections, unions et fĂ©dĂ©rations. Le montant global des dĂ©penses annuelles ne peut excĂ©der le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionnĂ© Ă  l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, par le nombre de membres titulaires du comitĂ© rĂ©gional de coordination de la mutualitĂ©. Les sommes dues au titre d'une annĂ©e par les mutuelles, sections, unions et fĂ©dĂ©rations sont calculĂ©es par le comitĂ© rĂ©gional de coordination de la mutualitĂ©, suivant l'une des deux mĂ©thodes suivantes 1° RĂ©partition au prorata de l'effectif des membres participants de chaque organisme ayant son siĂšge dans la circonscription rĂ©gionale constatĂ© au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et mentionnĂ© au registre national des mutuelles. Pour les mutuelles, les effectifs retenus sont nets des effectifs de leurs sections. 2° RĂ©partition proportionnelle aux cotisations de chaque organisme constatĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Pour les mutuelles, les cotisations retenues sont nettes de celles versĂ©es Ă  leurs sections. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion notifie Ă  chaque organisme le montant de la somme due et l'invite Ă  la verser, avant la fin de l'annĂ©e au plus tard, directement Ă  l'organisme qui a consenti l'avance des rĂ©glementaire - ArrĂȘtĂ©s Articles A110-1 Ă  A421-9Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'ensemble des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. Articles A110-1 Ă  A114-1Chapitre prĂ©liminaire Principes communs aux mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations Articles A110-1 Ă  A110-2Pour dĂ©livrer l'avis mentionnĂ© au III de l'article R. 110-1, l'organisme tiers indĂ©pendant rĂ©alise les diligences suivantes 1° Il examine l'ensemble des documents dĂ©tenus par la mutuelle ou l'union utiles Ă  la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnĂ©s au 3° de l'article L. 110-1-1 ; 2° Il interroge le comitĂ© de mission ou le rĂ©fĂ©rent de mission sur son apprĂ©ciation de l'exĂ©cution du ou des objectifs mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 110-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exĂ©cution du ou des objectifs qui les concernent ; 3° Il interroge le conseil d'administration sur la maniĂšre dont la mutuelle ou l'union exĂ©cute son ou ses objectifs mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 110-1-1 et sur les moyens financiers et non financiers affectĂ©s, comportant le cas Ă©chĂ©ant l'application de rĂ©fĂ©rentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la mutuelle ou l'union met en Ɠuvre pour les exĂ©cuter ; 4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opĂ©rationnels ou d'indicateurs clĂ©s de suivi et de mesures des rĂ©sultats atteints par la mutuelle ou l'union Ă  la fin de la pĂ©riode couverte par la vĂ©rification pour chaque objectif mentionnĂ© au 2° de l'article L. 110-1-1. Le cas Ă©chĂ©ant, il examine par Ă©chantillonnage les procĂ©dures de mesure de ces rĂ©sultats, en ce compris les procĂ©dures de collecte, de compilation, d'Ă©laboration, de traitement et de contrĂŽle des informations, et rĂ©alise des tests de dĂ©tails, s'il y a lieu par des vĂ©rifications sur site ; 5° Il procĂšde Ă  toute autre diligence qu'il estime nĂ©cessaire Ă  l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vĂ©rifications sur site au sein de la mutuelle ou de l'union ou, avec leur accord, des entitĂ©s concernĂ©es par un ou plusieurs objectifs mentionnĂ©s au 2° de l'article L. tiers indĂ©pendant rend un avis motivĂ© qui comprend les Ă©lĂ©ments suivants 1° La preuve de son accrĂ©ditation ; 2° Les objectifs et le pĂ©rimĂštre de la vĂ©rification ; 3° Les diligences qu'il a mises en Ɠuvre, en mentionnant les principaux documents consultĂ©s et les entitĂ©s ou personnes qui ont fait l'objet de ses vĂ©rifications et prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, les difficultĂ©s rencontrĂ©es dans l'accomplissement de sa mission ; 4° Une apprĂ©ciation, pour chaque objectif mentionnĂ© au 2° de l'article L. 110-1-1, depuis la derniĂšre vĂ©rification ou, Ă  dĂ©faut, depuis la date Ă  laquelle les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 110-1-1 ont Ă©tĂ© satisfaites a Des moyens mis en Ɠuvre pour le respecter ; b Des rĂ©sultats atteints Ă  la fin de la pĂ©riode couverte par la vĂ©rification, si possible exprimĂ©s de maniĂšre quantitative par rapport Ă  l'objectif et, le cas Ă©chĂ©ant, aux objectifs opĂ©rationnels ou indicateurs clĂ©s de suivi ; c De l'adĂ©quation des moyens mis en Ɠuvre au respect de l'objectif au regard de l'Ă©volution des affaires sur la pĂ©riode ; d Le cas Ă©chĂ©ant, l'existence de circonstances extĂ©rieures Ă  la mutuelle ou Ă  l'union ayant affectĂ© le respect de l'objectif ; 5° Au regard de l'ensemble des Ă©lĂ©ments de son apprĂ©ciation, une conclusion motivĂ©e dĂ©clarant, pour chaque objectif mentionnĂ© au 2° de l'article L. 110-1-1 a Soit que la mutuelle ou l'union respecte son objectif ; b Soit que la mutuelle ou l'union ne respecte pas son objectif ; c Soit qu'il lui est impossible de IV Fonctionnement des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles A114-0-26 Ă  A114-1Section 5 Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opĂ©rationnel Article A114-0-26Les indemnitĂ©s correspondant Ă  la perte de leurs gains versĂ©es en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualitĂ© de travailleurs indĂ©pendants auxquels des attributions permanentes ont Ă©tĂ© confiĂ©es peuvent ĂȘtre attribuĂ©es, au titre d'une annĂ©e donnĂ©e, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensĂ©s, ont encaissĂ© au moins un million d'euros de cotisations ou ont employĂ© au moins dix salariĂ©s en Ă©quivalent temps plein. Les indemnitĂ©s visĂ©es au premier alinĂ©a versĂ©es au titre d'une annĂ©e sont calculĂ©es sur la base du temps consacrĂ© par ces administrateurs Ă  l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-derniĂšre annĂ©e dĂ©terminĂ©s en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou L. 731-14 du code rural et de la pĂȘche maritime, justifiĂ©s par la communication Ă  l'organisme mutualiste d'une copie de dĂ©claration de revenus professionnels correspondante. Le montant annuel de l'indemnitĂ© ne peut excĂ©der une limite Ă©gale au montant du plafond prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e. Cette limite est toutefois portĂ©e Ă  deux fois le montant du plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissĂ© au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employĂ© au moins cinquante salariĂ©s en Ă©quivalent temps 6 Dispositions financiĂšres et comptables Article A114-1Les opĂ©rations effectuĂ©es par les mutuelles et unions mentionnĂ©es au 1° du I de l'article L. 111-1 du prĂ©sent code et soumises au contrĂŽle de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en vertu de l'article L. 510-1 sont rĂ©parties entre les catĂ©gories d'opĂ©rations suivantes – 1 OpĂ©rations de capitalisation Ă  cotisation unique ou versements libres ;– 2 OpĂ©rations de capitalisation Ă  cotisation pĂ©riodique ;– 3 OpĂ©rations individuelles d'assurance temporaire dĂ©cĂšs y compris groupes ouverts ;– 4 Autres opĂ©rations individuelles d'assurance vie Ă  cotisation unique ou versements libres y compris groupes ouverts ;– 5 Autres opĂ©rations individuelles d'assurance vie Ă  cotisation pĂ©riodique y compris groupes ouverts ;– 6 OpĂ©rations collectives d'assurance en cas de dĂ©cĂšs ;– 7 OpĂ©rations collectives d'assurance en cas de vie ;– 8 OpĂ©rations d'assurance vie ou de capitalisation en unitĂ©s de compte Ă  cotisation unique ou versements libres ;– 9 OpĂ©rations d'assurance vie ou de capitalisation en unitĂ©s de compte Ă  cotisation pĂ©riodique ;– 10 OpĂ©rations collectives relevant de l'article L. 222-1 mais ne relevant pas des catĂ©gories 11, 12 ou 14 ; – 11 OpĂ©rations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ; – 12 OpĂ©rations collectives relevant d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article de l'article L. 222-6 mais pas des catĂ©gories 11 ou 14 ; – 13 Contrats relevant de l' article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catĂ©gories 11 ou 12 ; – 14 Contrats relevant d'une comptabilitĂ© auxiliaire d'affectation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catĂ©gorie 11 ;– 19 Acceptations en rĂ©assurance vie ;– 20 Dommages corporels opĂ©rations individuelles y compris garanties accessoires aux opĂ©rations d'assurance vie individuelles ;– 21 Dommages corporels opĂ©rations collectives y compris garanties accessoires aux opĂ©rations d'assurance vie collectives ;– 29 Protection juridique ;– 30 Assistance ;– 31 Pertes pĂ©cuniaires diverses ;– 38 Caution ;– 39 Acceptations en rĂ©assurance non-vie.Les garanties nuptialitĂ©-natalitĂ© sont Ă  inclure, selon le cas, dans les catĂ©gories 4 Ă  mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catĂ©gories d'opĂ©rations doivent, dans leur comptabilitĂ©, ventiler par exercice et par catĂ©gorie les Ă©lĂ©ments suivants de leurs opĂ©rations brutes de cessions et de leurs opĂ©rations cĂ©dĂ©es cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mĂȘmes Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre ventilĂ©s, dans la comptabilitĂ©, pour chaque catĂ©gorie – par Ă©tat de situation du risque ou de l'engagement ;– entre les opĂ©rations du siĂšge social et les opĂ©rations de chacun des organismes affiliĂ©s Ă©tablis Ă  l' les mutuelles et unions qui acceptent des opĂ©rations mentionnĂ©es au 1° du I de l'article L. 111-1 en rĂ©assurance et qui ne pratiquent pas directement ces mĂȘmes opĂ©rations peuvent ne pas procĂ©der Ă  la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par Ă©tat de situation du risque ou de l' opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sur l'ensemble du territoire de la RĂ©publique française ainsi que sur le territoire monĂ©gasque sont considĂ©rĂ©es comme opĂ©rations en affaires directes Ă  l'Ă©tranger, ainsi que les affaires acceptĂ©es, des catĂ©gories 20 Ă  31 du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des opĂ©rations pluriannuelles Ă  prime unique ou non rĂ©visable lorsque les usages de marchĂ© conduisent Ă  rattacher les sinistres par exercice de II Mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance, de rĂ©assurance et de capitalisation. Articles A212-10 Ă  A223-10-3Titre Ier RĂšgles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance et de capitalisation. Article A212-10Chapitre II Fonctionnement. Article A212-10Section 3 Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement Article A212-10La note visĂ©e Ă  l'article R. 212-22-1 porte sur les dĂ©lais Ă  observer, les sanctions prĂ©vues quant Ă  ces dĂ©lais, l'organe ou l'autoritĂ© habilitĂ© Ă  recevoir la production des crĂ©ances ou les observations relatives aux crĂ©ances et toute autre mesure. La note indique Ă©galement si les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est privilĂ©giĂ©e ou garantie par une sĂ»retĂ© rĂ©elle doivent produire leur crĂ©ance. Dans le cas des crĂ©ances d'assurance, la note indique en outre les effets gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure de liquidation sur les contrats, les rĂšglements ou les bulletins d'adhĂ©sion, en particulier la date Ă  laquelle les contrats, les rĂšglements ou les bulletins d'adhĂ©sion cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'adhĂ©rent concernant le contrat, le rĂšglement ou le bulletin d' II OpĂ©rations des mutuelles et des unions. Articles A222-1 Ă  A223-10-3Chapitre II Dispositions relatives Ă  certaines opĂ©rations de retraite. Articles A222-1 Ă  A222-2I. – Les tarifs utilisĂ©s pour pratiquer les opĂ©rations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rĂ©munĂ©ration de la mutuelle ou de l'union qui les met en Ɠuvre. Le rĂšglement indique les frais prĂ©levĂ©s par la mutuelle ou l'union. II. – Les provisions techniques spĂ©ciales mentionnĂ©es Ă  l'article R. 222-8 sont reprĂ©sentĂ©es par un actif unique. III. – L'Ă©quivalence actuarielle prĂ©vue Ă  l'article R. 222-15 est Ă©tablie dans les conditions suivantes Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliĂ©es par un coefficient correcteur Ă©gal – lorsque le rĂšglement prĂ©voit un Ăąge d'entrĂ©e en jouissance infĂ©rieur Ă  soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagĂšre diffĂ©rĂ©e reposant sur une tĂȘte dont l'Ăąge est l'Ăąge d'entrĂ©e en jouissance prĂ©vu par le rĂšglement, le diffĂ©rĂ© Ă©tant Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre soixante-cinq ans et cet Ăąge, par le capital constitutif d'une rente viagĂšre immĂ©diate reposant sur une tĂȘte d'Ăąge Ă©gal Ă  l'Ăąge d'entrĂ©e en jouissance prĂ©vu par le rĂšglement ; – lorsque le rĂšglement prĂ©voit un Ăąge d'entrĂ©e en jouissance supĂ©rieur Ă  soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagĂšre immĂ©diate reposant sur une tĂȘte d'Ăąge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagĂšre diffĂ©rĂ©e reposant sur une tĂȘte d'Ăąge de soixante-cinq ans, le diffĂ©rĂ© Ă©tant Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre l'Ăąge d'entrĂ©e en jouissance prĂ©vu par le rĂšglement et soixante-cinq ans ; – lorsque le rĂšglement prĂ©voit la rĂ©version, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle diffĂ©rĂ©e de vingt ans reposant sur une tĂȘte d'Ăąge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmentĂ© de la partie rĂ©versible calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues par le rĂšglement, les conjoints Ă©tant supposĂ©s ĂągĂ©s tous deux de quarante-cinq ans. Si le rĂšglement prĂ©voit Ă  la fois une rĂ©version et un Ăąge d'entrĂ©e en jouissance diffĂ©rent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est Ă©gal au produit du coefficient correspondant Ă  l'anticipation ou Ă  l'ajournement et du coefficient correspondant Ă  la rĂ©version, calculĂ©s comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectuĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues au paragraphe IV ci-aprĂšs. Les calculs de la provision mathĂ©matique thĂ©orique mentionnĂ©e Ă  l'article R. 222-16, des Ă©quivalences actuarielles prĂ©vues Ă  l'article R. 222-15 et de la rĂ©partition des droits prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article R. 222-21 sont effectuĂ©s en utilisant les tables de mortalitĂ© appropriĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'article A. 223-8 applicables aux contrats de rente viagĂšre souscrits Ă  compter du 1er janvier 2007, et Ă  l'aide d'un taux au plus Ă©gal au plus Ă©levĂ© des deux taux suivants a Un taux obtenu par composition de taux d'intĂ©rĂȘt Ă©gaux pour les huit premiĂšres annĂ©es Ă  75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellĂ©s les engagements relatifs au rĂšglement, et Ă  60 % de ce mĂȘme taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; b Un taux de 1,5 %, si ce taux est infĂ©rieur Ă  la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement rĂ©el des actifs reprĂ©sentant la provision technique mentionnĂ©e Ă  l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi dĂ©terminĂ©e. Les mutuelles et les unions peuvent rĂ©partir sur une pĂ©riode allant jusqu'Ă  l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathĂ©matique thĂ©orique du changement de taux d'intĂ©rĂȘt utilisĂ© pour ce calcul. Les mutuelles ou unions peuvent rĂ©partir sur une pĂ©riode de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathĂ©matique thĂ©orique rĂ©sultant de l'utilisation des tables mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du – L'unitĂ© de rente correspondant Ă  un rachat a la mĂȘme valeur d'acquisition que l'unitĂ© de rente acquise normalement dans l'annĂ©e du rachat. II. – Chaque annĂ©e, les institutions et les unions pratiquant les opĂ©rations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prĂ©vue Ă  l'article L. 510-1, pour chacun des rĂšglements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unitĂ© de rente pour l'exercice Ă  venir. Elles communiquent Ă©galement – le montant de la provision mathĂ©matique thĂ©orique calculĂ©e au 31 dĂ©cembre de l'exercice clos ; – le montant de la provision technique spĂ©ciale Ă  cette mĂȘme date ; – le montant de la fraction des excĂ©dents affectĂ©s Ă  ladite provision ; – le montant des arrĂ©rages calculĂ©s d'aprĂšs la nouvelle valeur de service et susceptibles d'ĂȘtre servis pendant l'exercice en cours. La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque annĂ©e et, en tout Ă©tat de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unitĂ© de II bis Retraite professionnelle supplĂ©mentaire. Articles A222-3 Ă  A222-6I. – Le seuil mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhĂ©rents. II. – Le seuil mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l'article R. 222-28 s'Ă©lĂšve, pour chaque catĂ©gorie, Ă  100 application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bĂ©nĂ©ficiaires d'un contrat mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ou par une mutuelle ou union, dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der un mois -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs Ă  la ou aux comptabilitĂ©s auxiliaires d'affectation mentionnĂ©es Ă  l'article L. 222-6 ; -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionnĂ© Ă  l'article L. 222-4-2 ; -les modalitĂ©s d'exercice du transfert ; -le montant dĂ» en cas d'exercice de la facultĂ© de rachat lorsque survient l'un des Ă©vĂ©nements mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-22, apprĂ©ciĂ© Ă  la date de la demande ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplĂ©mentaires sur cette option d'investissement et les supports ; -une description des options Ă  la disposition des affiliĂ©s pour obtenir le versement de leur prestation ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des informations sur les hypothĂšses utilisĂ©es pour estimer les montants exprimĂ©s en rente viagĂšre, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durĂ©e moyenne de la rente selon la table utilisĂ©e. Le relevĂ© prĂ©vu Ă  l'article L. 223-21 prĂ©cise les modalitĂ©s d'obtention des informations prĂ©vues au prĂ©sent I. participants reçoivent chaque annĂ©e, dans le cadre de l'information prĂ©vue Ă  l'article L. 223-21, des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union ainsi que sur le niveau de financement du rĂ©gime de retraite dans son ensemble. le salariĂ© fait liquider ses droits Ă  la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bĂ©nĂ©ficiaire le cas Ă©chĂ©ant, dans un dĂ©lai de deux mois, une information adĂ©quate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement les contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 222-3, lorsque les garanties sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhĂ©rent ou bĂ©nĂ©ficiaire, communique dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der un mois l'Ă©ventail des options Ă©ventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coĂ»ts relatifs Ă  ces bulletin d'adhĂ©sion mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 222-4-2 contient les informations suivantes 1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ou de la mutuelle ou union garantissant le contrat ; 2° La dĂ©nomination sociale et les coordonnĂ©es du souscripteur ; 3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliĂ©s et les modalitĂ©s de conversion des droits en prestation de retraite ; 4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut ĂȘtre modifiĂ© et les consĂ©quences en cas de non-respect de ces conditions ; 5° Des informations sur le profil d'investissement ; 6° La nature des risques financiers pris par les affiliĂ©s et les bĂ©nĂ©ficiaires ; 7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliĂ©s, sans omettre les limites de garanties offertes et les Ă©lĂ©ments non garantis ; 8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prĂ©vue au titre du rĂ©gime de retraite, une dĂ©claration Ă  cet effet ainsi que la mĂ©thode d'Ă©valuation du montant des prestations avant leur versement ; 9° Les conditions dans lesquelles les affiliĂ©s participent aux bĂ©nĂ©fices techniques et financiers ; 10° Les modalitĂ©s de protection des droits accumulĂ©s et de rĂ©duction des prestations, le cas Ă©chĂ©ant ; 11° Lorsque les droits peuvent ĂȘtre exprimĂ©s en unitĂ©s de compte ou que les affiliĂ©s disposent d'une capacitĂ© d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passĂ©es des investissements liĂ©s au rĂ©gime de retraite sur une pĂ©riode minimale de cinq ans ou sur toute la pĂ©riode de fonctionnement du rĂ©gime si elle est infĂ©rieure Ă  cinq ans ; 12° La structure des coĂ»ts supportĂ©s par les affiliĂ©s et les bĂ©nĂ©ficiaires, pour les rĂ©gimes qui ne prĂ©voient pas un niveau donnĂ© de prestations ; 13° Les options Ă  la disposition des affiliĂ©s et des bĂ©nĂ©ficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ; 14° ConformĂ©ment Ă  l'article L. 222-4, les conditions dans lesquelles l'affiliĂ© dispose d'une capacitĂ© de transfĂ©rer ses droits Ă  la retraite Ă  un autre organisme ; 15° Des informations indiquant si et de quelle maniĂšre les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considĂ©ration dans la stratĂ©gie d'investissement ; 16° La liste et le moyen d'accĂšs Ă  des informations complĂ©mentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financiĂšre de l'organisme garantissant le contrat. Pour les contrats prĂ©voyant que certains droits puissent ĂȘtre exprimĂ©s en unitĂ©s de compte ou que des arbitrages puissent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s vers ces supports, les affiliĂ©s sont informĂ©s de l'ensemble des supports disponibles et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'option d'investissement par dĂ©faut et des conditions de rattachement d'un affiliĂ© donnĂ© Ă  une option d' II ter Plans d'Ă©pargne retraite donnant lieu Ă  l'adhĂ©sion Ă  un contrat d'assurance de groupe Article A222-7Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre “mutuelles et unions” lĂ  oĂč sont mentionnĂ©s dans le code des assurances “entreprises d'assurance” .Chapitre III OpĂ©rations qui dĂ©pendent de la durĂ©e de vie humaine et opĂ©rations de capitalisation. Articles A223-1 Ă  A223-10-3Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles A223-1 Ă  A223-7-1Article A223-1CrĂ©ation ArrĂȘtĂ© 2002-12-26 art. 1, art. 2 JORF 8 janvier 2003 Lorsque le participant ou le bĂ©nĂ©ficiaire choisit le rĂšglement en espĂšces, la somme versĂ©e selon les dispositions figurant au rĂšglement ou au contrat collectif est Ă©gale Ă  la contrevaleur en devises des unitĂ©s de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de rĂ©alisation de ces titres Ă  la date prĂ©vue Ă  cet effet par le rĂšglement ou le contrat collectif. Cette date ne peut ĂȘtre postĂ©rieure de plus de trente jours Ă  la date de demande du capital ou de la rente garantis Ă  la mutuelle ou l'union de valeur visĂ©e Ă  l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre ou fonciĂšre par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan aprĂšs affectation du rĂ©sultat et réévaluation des immeubles, selon la procĂ©dure dĂ©finie au d de l'article R. 343-11 du code des pour l'Ă©valuation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut ĂȘtre indiquĂ© dans le rĂšglement ou le contrat collectif que la valeur de l'unitĂ© de compte est dĂ©terminĂ©e, selon une pĂ©riodicitĂ© dĂ©finie dans ces mĂȘmes rĂšglements ou contrats, en fonction de l'Ă©volution depuis la clĂŽture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre ou fonciĂšre ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de réévaluation est effectuĂ©e par immeuble dont la valeur vĂ©nale telle que dĂ©finie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiĂ©e par un expert et peut ĂȘtre ajustĂ©e par application d'une rĂšgle basĂ©e sur des indices reprĂ©sentatifs du marchĂ© immobilier et figurant dans le rĂšglement ou le contrat l'unitĂ© de compte servant de rĂ©fĂ©rence Ă  la valorisation du capital ou de la rente garantis par le rĂšglement ou le contrat collectif est une part de sociĂ©tĂ© civile de placement immobilier soumise au contrĂŽle de l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, la valeur de cette sociĂ©tĂ© visĂ©e Ă  l'article R. 223-2 est la valeur de rĂ©alisation de cette sociĂ©tĂ©, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 dĂ©cembre 1970 modifiĂ©e fixant le rĂ©gime applicable aux sociĂ©tĂ©s civiles autorisĂ©es Ă  faire publiquement appel Ă  l' substitution d'une unitĂ© de compte au profit d'unitĂ©s de compte de nature comparable prĂ©vue Ă  l'article R. 223-4 est autorisĂ©e par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution au vu du rapport d'un expert mandatĂ© par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilitĂ© des sociĂ©tĂ©s, au regard des critĂšres de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'AutoritĂ© peut Ă©galement requĂ©rir une expertise selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article A. 343-2-1 du code des FĂ©dĂ©ration nationale de la mutualitĂ© française est habilitĂ©e Ă  exercer les compĂ©tences d'organisme professionnel reprĂ©sentatif prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. A223-6CrĂ©ation ArrĂȘtĂ© 2006-05-15 art. 1 JORF 27 mai 2006 en vigueur le 1er juin 2006L'encadrĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 223-8 est placĂ© en tĂȘte de note d'information. Sa taille ne dĂ©passe pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre prĂ©cisĂ©, les mentions suivantes 1° Il est indiquĂ© s'il s'agit d'une opĂ©ration individuelle ou d'une opĂ©ration collective Ă  adhĂ©sion facultative. Est Ă©galement indiquĂ©e la rĂ©fĂ©rence Ă  la mention prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-8. 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complĂ©mentaires non optionnelles, sont indiquĂ©es, avec rĂ©fĂ©rence aux clauses les dĂ©finissant ; il est prĂ©cisĂ© en particulier si le contrat prĂ©voit le paiement d'un capital ou d'une rente. a Pour les contrats dont les droits sont exprimĂ©s en euros ou en devises, il est indiquĂ© si le contrat comporte une garantie en capital au moins Ă©gale aux sommes versĂ©es, nettes de frais. b Pour les contrats dont les droits sont exprimĂ©s en unitĂ©s de compte, il est indiquĂ© en caractĂšres trĂšs apparents que les montants investis sur les supports en unitĂ©s de compte ne sont pas garantis mais sont sujets Ă  des fluctuations Ă  la hausse ou Ă  la baisse dĂ©pendant en particulier de l'Ă©volution des marchĂ©s financiers. c Pour les contrats dont une part des droits sont exprimĂ©s en unitĂ©s de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des prĂ©sents a et b, distingue clairement les droits exprimĂ©s en unitĂ©s de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiquĂ©s l'existence ou non d'une participation aux excĂ©dents contractuelle ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les pourcentages de celle-ci ; est Ă©galement indiquĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©fĂ©rence Ă  la clause de participation aux excĂ©dents. 4° Il est indiquĂ© que le contrat comporte une facultĂ© de rachat ou de transfert. Cette indication est complĂ©tĂ©e par la menti
23Créépar la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future permet d’anticiper sa protection ou celle de son enfant handicapĂ©, en choisissant la personne qui gĂšrera ses affaires le jour oĂč l’on ne pourra plus le faire soi-mĂȘme.Il met ainsi celui qui est affaibli par l’ñge ou la maladie au centre de toutes les prĂ©occupations. Moins impersonnel que la tutelle, le mandat
Mandat par lequel une personne le mandant d’organise sa protection juridique future, au cas ou elle deviendrait incapable en dĂ©signant un tiers pour la reprĂ©senter. RĂ©sultats de la recherche pour Mandat de protection future Quand le mandat de protection future prend-il fin ? ... Pauline SALGATTE, responsable juridique depuis plus de 10 ans dans une association tutĂ©laire mandataire judiciaire Ă  la ... Sauf si cela a Ă©tĂ© prĂ©vu dans le mandat, il n’a pas de date de fin du mandat de protection future et ... Article - - 05/07/2012 - 1 commentaire Qu’est ce qu’un mandat de protection future ? ... Pauline SALGATTE, responsable juridique depuis plus de 10 ans dans une association tutĂ©laire mandataire judiciaire Ă  la ... en droit de la famille Le mandat de protection future est une convention qui permet Ă  une personne ... Article - - 05/07/2012 - 1 commentaire Qui peut rĂ©diger un mandat de protection future ? ... Pauline SALGATTE, responsable juridique depuis plus de 10 ans dans une association tutĂ©laire mandataire judiciaire Ă  la ... liĂ©es Ă  la qualitĂ© de signataire du mandat de protection future sont diffĂ©rentes selon qu’il ... Article - - 05/07/2012 - 1 commentaire Comment passer un mandat de protection future sous seing privĂ© ? ... Pauline SALGATTE, responsable juridique depuis plus de 10 ans dans une association tutĂ©laire mandataire judiciaire Ă  la ... droit de la famille Le mandat de protection future peut ĂȘtre rĂ©digĂ© entre deux ... Article - - 05/07/2012 - 1 commentaire Cerfa n° 13592*02 - Mandat de protection future sous seing privĂ© ... le formulaire c erfa n° 13592*02 - Mandat de protection future sous seing privĂ©. Vous pouvez ... Formulaire Ă  tĂ©lĂ©charger - - 26/06/2012 - 1 commentaire Mandat de protection future la rĂ©vocation par le juge est-elle possible ? ... MaĂźtre Claudia CANINI, avocat au barreau de Toulouse, intervenant en droit du travail, droit de la famille, droit des ... En instaurant le mandat de protection future », le lĂ©gislateur de 2007 a ... Billet de blog - CANINI AVOCAT - 10/11/2014 - 1 commentaire Cerfa n° 5122602 - Notice d'information du mandat de protection future sous seing privĂ© ... tĂ©lĂ©charger la notice d'information du mandat de protection future sous seing privĂ© - cerfa n° 5122602. ... Formulaire Ă  tĂ©lĂ©charger - - 26/06/2012 - 1 commentaire Quand le mandat de protection future prend-il effet ? ... Pauline SALGATTE, responsable juridique depuis plus de 10 ans dans une association tutĂ©laire mandataire judiciaire Ă  la protection des majeurs, experte en droit de la famille Le mandat de protection future entre en vigueur lorsqu’il est ... Article - - 05/07/2012 - 1 commentaire Mandat de protection future - Certificat mĂ©dical circonstanciĂ© - Procureur de la RĂ©publique - Tribunal d'instance ... Ma mĂšre est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2 ans. Au dĂ©but de sa maladie nous avons signĂ© ensemble un mandat de protection future chez un notaire me dĂ©signant comme ... Sujet de discussion - corinne38 - 25/10/2013 - 3 commentaires Comment est contrĂŽlĂ© le mandat de protection future notariĂ© ? ... Pauline SALGATTE, responsable juridique depuis plus de 10 ans dans une association tutĂ©laire mandataire judiciaire Ă  la ... Chaque annĂ©e, le mandataire d’un mandat de protection future doit adresser au notaire les comptes de ... Article - - 05/07/2012 - 1 commentaire
Pourque la mesure de protection prĂ©vue au sein du mandat soit mise en Ɠuvre, le mandataire doit se prĂ©senter devant le greffe du tribunal d’instance en possession du mandat et d’un certificat mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin inscrit
Le mandat de protection future pour autrui permet de prĂ©parer l’avenir d’un enfant handicapĂ©. Par Camille de Soras ABC vie – Jiminy Conseil, conseillĂšre en Gestion de Patrimoine, spĂ©cialisĂ©e dans le conseil auprĂšs des personnes en situation de handicap et leur famille. Comment organiser la protection de mon enfant handicapĂ© lorsque je ne pourrai plus m’en occuper ? Le mandat de protection future pour autrui peut ĂȘtre une solution. Les mandats de protection future pour soi-mĂȘme et pour autrui, qui apportent une alternative aux mesures de curatelle et tutelle handicap, ont Ă©tĂ© instituĂ©s par la loi du 5 mars 2007, entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2009. Le mandat de protection future permet Ă  une personne de dĂ©signer Ă  l’avance la ou les personnes qui s’occuperont d’elle-mĂȘme et de son patrimoine au cas oĂč elle devenait incapable de le faire. Le mandat de protection future pour autrui permet Ă  des parents d’organiser par avance, de façon personnalisĂ©e, la protection de leur enfant qui ne peut pourvoir seul Ă  ses intĂ©rĂȘts en raison de son handicap, lorsqu’ils ne pourront plus le faire. Les parents mandants, ou le dernier vivant des pĂšre et mĂšre, ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique et doivent exercer l’autoritĂ© parentale sur leur enfant mineur ou assumer la charge matĂ©rielle et affective de leur enfant majeur. Ils dĂ©signent dans le mandat une ou plusieurs personnes les mandataires chargĂ©es d’effectuer les actes pour leur enfant handicapĂ© pour le jour oĂč ils disparaĂźtront ou ne seront plus capables de s’occuper de lui. Les pĂ©rimĂštres des actions et pouvoirs de ces mandataires sont dĂ©crits par les parents dans le mandat. Ce mandat, simple Ă  mettre en place, prĂ©sente des avantages et limites que nous vous prĂ©sentons dans cet article. Comment mettre en place un mandat de protection future pour autrui ? Le mandat de protection future pour autrui doit impĂ©rativement ĂȘtre effectuĂ© sous une forme notariĂ©e, contrairement au mandat de protection future pour soi-mĂȘme qui peut ĂȘtre fait sous seing privĂ©. Le notaire peut aider Ă  la rĂ©daction de ce mandat. Le ou les parents choisissent une ou des personnes, gĂ©nĂ©ralement des membres ou proches de la famille pour veiller sur leur enfant. Le mandataire peut aussi ĂȘtre une personne morale inscrite sur une liste dressĂ©e et tenue Ă  jour par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Il est possible de prĂ©voir des mandataires successifs pour Ă©viter une situation de blocage en cas d’impossibilitĂ© ou renonciation du premier mandataire, ou des co-mandataires, pour que les actes soient rĂ©alisĂ©s Ă  plusieurs. Chaque mandataire doit accepter et signer ce mandat. Le mandat de protection future pour autrui permet d’organiser avec prĂ©cision la protection de l’enfant en abordant les sujets tels que sa santĂ©, ses relations, ses loisirs et autres aspects de sa vie personnelle. Il peut Ă©galement prĂ©voir la gestion de la totalitĂ©, ou d’une partie seulement, de ses biens, et en prĂ©voir les orientations. La prise d’effet du mandat pouvant ĂȘtre Ă©loignĂ©e de son enregistrement, il est recommandĂ© de veiller Ă  ce que les indications, Ă  la fois souples et prĂ©cises, ne puissent pas donner lieu Ă  diverses interprĂ©tations ou blocages. Quels sont les pouvoirs des mandataires ? L’étendue des pouvoirs du ou des mandataires dĂ©pend principalement du souhait des parents, dans les limites imposĂ©es par la loi. Le mandataire pourra ainsi accomplir les actes nĂ©cessaires Ă  la gestion du patrimoine de l’enfant, gĂ©rer ses placements et revenus. Le mandat de protection future pour autrui peut inclure tous les actes patrimoniaux que la tutelle a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. Les actes Ă  titre gratuit donations et relatifs Ă  la vente des rĂ©sidences principales et secondaires doivent toutefois ĂȘtre autorisĂ©s par le juge des tutelles. Le mandataire ne pourra pas non plus, sauf urgence, sans l’autorisation du juge prendre une dĂ©cision ayant pour effet de porter gravement atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle de la personne protĂ©gĂ©e ou Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e de votre enfant. La personne protĂ©gĂ©e pourra prendre seule les dĂ©cisions relatives Ă  sa personne si son Ă©tat le permet, et accomplir les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel comme la dĂ©claration de naissance d’un enfant. Le mandat ne lui fait pas perdre sa capacitĂ© juridique ; elle conserve sa capacitĂ© de faire elle-mĂȘme les actes souhaitĂ©s, si elle en est capable. Le mandat peut ĂȘtre modifiĂ© ou rĂ©voquĂ© par les parents, tout comme le mandataire peut y renoncer, tant qu’il n’est pas mis en Ɠuvre. Lorsqu’il est effectif, le mandataire peut demander si nĂ©cessaire Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© de ses fonctions, par une requĂȘte au juge des tutelles. Quand le mandat prend-il effet ? Un mandat ne peut entrer en application que lorsque l’enfant handicapĂ© est majeur. Ainsi, si les parents disparaissaient ou devenez incapables pendant sa minoritĂ©, les rĂšgles habituelles du code civil s’appliqueraient tutelle des mineurs, exercice de l’autoritĂ© parentale par un tiers. Lorsque l’enfant est majeur et que le mandataire constate l’incapacitĂ© ou la disparition des parents, il effectue les dĂ©marches nĂ©cessaires pour que le mandat prenne effet. Un mĂ©decin agréé, inscrit sur la liste Ă©tablie par le procureur de la RĂ©publique, examine le parent et l’enfant en situation de handicap et Ă©tablit un certificat mĂ©dical pour chacun, constatant leur inaptitude. Le mandataire prĂ©sente le mandat et les certificats mĂ©dicaux ou acte de dĂ©cĂšs au greffier du tribunal d’instance. Le greffier, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© les piĂšces et conditions de mise en Ɠuvre, appose son visa, donnant effet au mandat. Le mandataire chargĂ© de la gestion des biens devra alors Ă©tablir un inventaire du patrimoine de l’enfant, qui sera actualisĂ© au cours et Ă  la fin du mandat. Y a-t-il un contrĂŽle ? Dans le mandat, les parents dĂ©signent les personnes chargĂ©es de contrĂŽler le ou les mandataires. Le mandataire Ă  la protection de l’enfant rendra compte chaque annĂ©e sur la vie personnelle de celui-ci, ses activitĂ©s, sa santĂ©, Ă  la personne chargĂ©e du contrĂŽle. Le mandataire chargĂ© de la gestion des biens transmettra un compte rendu de gestion annuel au notaire qui a enregistrĂ© le mandat, et qui le contrĂŽlera. Toute personne peut saisir le juge des tutelles en cas de difficultĂ©, si l’action des mandataires semble incorrecte ou insuffisante ou si elle estime qu’il y a conflit d’intĂ©rĂȘts. Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu Ă  assistance ou reprĂ©sentation de la personne protĂ©gĂ©e. Il en va ainsi de la dĂ©claration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autoritĂ© parentale relatifs Ă  la personne d’un enfant, de la dĂ©claration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donnĂ© Ă  sa propre adoption ou Ă  celle de son enfant. D’une façon gĂ©nĂ©rale, la personne protĂ©gĂ©e prend seule les dĂ©cisions relatives Ă  sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet. Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu Ă  assistance ou reprĂ©sentation de la personne protĂ©gĂ©e. Il en va ainsi de la dĂ©claration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autoritĂ© parentale relatifs Ă  la personne d’un enfant, de la dĂ©claration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donnĂ© Ă  sa propre adoption ou Ă  celle de son enfant. D’une façon gĂ©nĂ©rale, la personne protĂ©gĂ©e prend seule les dĂ©cisions relatives Ă  sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet. Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu Ă  assistance ou reprĂ©sentation de la personne protĂ©gĂ©e. Il en va ainsi de la dĂ©claration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autoritĂ© parentale relatifs Ă  la personne d’un enfant, de la dĂ©claration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donnĂ© Ă  sa propre adoption ou Ă  celle de son enfant. D’une façon gĂ©nĂ©rale, la personne protĂ©gĂ©e prend seule les dĂ©cisions relatives Ă  sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet. Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu Ă  assistance ou reprĂ©sentation de la personne protĂ©gĂ©e. Il en va ainsi de la dĂ©claration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autoritĂ© parentale relatifs Ă  la personne d’un enfant, de la dĂ©claration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donnĂ© Ă  sa propre adoption ou Ă  celle de son enfant. D’une façon gĂ©nĂ©rale, la personne protĂ©gĂ©e prend seule les dĂ©cisions relatives Ă  sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet. Conclusion Le mandat de protection future pour autrui permet donc de prĂ©voir et d’organiser la protection de son enfant et de son patrimoine par avance, de façon prĂ©cise et personnalisĂ©e, par un acte conventionnel, sans avoir recours Ă  une mesure de protection judiciaire. Il peut ĂȘtre trĂšs bien adaptĂ© dans certaines circonstances, et moins dans d’autres. Si tel est le cas, les parents s’orienteront alors vers les autres solutions de protection de l’enfant existantes que sont la tutelle, curatelle ou l’habilitation familiale *. *L’Habilitation Familiale est un dispositif de protection juridique prĂ©sentĂ© dans un article du n° 160 du magazine Handirect. Camille de Soras, ABC vie – Jiminy Conseil, conseillĂšre en Gestion de Patrimoine, spĂ©cialisĂ©e dans le conseil auprĂšs des personnes en situation de handicap et leur famille. Cet article peut Ă©galement vous intĂ©resser Habilitation familiale un nouveau dispositif de protection pour les majeurs
Cetteannonce est rĂ©cente. Elle date d’il y a moins de quatre jours. Dans une future rĂ©sidence BBC, Soucieuse de prĂ©server son cadre de vie unique, la commune s'attache Ă  sa protection, son
Qui peut donner Mandat ?Toute personne majeure peut donner, Ă  une ou plusieurs personnes, mandat de la reprĂ©senter pour le cas oĂč elle ne pourrait plus pourvoir seule Ă  ses intĂ©rets en raison d'une altĂ©ration de ses facultĂ©s au sens de l'article 477 al1 CCiv. NB Le Mandat pour autrui existe aussi mais sous certaines conditions. Une personne sous curatelle peut aussi en rĂ©diger avec l'assistance de sons curateur. Des parents ayant un enfant handicapĂ©, peuvent aussi organiser sa protection juridique Ă  l'avance pour le jour oĂč ils ne pourraient plus s'occuper de lui. L'altĂ©ration des facultĂ©s Elles doivent ĂȘtre mĂ©dicalement constatĂ©es dĂ©crivant les consĂ©quences de celles-ci sur la vie civile de la personne, et doivent mettre dans l'impossibilitĂ© de pouvoir seule Ă  ses intĂ©rĂȘts art 425 CCiv.. Ce certificat ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que par un mĂ©decin inscrit sur la liste du Procureur de la RĂ©publique. L'altĂ©ration porte le plus souvent sur les facultĂ©s mentales. Une altĂ©ration de ses facultĂ©s physiques peuvent justifier une mesure de protection lorsque celles-ci empĂȘches l'expression de ses volontĂ©s. Une mesure de protection doit ĂȘtre rĂ©visĂ©e peut ĂȘtre mandataire ?Le mandataire est librement choisi par la personne qui dĂ©sire le mettre en place pour sa propre protection le Mandant. Il peut s'agir d'un proche, comme d'un professionnel Notaire, Avocat, Conseiller en Gestion de Patrimoine, .... Le problĂšme Ă©tant que le Notaire qui a rĂ©digĂ© l'acte ne peut pas vraissemblablement ĂȘtre dĂ©signĂ© comme Mandataire car il ne serait pas Ă©vident pour lui de contrĂŽler l'Ă©xĂ©cution du personne morale, comme un organisme inscrit sur la liste des mandataires judiciaires, peut aussi ĂȘtre mandataire. Forme juridique du Mandat Le Mandat NotariĂ© est totalement libre dans sa rĂ©daction et peut ĂȘtre rĂ©digĂ© par un seul Notaire art 489 al1 CCiv., et l'acceptation du Mandataire est aussi donnĂ©e par acte authentique. Le temps que le Mandat n'a pas pris effet, celui-ci peut ĂȘtre modifiĂ© par acte authentique et rĂ©voquĂ© notifĂ©e au Mandataire et au Notaire, sans requĂ©rir pour autant la forme authentique cette fois-ci. Le Mandataire peut aussi, de son cĂŽtĂ©, renoncer au Mandat en le notifiant au Notaire ayant rĂ©digĂ© l'acte. Le Mandat sous seing privĂ© il doit soit ĂȘtre Ă©tabli suivant un modĂšle dĂ©fini par le MinistĂšre de la Justice Cerfa 13592*02. Si ce document n'est pas utilisĂ©, le Mandat doit alors ĂȘtre contresignĂ© par un Avocat. Une Notice d'information rĂ©digĂ©e par le MinistĂšre de la Justice accompagne le modĂšle de Mandat. Le contenu du Mandat Le mandat peut porter sur la Protection Patrimoniale et la mission confiĂ©e au Mandataire est librement dĂ©finie sur telle ou telle catĂ©gorie de biens, sur les pouvoirs octroyĂ©s plus importants lorsque l'Acte est Authentique devant Noataire, rĂ©munĂ©ration ou non du Mandataire, etc ...Le mandat peut porter sur la Protection Personnelle, et le contenu du Mandat est imposĂ© par la d'effet du Mandat Le Mandatire doit produire au Greffe du Tribunal d'Instance du lieu de RĂ©sidence du Mandant avec le certificat mĂ©dical mentionnĂ© plus haut. Et contrairement Ă  un rĂ©gime de protection judiciaire, aucune publicitĂ© n'est faite, car le rĂ©gime de protection future entraine un rĂ©gime de reprĂ©sentation et non un rĂ©gime d'incapacitĂ©. Idem pour le Mandat pour autrui qui peut aussi prendre effet au dĂ©cĂšs du dernier des deux parents. Les Pouvoirs du Mandataire DĂšs que le Mandat a pris effet, le Mandataire peut agir au nom et pour le compte du Mandant. Le Mandataire peut donc en fonction de la volontĂ© exprimĂ©e par le Mandant, effectuer des actes Conservatoires, des Actes d'Administration et surtout des Actes de Disposition si le Mandat a Ă©tĂ© Ă©tabli par Acte NotariĂ©. Tous les actes donnĂ©s au Mandataires doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s dans le Mandat surtout en ce qui concerne les actes de dispositions. On peut imaginer aussi qu'il y ait une analogie entre un Tuteur et les pouvoirs d'un Mandataire, par exemple, pour les actes de dispositions Ă  titre gratuit, il peut ĂȘtre logique que l'autorisation du Juge des Tutelles soit requise. Un Mandat qui aurait Ă©tĂ© Ă©tabli sous seing privĂ©, semble en revanche ĂȘtre limitĂ© Ă  des actes conservatoires. Pour les autres cas, le Juge des Tutelles devrait intervenir art 493 CCiv.Les Obligations du Mandataire Pour le Mandataire l'exĂ©cuteur du Mandat, ceci est une charge personnelle. Pour les actes de gestion de Patrimoine, il peut faire appel Ă  un tiers, mais rĂ©pondra personnellement selon les rĂšgles de droit commaun du mandat. Inventaire des Biens s'il a Ă©tĂ© chargĂ© de l'administration des biens, le Mandataire a l'obligation de faire procĂšder Ă  un inventaire lors de l'ouverture de la mesure de protection art 486 CCiv. et doit ĂȘtre Ă©tabli sans dĂ©lai et doit ĂȘtre actualisĂ© s'agit d'un Mandat sous seing privĂ©, la conservation de l'inventaire initial incombe au Mandataire et est tenu de le prĂ©senter au Juge des Tutelles ou au Procureur de la RĂ©publique qui en ferait la demande.​Si le Mandat a Ă©tĂ© conclu par Acte Authentique, c'est le Notaire qui a Ă©tabli le Mandat qui assure la conservation de l'inventaire initial et de ses actualisations. Comptes de Gestion des comptes annuels selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le Mandat sont Ă©tablis, et le Juge peut en demander la le cas d'un Acte Authentique, le Notaire qui a rĂ©digĂ© l'acte est chargĂ© de contrĂŽler les comptes et doit saisir le Juge des Tutelles en cas de mouvement de fonds ou de tout acte non justifiĂ© ou non conforme aux stipulations du Mandat. Le Notaire est rĂ©munĂ©rĂ© pour cette gestion selon un tarif contrĂŽle des comptes est en revanche plus souple lorsque le Mandat a Ă©tĂ© conclu sous seing privĂ© en fonction qu'il ait Ă©tĂ© ou non contresignĂ© par un Avocat. Les cinq derniĂšres annĂ©es de comptes doivent toujours ĂȘtre conservĂ©es. ContrĂŽle de l'Ă©xĂ©cution du Mandat Les modalitĂ©s sont librement fixĂ©es par le Mandat art 479 al3 CCiv.. Une ou plusieures personnes
Lemandat de protection future (MPF) est un mandat signĂ© entre un contractant initial, le mandant et un ou plusieurs mandataires quand ce premier jouit de ses capacitĂ©s mentales (avec la particularitĂ© qu’il est licite dĂšs lors que
Le 116e CongrĂšs des notaires qui a eu lieu en octobre dernier dans des conditions spĂ©ciales liĂ©es Ă  la crise sanitaire, a formulĂ© des propositions pour dynamiser le mandat de protection future et renforcer son efficacitĂ© juridique. Il propose notamment de prĂ©voir que, une fois dĂ©clenchĂ©, le mandat prive le mandant de sa capacitĂ©, pour Ă©viter des droits concurrents avec ceux du mandataire. Les notaires ont Ă©galement adoptĂ© la proposition relative Ă  la crĂ©ation d’un mandat d’assistance calquĂ© sur les rĂšgles de la curatelle, destinĂ© Ă  couvrir la zone grise qui prĂ©cĂšde l’inaptitude. MalgrĂ© le contexte de crise sanitaire, le 116e CongrĂšs des notaires de France a bien eu lieu Ă  Paris du 8 au 10 octobre derniers, aprĂšs un report puisqu’il Ă©tait initialement programmĂ© au mois de juin dernier. Le contexte sanitaire aura donnĂ© Ă  la protection, thĂšme central des travaux de reflĂ©xion, une rĂ©sonance particuliĂšre. ProtĂ©ger les vulnĂ©rables, les proches, le logement et les droits le 116e CongrĂšs des notaires s’est efforcĂ© de trouver l’équilibre entre la libertĂ© et la nĂ©cessaire protection. Parmi les sujets de rĂ©flexion et les rĂ©formes Ă©laborĂ©es par les notaires figurent notamment les propositions relatives au mandat de protection future, abordĂ© par la premiĂšre commission menĂ©e par son prĂ©sident StĂ©phane David, notaire Ă  Meudon 92 et son rapporteur Vincent Prado, notaire Ă  ChĂąteauneuf-d’Ile-et-Vilaine 35. Ces Ă©volutions Ă©taient souhaitĂ©es massivement par les congressistes. Un outil qui a toute sa place mais doit ĂȘtre perfectionnĂ© En prĂ©ambule, prĂ©cisons que le CongrĂšs des notaires a trĂšs largement rĂ©affirmĂ© la nĂ©cessitĂ© de rendre la publicitĂ© du mandat de protection future obligatoire, dans un registre national spĂ©cifique, pour permettre aux notaires et personnes concernĂ©es d’en avoir connaissance. Il n’a pas consacrĂ© de rĂ©forme en ce sens car cette proposition avait Ă©tĂ© unanimement adoptĂ©e par le 115e CongrĂšs. Introduit dans le droit français par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant rĂ©forme de la protection juridique des majeurs, le mandat de protection future codifiĂ© aux articles 477 Ă  494 du Code civil permet Ă  toute personne capable le mandant d’organiser les conditions de sa reprĂ©sentation en dĂ©signant par avance la personne le mandataire qui sera chargĂ©e de veiller Ă  ses diffĂ©rents intĂ©rĂȘts. S’agissant d’un contrat, le mandat peut prĂ©voir une large palette de modalitĂ©s dĂ©signation, rĂ©munĂ©ration, contrĂŽle, rĂ©vocation et remplacement du mandataire, champ d’intervention, etc. 13 ans aprĂšs sa crĂ©ation, force est de constater que l’instrument de prĂ©voyance est insuffisamment utilisĂ©, car mal connu du grand public et diffusĂ© par les notaires avec prudence et parcimonie. Ceux-ci, tout en reconnaissant trĂšs largement son utilitĂ©, lui font grief de prĂ©senter de nombreuses imperfections crĂ©ant une insĂ©curitĂ© juridique rĂ©dhibitoire. Pourtant, le mandat de protection future est un outil qui pourrait rĂ©pondre au besoin de protection gĂ©nĂ©rĂ© par l’allongement de l’espĂ©rance de vie et le risque accru de dĂ©pendance. Il s’inscrit dans les mesures d’anticipation des risques d’une perte d’autonomie et permet d’éviter une mesure de protection judiciaire. Surtout, il a vocation Ă  remplacer les mesures de protection. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a instaurĂ© la primautĂ© du mandat de protection future sur les mesures judiciaires le mandat de protection future devient le premier dispositif de protection, les autres dispositifs intervenant Ă  titre subsidiaire. Les statistiques montrent qu’on est loin du compte. En 2017, seulement 1 164 mandats Ă©taient signĂ©s. Les mandats de protection future correspondent Ă  0,8 % des 730 000 mesures de protection juridique en cours. Selon Émilie Pecqueur, conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă  la Cour de cassation, le nombre de mesures de protection a considĂ©rablement augmentĂ©, en raison du vieillissement de la population. Aujourd’hui, l’ñge moyen de la tutelle est de 75 ans ». En hausse constante, la tutelle et curatelle prĂ©sentent toutefois des inconvĂ©nients majeurs caractĂšre traumatisant du passage devant le tribunal, contraintes comptes de gestion, autorisation du juge des tutelles et demandes de renouvellement et possible mĂ©connaissance par le juge de ce qu’aurait souhaitĂ© la personne vulnĂ©rable. Face Ă  cela, le mandat de protection future prĂ©sente plusieurs avantages. Il permet d’anticiper un conflit au sein de la famille, notamment de la famille recomposĂ©e », estime Vivent Prado. Cela n’évitera pas le conflit mais le rĂšglera. En outre, en prĂ©sence d’un patrimoine complexe Ă  gĂ©rer, il permet de prendre le temps de rĂ©flĂ©chir Ă  la maniĂšre dont on souhaite qu’il soit gĂ©rĂ© quand on ne sera plus en capacitĂ© de le faire ». Éviter des droits concurrents Parmi les points Ă  perfectionner, les notaires regrettent que le dispositif dans sa forme actuelle ait prĂ©servĂ© la capacitĂ© juridique du mandant lorsque le mandat est actionnĂ©. ConsĂ©quence ses actes peuvent donc entrer en conflit avec ceux effectuĂ©s par le mandataire en exĂ©cution de son mandat. Il faut accorder un statut dĂ©rogatoire au droit des mandats puisque par dĂ©finition, les capacitĂ©s du mandant sont altĂ©rĂ©es au point de faire un mandat de protection future », explique le rapporteur. Dans ces conditions, comment continuer Ă  passer des actes graves sur son patrimoine ? Quelle sĂ©curitĂ© pour les tiers Ă  l’acte ? Quelle protection pour la personne vulnĂ©rable ? ». Aujourd’hui, le mandat est moins protecteur que l’incapacitĂ© elle-mĂȘme constatent les notaires. Il convient donc de sortir de la contradiction et d’assurer une cohĂ©rence. C’est pourquoi, les notaires proposent de faire du mandat de protection future une mesure restrictive de droits du mandant une fois le mandat activĂ© Le mandant sous mandat de protection future activĂ© conserve l’exercice de ses droits, sauf ceux confiĂ©s au mandataire ». La proposition prĂ©voit Ă©galement les sanctions applicables aux actes irrĂ©guliers. Ainsi, Ă  compter de la mise Ă  exĂ©cution du mandat de protection future 1° Si le mandant a accompli seul un acte qu’il pouvait faire sans l’assistance ou la reprĂ©sentation de la personne chargĂ©e de sa protection l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en rĂ©duction prĂ©vues Ă  l’article 435 du Code civil comme s’il avait Ă©tĂ© accompli par une personne placĂ©e sous sauvegarde de justice, Ă  moins qu’il ait Ă©tĂ© expressĂ©ment autorisĂ© par le juge ou par le conseil de famille s’il a Ă©tĂ© constituĂ© ; 2° Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dĂ» ĂȘtre assistĂ©, l’acte ne peut ĂȘtre annulĂ© que s’il est Ă©tabli que la personne protĂ©gĂ©e a subi un prĂ©judice ; 3° Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dĂ» ĂȘtre reprĂ©sentĂ©, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nĂ©cessaire de justifier d’un prĂ©judice ; 4° Si le mandataire a accompli seul un acte qui aurait dĂ» ĂȘtre fait par le mandant soit seul, soit avec son assistance ou qui ne pouvait ĂȘtre accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a Ă©tĂ© constituĂ©, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nĂ©cessaire de justifier d’un prĂ©judice. Le mandataire peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a Ă©tĂ© constituĂ©, engager seul l’action en nullitĂ©, en rescision ou en rĂ©duction des actes prĂ©vus dans les trois premiĂšres hypothĂšses. Dans tous les cas, l’action n’appartient qu’à la personne protĂ©gĂ©e et, aprĂšs sa mort, Ă  ses hĂ©ritiers. Elle s’éteint par le dĂ©lai de 5 ans prĂ©vu Ă  l’article 2224 du Code civil. Pendant ce dĂ©lai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prĂ©vu au 4° peut ĂȘtre confirmĂ© avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a Ă©tĂ© constituĂ© ». Vente du logement du mandant Les notaires ont identifiĂ© une autre limite Ă  lever relative au pouvoir du mandataire. Selon l’article 426, alinĂ©a 3 du Code civil, la vente du logement de la personne protĂ©gĂ©e doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge, sauf en cas de constitution d’un conseil de famille. Ce texte est-il d’ordre public ou peut-il ĂȘtre contournĂ© par le contrat ? Faute de rĂ©ponse certaine, les notaires prĂ©conisent de modifier le Code civil et de prĂ©voir que le mandataire ait la possibilitĂ© de vendre le logement du mandant sans l’autorisation du juge. Deux conditions devraient toutefois ĂȘtre respectĂ©es le mandat devra prĂ©voir expressĂ©ment cette possibilitĂ© et la vente devra obtenir l’accord d’un subrogĂ© mandataire. Ce dernier devra vĂ©rifier si l’opĂ©ration projetĂ©e par le mandataire est conforme aux intĂ©rĂȘts de la personne protĂ©gĂ©e en apprĂ©ciant la pertinence personnelle et Ă©conomique de l’opĂ©ration, et en s’assurant des conditions de relogement du mandant. Une zone grise Ă  couvrir par un mandat d’assistance Autre grande rĂ©forme proposĂ©e par les notaires la crĂ©ation d’un mandat d’assistance pour couvrir la zone grise de vulnĂ©rabilitĂ©, qui s’étend parfois sur de longues annĂ©es, entre la capacitĂ© et l’incapacitĂ© avĂ©rĂ©e, la luciditĂ© et l’inaptitude certaine. Pendant cette pĂ©riode le mandat de protection future de type reprĂ©sentation est en sommeil, n’étant activĂ© qu’aprĂšs le constat de la perte des facultĂ©s physiques ou intellectuelles du mandant, et la protection n’est assurĂ©e que de façon parcellaire, par exemple par des procurations ponctuelles. Estimant nĂ©cessaire de permettre une protection graduĂ©e progressive et adaptĂ©e dans le cadre du mandat de protection future, le CongrĂšs propose que soit créé un mandat d’assistance » qui prĂ©cĂ©derait le mandat de protection future. Son fonctionnement serait calquĂ© sur les rĂšgles de la curatelle allĂ©gĂ©e et Ă©largie, ou curatelle renforcĂ©e. Enfin, le passage du mandat d’assistance Ă  celui de reprĂ©sentation s’effectuerait sur la base d’un certificat mĂ©dical. Un tel outil, qui protĂšge le mandant comme les tiers, existe en Belgique mandat de fatigue et au QuĂ©bec. Il est dĂ©clenchĂ© par un certificat mĂ©dical constatant le besoin d’assistance. Cet Ă©largissement nĂ©cessite de faire Ă©voluer la conception française du mandat, traditionnellement considĂ©rĂ© comme un acte de reprĂ©sentation uniquement. Par rapport Ă  la curatelle, un tel mandat d’assistance prĂ©sente l’avantage d’ĂȘtre une mesure d’anticipation et donc d’ĂȘtre mis en place Ă  l’avance par le mandant. LĂ©galiser un mode opĂ©ratoire pour le notaire Par ailleurs, les notaires ont eu besoin de sĂ©curiser leur pratique et de dĂ©finir un mode opĂ©ratoire lorsqu’ils sont confrontĂ©s Ă  la zone grise ». Chaque jour des personnes en situation de faiblesse, dans le besoin financier ou sous la pression d’un proche, consultent leur notaire pour vendre l’un de leurs biens immobiliers, rĂ©diger un testament, consentir une donation ou modifier le bĂ©nĂ©ficiaire d’un contrat d’assurance-vie », constatent les notaires. DĂšs lors qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure de protection, ils sont par hypothĂšse capables, et ce, quel que soit leur Ăąge ». Or il est courant que la personne en question prĂ©sente quelques signes faisant douter de sa comprĂ©hension quant au sens et la portĂ©e de son engagement. Le notaire est confrontĂ© Ă  une difficultĂ© lorsque l’atteinte cognitive est lĂ©gĂšre, d’autant que son impact sur la capacitĂ© de la personne est difficile Ă  Ă©valuer. Face Ă  la nĂ©cessitĂ© de poser des diagnostics, le CongrĂšs propose qu’en cas de doute sur la capacitĂ© de discernement de son client, le notaire sollicite un certificat mĂ©dical. Ce mode opĂ©ratoire, basĂ© sur le certificat mĂ©dical comme outil d’analyse des facultĂ©s cognitives des personnes prĂ©sentant des signes de faiblesse, doit ĂȘtre affirmĂ©, gĂ©nĂ©ralisĂ©, lĂ©galisĂ© par l’insertion d’un alinĂ©a 2 Ă  l’article 414-1 du Code civil Pour faire un acte valable, il faut ĂȘtre sain d’esprit. C’est Ă  ceux qui agissent en nullitĂ© pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. En cas de doute sĂ©rieux sur la santĂ© d’esprit de l’une des parties Ă  l’acte, en raison notamment de son grand Ăąge, ou d’un Ă©tat de santĂ© prĂ©caire, le rĂ©dacteur de l’acte prendra le soin de solliciter la production d’un certificat rĂ©digĂ© par un mĂ©decin choisi sur une liste Ă©tablie par le procureur de la RĂ©publique avant, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©diger son acte ». SeprotĂ©ger d'une tutelle ou du recours en curatelle grĂące au mandat de protection future. Souscrire un mandat de protection est un choix judicieux pour prĂ©server sa vie sociale, ses finances et son patrimoine. Il Ă©vite Ă©galement la mise en place d'une curatelle ou de se retrouver sous tutelle, ce qui s'avĂšre bien plus contraignant que le Le mandat de protection future permet Ă  une personne mandant de dĂ©signer Ă  l’avance la ou les personnes mandataires qu’elle souhaite voir ĂȘtre chargĂ©es de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour oĂč elle ne serait plus en Ă©tat, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut aussi ĂȘtre Ă©tabli pour autrui par les parents souhaitant organiser Ă  l’avance la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de leur enfant soufrant de maladie ou de handicap. Les commentaires sont fermĂ©s.
Sil ne connait pas un important succÚs depuis son entrée en vigueur en 2009, le mandat de protection future est cependant de plus en plus plébiscité par les acteurs de la gestion privée. Explications par Olivier Chomono, conseiller en gestion de patrimoine et directeur associé de La curatélaire
Le mandat de protection future permet Ă  une personne mandant d’organiser Ă  l’avance sa propre protection et de dĂ©signer la ou les personnes mandataires qui veilleront sur elle et son patrimoine le jour oĂč elle ne sera plus en Ă©tat de le faire. Personnes concernĂ©es Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e, ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection ou une personne sous curatelle avec l’assistance de son curateur peut Ă©tablir un mandat de protection future pour se protĂ©ger. Les parents ou derniers vivants des pĂšres et mĂšres peuvent Ă©tablir un mandat de protection future pour protĂ©ger leur enfant dans l’hypothĂšse oĂč ce dernier ne pourrait plus pourvoir seul Ă  ses intĂ©rĂȘts. ModalitĂ©s de mise en place Le mandat est un contrat libre le mandant choisit la portĂ©e protection des biens et/ou de la personne et l’étendue des pouvoir de son mandataire. Il peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par acte notariĂ© ou par acte sous seing privĂ©. Mandat notariĂ© Etabli par acte authentique, il permet de donner de larges pouvoirs au mandataire qui peut disposer des biens du mandant vente et mise en location de biens immobiliers, souscription de placements financiers
 Le mandataire doit rendre compte au notaire et lui adresser toutes les piĂšces justificatives. L’établissement d’un mandat de protection devant notaire coĂ»te une centaine d’euros. La vĂ©rification des opĂ©rations est Ă©galement facturĂ©e sur une base annuelle. Mandat sous seing privĂ© Le mandat est limitĂ© aux seuls actes d’administration acte de gestion courante. Il doit ĂȘtre contresignĂ© par un avocat sauf s’il est conforme au modĂšle de formulaire cerfa n° 13592*04. Dans les deux cas, le mandant garde tous ses droits et sa capacitĂ© juridique il peut rĂ©aliser des actes lui-mĂȘme, ceux ci pouvant ĂȘtre rĂ©duits ou annulĂ©s si ses facultĂ©s sont altĂ©rĂ©es. Les droits d’enregistrement sont d’environ 125 €. DurĂ©e Le mandat prend effet quand il est Ă©tabli que les facultĂ©s du mandant sont altĂ©rĂ©es. Cette altĂ©ration doit ĂȘtre actĂ©e par un mĂ©decin. Le mandataire doit se prĂ©senter muni du mandat et du certificat mĂ©dical au greffe du tribunal judiciaire ex tribunal d’instance pour le faire viser et permettre sa mise en Ɠuvre. Il peut prendre fin par le rĂ©tablissement des facultĂ©s personnelles du mandant ; par le dĂ©cĂšs du mandant ; par le placement du majeur sous tutelle ou curatelle ; par le dĂ©cĂšs du mandataire ou son placement sous protection. ProtĂ©ger ses enfants handicapĂ©s Les parents d’enfants malades ou gravement handicapĂ©s peuvent dĂ©signer un mandataire qui prendra soin d’eux, Ă  leur majoritĂ©, lorsqu’eux-mĂȘmes ne seront plus en mesure de le faire. Ce mandat de protection future doit ĂȘtre Ă©tabli par un notaire. Pour ce faire, les parents ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle et doivent exercer leur autoritĂ© parentale sur l’enfant mineur ou l’avoir matĂ©riellement Ă  charge s’il est majeur. Le mandat prend effet quand les parents dĂ©cĂšdent ou ne sont plus en mesure de s’occuper de l’enfant et Ă  la production d’un certificat mĂ©dical attestant que l’enfant ne peut pourvoir seul Ă  ses besoins.
Lemandat de protection future est un contrat libre : le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs confié au (x) mandataire (s). La protection porte autant sur sa personne (maintien ou pas à domicile par exemple) que sur l'ensemble des questions relatives à la vie courante (achats, déplacements, paiement des factures, loisirs, etc
Le mandat de protection future est un dispositif qui permet Ă  chacun d’anticiper sa propre protection. C’est un moyen d’éviter la curatelle ou la tutelle. Ce mandat permet, notamment, de donner le pouvoir Ă  une personne de confiance de gĂ©rer votre assurance-vie ou votre PER. Le mandat de protection future trouve son origine dans la loi rĂ©formant la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007. Il peut concerner la personne, les biens ou seulement l’un des deux. Le mandat de protection future est un contrat qui permet d’organiser Ă  l’avance la protection de sa personne et de ses biens et de dĂ©signer la ou les personnes qui en seront chargĂ©es, pour le jour oĂč l’état de santĂ© ne permettra plus de le faire soi-mĂȘme, en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat de santĂ©. L’article 425 du Code civil permet de le prĂ©voir pour le cas oĂč la personne serait dans l’impossibilitĂ© de pourvoir seule Ă  ses intĂ©rĂȘts en raison d’une altĂ©ration, mĂ©dicalement constatĂ©e, soit de ses facultĂ©s mentales, soit de ses facultĂ©s corporelles de nature Ă  empĂȘcher l’expression de sa volontĂ© ». Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e mandant ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut dĂ©signer Ă  l’avance une ou plusieurs personnes mandataire s pour la reprĂ©senter. Le mandat, appelĂ© mandat de protection future », ne fait perdre ni droits, ni capacitĂ© juridique au mandant. Il permet au mandataire d’agir Ă  la place et au nom des intĂ©rĂȘts du mandant. Si l’état du mandant le permet, le mandataire doit l’informer des actes qu’il diligente en son nom ou dans son intĂ©rĂȘt. DĂ©finition donnĂ©e par le site Service public ». Au choix avec ou sans notaire Le mandat n’est pas obligatoirement notariĂ©. Il peut aussi ĂȘtre rĂ©digĂ© selon le modĂšle proposĂ© par le dĂ©cret du 30 novembre 2007 sous seing privĂ© c’est-Ă -dire non rĂ©digĂ© par un notaire. Le modĂšle de mandat fait plusieurs pages, vous pouvez le retrouver ci-dessous en annexe. Le mandat peut aussi ĂȘtre notariĂ©. La dĂ©signation du mandataire Vous devez indiquer prĂ©cisĂ©ment les coordonnĂ©es dĂ©taillĂ©es de la personne que vous souhaitez choisir et bien entendu que cette personne soit d’accord. La mise en Ɠuvre du mandat Tant que la personne dĂ©signĂ©e comme protĂ©gĂ©e conserve ses facultĂ©s, le mandat ne produit aucun effet. Si le mandataire celui Ă  qui vous avez donnĂ© pouvoir de vous reprĂ©senter constate que l’état de santĂ© de la personne protĂ©gĂ©e ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires, il effectue les dĂ©marches nĂ©cessaires pour que le mandat prenne effet. Il sollicite alors qu’un mĂ©decin, inscrit sur la liste dressĂ©e par le Procureur de la RĂ©publique la liste est disponible dans les secrĂ©tariats-greffes des tribunaux judiciaires examine la personne dĂ©signĂ©e comme protĂ©gĂ©e et dĂ©livre un certificat mĂ©dical constatant son inaptitude. Le mandataire va ensuite prĂ©senter le mandat et le certificat mĂ©dical au greffe du tribunal d’instance du domicile de la personne protĂ©gĂ©e. Le greffier du tribunal vĂ©rifiera que les conditions prĂ©vues par la loi sont remplies et que le mandat est bien accompagnĂ© des piĂšces requises Un original du mandat s’il a Ă©tĂ© Ă©tabli sous seing privĂ© ou la copie authentique s’il s’agit d’un mandat notariĂ©. Un certificat mĂ©dical de moins de deux mois Ă©tabli par un mĂ©decin expert Ă©tabli par un mĂ©decin inscrit sur la liste de l’article 431 du code civil. Les piĂšces d’identitĂ© du mandant et son mandataire Un justificatif de la rĂ©sidence habituelle du mandant. AprĂšs ces vĂ©rifications, le greffier apposera son visa sur le mandat et le restituera au mandataire. Obligations du mandataire Le mandataire doit exĂ©cuter la mission qui lui est confiĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles du code civil et selon ce qui est prĂ©vu dans le mandat. Il doit Ă©tablir un inventaire du patrimoine de la personne lors de la mise en Ɠuvre du mandat. Il doit rendre compte annuellement de sa mission. Une personne peut, en effet, ĂȘtre dĂ©signĂ©e comme chargĂ©e du contrĂŽle du mandataire chargĂ© de protection future de la personne ». Les frais Le mandat doit ĂȘtre enregistrĂ© auprĂšs de la recette des impĂŽts pour donner une date certaine au mandat. Il faut prĂ©senter au moins trois originaux du mandat un pour la personne concernĂ©e, l’autre pour le mandataire et le troisiĂšme pour le fisc. Ces frais sont de 125 euros. Lors de la mise en Ɠuvre du mandat, il faut compter aussi le coĂ»t du certificat mĂ©dical constatant l’altĂ©ration des facultĂ©s. Aucun frais n’est requis lors de l’apposition du visa par le greffe du tribunal judiciaire. Le mandat de protection future s’exerce, en principe, Ă  titre gratuit, mais il est possible de prĂ©voir dans le mandat une rĂ©munĂ©ration ou une indemnisation du mandataire ainsi que de la ou des personnes chargĂ©es du contrĂŽle de l’exĂ©cution du mandat par le ou les mandataires. Modification du mandat Tant qu’il n’est pas mis en Ɠuvre le mandat peut ĂȘtre modifiĂ© ou annulĂ©. Contestation du mandat La personne sous tutelle peut contester la mise en Ɠuvre ou les conditions d’exĂ©cution du mandat en s’adressant au juge des contentieux de la protection. Fin du mandat Le mandat prend fin en cas de rĂ©tablissement des facultĂ©s personnelles du mandant, de placement du mandant en curatelle ou en tutelle sauf dĂ©cision contraire du juge, de dĂ©cĂšs du mandant, de dĂ©cĂšs du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle, de rĂ©vocation du mandataire prononcĂ©e par le juge des contentieux de la protection Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©. Les effets du mandat de protection future sur l’assurance vie Le mandat peut se limiter Ă  la gestion des biens patrimoine immobilier, financier
 ou inclure la protection de la personne dĂ©cision d’hospitalisation, par exemple. Si le mandat concerne la protection de tout votre patrimoine et porte sur l’ensemble des actes d’administration, de disposition comme, par exemple, la vente d’une maison, la conclusion d’un bail et de gestion de tout ou partie de vos biens, il faudra nĂ©cessairement qu’il soit notariĂ©. Pour vous prĂ©munir avant vos vieux jours, vous avez la possibilitĂ© de rĂ©diger un mandat de protection future pour une assurance-vie Pour l’assurance-vie ou votre PER, tout dĂ©pend de la portĂ©e du mandat S’il s’agit d’une simple gestion courante arbitrage entre diffĂ©rents fonds, versement rĂ©gulier d’une Ă©pargne dĂ©terminĂ©e
 un mandat non notariĂ© peut ĂȘtre suffisant. S’il s’agit d’une gestion totale comprenant des retraits, voire un rachat total du contrat, l’assureur exigera certainement un mandat notariĂ©. Dans le doute, il peut ĂȘtre conseillĂ© de faire rĂ©diger le mandat par un notaire. La loi du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement prĂ©voit la publication du mandat de protection future sur un registre spĂ©cial lequel devrait ĂȘtre mis en place prochainement. Le mandat de protection future, introduit aux articles 477 et suivants du code civil, a pour objectif de permettre Ă  une personne qui ne fait pas l’objet d’une mesure de protection, de charger un ou plusieurs mandataires, de la reprĂ©senter pour le cas oĂč, en raison d’une altĂ©ration de ses facultĂ©s mentales ou d’un Ă©tat pathologique mĂ©dicalement constatĂ©, elle se trouverait dans l’impossibilitĂ© de pourvoir seule Ă  ses intĂ©rĂȘts. SĂ©nat, Bilan annuel de l’application des lois au 31 mars 2018. ModĂšle de mandat de protection future Mandat de protection future Ă  tĂ©lĂ©charger À lire aussi Majeurs protĂ©gĂ©s et versements de primes sur une assurance-vie DĂ©couvrez quelle solution d'Ă©pargne est faite pour vous Faire une simulation
Lemandat de protection future pour soi peut ĂȘtre sous-seing privĂ©. Dans ce cas, le rĂŽle du mandataire sera limitĂ© aux actes dits conservatoires (ceux qui, par nĂ©cessitĂ© ou urgence, servent Ă  sauvegarder un droit ou empĂȘcher la perte d'un bien) ou aux actes de gestion courante. L'avantage du mandat notariĂ© est de permettre au mandataire de faire des actes patrimoniaux, La Loi du 05 Mars 2007 a mis en place le mandat de protection son nom l’indique, il s’agit d’un outil juridique de protection des personnes un contrat qui permet Ă  une personne d’organiser Ă  l’avance sa protection, ou celle de son enfant handicapĂ©, en choisissant celui ou celle qui sera chargĂ© de s’occuper de ses affaires le jour oĂč elle ne pourra plus le faire elle-mĂȘme, en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat de santĂ©. ll s’agit de permettre Ă  chacun d’organiser lui-mĂȘme sa protection et d’éviter ainsi le recours Ă  une mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle. Le mandat de protection future peut concerner la personne, les biens ou seulement l’un des deux. Le mandat de protection future s’exerce en principe, Ă  titre gratuit. Il peut cependant ĂȘtre prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration ou indemnisation de la personne mandataire. Le mandataire dĂ©signĂ© pourra ĂȘtre contrĂŽlĂ© par une personne physique ou morale qui sera identifiĂ©e lors de la confection du dossier. En cas de difficultĂ©, toute personne, y compris la personne protĂ©gĂ©e elle-mĂȘme, pourra saisir le juge des tutelles. Ce juge pourra prendre toute mesure pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts de la personne protĂ©gĂ©e. CONTACT LE BLOG PATRIMOINE Autres rĂ©cits DETTE PUBLIQUE LES ETATS POURRONT ILS LA REMBOURSER RĂ©cit suivant COMMENT OPTIMISER LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DANS LES ZONES NON ELIGIBLES AU SCELLIER??? RĂ©cit prĂ©cĂ©dent
Lemandat de protection future offre la possibilitĂ© d’organiser pour soi-mĂȘme les consĂ©quences d’une vulnérabilité future, alors qu’avec une
ActualitĂ©s ÉvĂšnements Revues AUTEURMatthieu ROBINEAUMaĂźtre de confĂ©rences HDR Ă  l’UniversitĂ© d’OrlĂ©ansCRJ Pothier EA 1212En savoir plus Auteur Matthieu€ ROBINEAUQualitĂ©s MaĂźtre de confĂ©rences HDR Ă  l'UniversitĂ© d'OrlĂ©ansQualitĂ©s CRJ Pothier EA 1212L'assurance vie et le mandat de protection future sont deux instruments pertinents de prĂ©voyance, spĂ©cialement lorsque le mandat est notariĂ©. Toutefois, leur coexistence peut soulever un certain nombre d'interrogations. Pour y rĂ©pondre, il paraĂźt opportun d'examiner le sort des contrats d'assurance vie du mandant une fois que le mandat a pris effet, en distinguant selon que ce dernier comporte ou non des clauses dĂ©diĂ©es Ă  l'assurance est silencieux, en raison de la combinaison des dispositions du code civil et du code des assurances, le mandataire peut accomplir sans restriction rachat, avance, arbitrage V. § 4. En revanche, des actes tels que le nantissement du contrat d'assurance en garantie de la dette d'un tiers V. § 8 et l'acceptation de l'acceptation V. § 9 posent de sĂ©rieuses difficultĂ©s. Quant Ă  la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire V. § 11 et aux actes qui s'y rattachent V. § 14, ils exigent l'autorisation prĂ©alable du juge des des solutions retenues Ă©tant fragiles ou inopportunes, il est possible de les surmonter par une rĂ©daction idoine du mandat de protection future. En tout Ă©tat de cause, les stipulations contractuelles ne peuvent qu'encadrer ou rĂ©duire les pouvoirs octroyĂ©s au mandataire par la loi V. § 19, encore que l'on puisse appeler de ses vƓux l'assouplissement de certaines rĂšgles relatives Ă  la dĂ©signation du bĂ©nĂ©fi...
Lemandat de protection future vise Ă  se protĂ©ger soi-mĂȘme, pour prĂ©venir les risques liĂ©s Ă  une Ă©ventuelle perte d’autonomie. Il peut aussi protĂ©ger un mineur, en situation de handicap ou malade. Ou bien un enfant majeur vulnĂ©rable, dont les parents assument la charge matĂ©rielle et affective. Dans ces deux derniers cas, le mandat

Anticiper la perte de ses facultĂ©s PubliĂ© le 18/09/2020 Si vous craignez un jour de ne plus pouvoir gĂ©rer seul vos affaires, vous pouvez organiser votre protection au moyen du mandat de protection future. Le mandat de protection future vous permet de dĂ©signer Ă  l’avance une ou plusieurs personnes en charge de veiller sur votre personne et sur votre patrimoine pour le jour oĂč vous ne serez plus en Ă©tat de le faire. Vous anticipez la dĂ©gradation de votre Ă©tat de santĂ©. Si un jour vous ĂȘtes dans l’impossibilitĂ© de pourvoir seul Ă  vos intĂ©rĂȘts, le juge des tutelles n’aura pas Ă  ĂȘtre saisi pour ouvrir une mesure judiciaire de tutelle ou curatelle ou dĂ©livrer une habilitation familiale. C’est lĂ  tout l’intĂ©rĂȘt du mandat de protection future. Quand et pour qui ? Cette mesure prĂ©ventive peut ĂȘtre mise en place Ă  tout Ăąge. Ainsi, vous pouvez la prĂ©voir alors que vous ĂȘtes en bonne santĂ© ou au contraire si vous vous savez touchĂ© par une maladie de type dĂ©gĂ©nĂ©rative Alzheimer par exemple. Le mandat de protection future est particuliĂšrement adaptĂ© aux personnes qui veulent garder la main sur les dĂ©cisions futures qui les concernent. PlutĂŽt que de vous en remettre aux dĂ©cisions d’un juge qui ne vous connaĂźt pas, vous choisissez comme mandataire quelqu’un qui a Ă©tĂ© le tĂ©moin de votre volontĂ©. Ainsi, cette personne va pouvoir agir conformĂ©ment Ă  ce que vous auriez souhaitĂ©. C’est une façon de garder la main jusqu’au bout. Vous pouvez confier Ă  votre mandataire la gestion de tout ou partie de votre patrimoine mais aussi certains pouvoirs concernant la protection de votre personne en l’autorisant par exemple Ă  consentir Ă  des actes mĂ©dicaux. Vous pouvez aussi prĂ©ciser vos souhaits concernant votre logement maintien Ă  domicile le plus longtemps possible par exemple, vos relations aux autres, vos loisirs, vos dĂ©placements, vos vacances
 Le mandat sous seing privĂ© Vous pouvez l’établir vous-mĂȘme, on parle de mandat sous seing privĂ©, en utilisant le formulaire Cerfa n° 13592*04 disponible ici, accompagnĂ© de sa notice d’information. Ce mandat doit ĂȘtre rĂ©digĂ© avec soin afin qu’il soit conforme Ă  vos volontĂ©s et adaptĂ© Ă  votre patrimoine. Le mandataire dĂ©signĂ© doit indiquer expressĂ©ment sur le formulaire qu’il accepte de remplir la mission que vous lui confiez. CoĂ»t Gratuit. Le mandat notariĂ© Il est toutefois prĂ©fĂ©rable de faire Ă©tablir un mandat notariĂ©. Vous profiterez ainsi des nombreux conseils et explications du notaire. De plus, en recourant aux services de ce professionnel plutĂŽt qu’à un mandat sous seing privĂ©, vous pourrez confier davantage de pouvoirs Ă  votre mandataire. Grace au mandat de protection future notariĂ© et Ă  la diffĂ©rence du mandat sous seing privĂ©, votre mandataire pourra non seulement accomplir seul des actes de gestion courante de votre patrimoine actes d’administration tels qu’encaisser des loyers, conclure un bail Ă  votre nom, etc., des actes conservatoires actes nĂ©cessaires et urgents, tels que des travaux importants dans le logement, mais aussi prendre les dĂ©cisions les plus importantes actes de disposition, par exemple vendre des biens immobiliers sauf votre logement, les mettre en location, percevoir et placer des capitaux, etc. Par ailleurs, le notaire contrĂŽlera l’activitĂ© du mandataire, une fois le mandat en action. CoĂ»t 138 € pour un mandat notariĂ©, plus 125 € de droits d’enregistrement. Lire aussi Don d’organes - Faire connaĂźtre sa position Perte d’autonomie - Nommer une personne de confiance pour les dĂ©cisions mĂ©dicales Perte d’autonomie - La procuration pour ĂȘtre secondĂ© au quotidien HĂ©ritage - Le testament pour fixer la rĂ©partition de ses biens

Lemandat de protection future vise Ă  dĂ©signer Ă  l'avance une ou plusieurs personnes (appelĂ©es mandataires) pour reprĂ©senter l'auteur qui Ă©tablit le mandat (il est appelĂ© mandant). Cette mesure a pour objet d'anticiper une Ă©ventuelle perte de capacitĂ© physique ou mentale, qui se traduirait par une mise sous tutelle ou curatelle. Le mandataire pourra alors protĂ©ger les intĂ©rĂȘts
Propos liminaire. Une institution jeune et mĂ©connue. Le mandat de protection future a Ă©tĂ© introduit par la loi du 05 mars 2007 qui est entrĂ©e en vigueur le 1erjanvier 2009. Il s’agit d’une mesure de protection contractuelle, par opposition aux mesures de protections judiciaires que sont les sauvegardes de justice, les curatelles, les tutelles, et les habilitations familiales. Il n’y a eu en presque quinze ans que quelques milliers de mandats de protection future d’établis. Il est essentiel que cela change, et que chacun en Ă©tablisse un pour soi-mĂȘme, en Ă©tant conseillĂ© par un avocat spĂ©cialisĂ©. L’objectif est de permettre Ă  toute personne d’anticiper son Ă©ventuel dĂ©clin intellectuel, et de dĂ©signer par anticipation une ou plusieurs personnes dignes de confiance susceptibles de gĂ©rer ses affaires et de le reprĂ©senter tant dans les aspects patrimoniaux que sanitaires lorsque les propres forces de l’intĂ©ressĂ© ne le lui permettront plus. Les modalitĂ©s de contrĂŽle du mandataire sont expressĂ©ment mentionnĂ©es dans le mandat de protection future. En principe, les mandants de protection devraient depuis 2015 ĂȘtre publiĂ©s sur un registre spĂ©cial consultable par les professionnels juges, avocats, notaires hĂ©las, ce registre, qui devait faire l’objet d’un dĂ©cret, n’a pas encore Ă©tĂ© créé. 1. DĂ©finition. Un mandat de protection future donc est un contrat Ă©crit par lequel une personne lucide dĂ©signe une ou plusieurs autres de son choix, qui l'acceptent, pour s'occuper d'elle et la reprĂ©senter juridiquement dans le cas oĂč son Ă©tat de santĂ© ne lui permettrait plus de pourvoir seule Ă  ses intĂ©rĂȘts. C'est un pacte de confiance. L'article 477 du code civil le prĂ©sente ainsi Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un mĂȘme mandat, de la reprĂ©senter pour le cas oĂč, pour l'une des causes prĂ©vues Ă  l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule Ă  ses intĂ©rĂȘts » L’article 425 du Code civil visant les situations d’altĂ©rations des aptitudes intellectuelles, susceptibles de justifier le prononcĂ© d’une mesure de protection judiciaire curatelles, tutelles, habilitations familiales. 2. Conditions de mise en oeuvre. Lorsque la personne ayant conclu un mandat de protection future voit sa santĂ© se dĂ©grader au point de ne plus pouvoir gĂ©rer elle-mĂȘme ses affaires ni prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es – son discernement Ă©tant altĂ©rĂ© –, alors le mandat de protection future peut ĂȘtre activĂ© par le mandataire. ConcrĂštement, le mandataire missionnera un mĂ©decin habilitĂ©, inscrit sur la liste du procureur de la RĂ©publique du domicile du mandant, qui l'examinera et rĂ©digera un certificat mĂ©dical prĂ©conisant la mise en oeuvre du mandat. Le mandataire se prĂ©sentera au greffe du Tribunal judiciaire et produira notamment l’original du mandat de protection future ainsi que certificat mĂ©dical prĂ©citĂ© le greffier aprĂšs vĂ©rification des piĂšces et de la teneur du mandat, apposera son visa. Le mandat de protection future deviendra alors un mandat de protection activĂ©. 3. Forme du mandat de protection future sous seing privĂ©, ou notariĂ©e ? Il est possible de rĂ©diger un mandat de protection future sous seing privĂ© idĂ©alement en passant par un avocat spĂ©cialisĂ© ou notariĂ©. Mandat sous seing privĂ©. Le mandat sous seing privĂ© permet au mandataire le proche choisi pour l'exercer d'accomplir seul l’ensemble des actes de gestion courante dĂ©nommĂ©s actes d'administration. En revanche, pour les actes de disposition tels un achat immobilier ou une vente immobiliĂšre, un rachat d'assurance vie, un retrait de sommes placĂ©es sur un livret ou un compte autre que le compte courant, il faudra l'accord du juge des tutelles. Le mandataire doit rendre compte annuellement de sa gestion selon les termes du mandat par exemple au mandataire de second rang, ou bien encore Ă  un proche dĂ©signĂ© comme subrogĂ©, ou bien encore Ă  un cabinet d’expertise comptable. Il existe deux sortes de mandats de protection future sous seing privĂ© a il peut s’agir du formulaire Cerfa n° 13592*04 Ce formulaire trĂšs basique a le mĂ©rite d’exister mais n’est pas d’un grand intĂ©rĂȘt. Cela peut avoir du sens lorsque l’intĂ©ressĂ© n’est propriĂ©taire d’aucun bien particulier, et qu’il souhaite simplement dĂ©signer un proche pour s’occuper de lui un jour. Pour que ce mandat ait ensuite date certaine, il convient de l’enregistrer Ă  la Recette des ImpĂŽts au de votre domicile. b Mandat sous seing privĂ© rĂ©digĂ© par un avocat Un mandat sous seing privĂ© peut ĂȘtre rĂ©digĂ© par un avocat spĂ©cialisĂ©, ce qui permettra vĂ©ritablement une rĂ©daction adaptĂ©e aux besoins du client, Ă  sa situation patrimoniale, aux enjeux de toute sorte qui Ă©mergent Ă  l’automne ou l’hiver d’une vie. Pour que ce mandat prĂ©parĂ© par un avocat et signĂ© par lui ait date certaine, il convient de l’enregistrer comme prĂ©cĂ©demment Ă  la Recette des ImpĂŽts au ou au Fichier Avos’Actes rĂ©servĂ© aux avocats. Mandat notariĂ©. Le mandat de protection future notariĂ© est conclu en la forme authentique, devant un notaire. Cependant, il est grandement recommandĂ© de passer par un avocat spĂ©cialisĂ© pour la rĂ©daction d’un mandat de protection future un tel mandat est un acte sur-mesure et non la simple reprise des dispositions lĂ©gislatives. L’avocat spĂ©cialisĂ© qui rĂ©digera le mandat transmettra ensuite au notaire de famille du mandant ou Ă  dĂ©faut, Ă  l’un de ses notaires habituels, le texte du projet de mandat pour qu’il soit signĂ© Ă  l’étude notariale en la forme authentique. Mandat sous seing privĂ© ou mandat notariĂ© je recommande de passer par un avocat spĂ©cialisĂ© pour sa rĂ©daction. 4. ConsĂ©quences du mandat notariĂ©. Pour les actes de gestion, il n’y a aucune diffĂ©rence entre un mandat de protection future notariĂ©, et un mandat sous seing privĂ© le mandataire les accomplit. La diffĂ©rence concerne la passation de la plupart des actes de disposition qui engagent ou entament le patrimoine en prĂ©sence d’un mandat de protection future notariĂ©, le mandataire n’a pas Ă  solliciter l’accord du juge pour ĂȘtre autorisĂ© Ă  accomplir ces actes de disposition sauf pour la vente du domicile ou de la rĂ©sidence secondaire, cf. infra, 6. Le mandataire les accomplit seul, de son propre chef, Ă  charge pour lui d’en rendre compte au notaire ou Ă  la personne dĂ©signĂ©e dans la clause de contrĂŽle » du mandat par exemple, un expert-comptable. Le mandataire doit procĂ©der Ă  un inventaire des biens Ă  l’ouverture du mandat. 5. Dispositions communes. Que le mandat de protection future soit sous seing privĂ© ou notariĂ©, la mise en vente du domicile, de son mobilier, ou de la rĂ©sidence secondaire nĂ©cessite l'accord prĂ©alable du juge des tutelles conformĂ©ment Ă  l’article 426 du code civil. De mĂȘme, tout acte Ă  titre gratuit une donation par exemple nĂ©cessite l’accord prĂ©alable du juge. Cela est tout Ă  fait lĂ©gitime, puisque le respect du domicile participe de l’ordre public de protection, et est en consĂ©quence soumis au contrĂŽle du juge des tutelles ce, afin d’éviter qu’un mandataire de protection agisse de façon indĂ©licate sur un sujet aussi essentiel. 6. Contenu. Le mandat de protection future englobera le domaine de la protection patrimoniale gestion financiĂšre et arbitrages patrimoniaux ainsi que le domaine de la protection de la personne santĂ©, bien-ĂȘtre. Un mandat de protection future peut ne concerner que l’un ou l’autre de ces domaines ce qui est rare en pratique. Quand un mandat de protection future est incomplet, le juge des tutelles, saisi par un proche, peut lui adjoindre une tutelle. 7. Choix du mandataire. Il est possible de dĂ©signer un proche, ou un mandataire judiciaire Ă  la protection des majeurs exerçant Ă  titre libĂ©ral ou associatif. Parmi les proches le conjoint, un membre de la famille, un ami. Toute personne n’ayant pas forcĂ©ment une famille, ou n’ayant pas forcĂ©ment une famille bienveillante, il est possible de dĂ©signer un souvent aprĂšs l’avoir rencontrĂ© par le canal de l’avocat rĂ©dacteur du mandat de protection future. De nombreux sont de grande qualitĂ© et feront de trĂšs bons mandataires de protection future. En ce cas, il est recommandĂ© de calquer la rĂ©munĂ©ration du sur ce qu’elle est dans le cadre d’une curatelle renforcĂ©e ou d’une tutelle ce qui aboutit Ă  une rĂ©munĂ©ration comprise entre 150 euros et 400 euros mensuels environ, selon le niveau de fortune. Un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration pour des diligences exceptionnelles peut ĂȘtre contractualisĂ©. Lorsque le mandataire de protection est un proche, le mandat est gratuit, sauf clause contraire. En pratique, des dĂ©fraiements liĂ©s par exemple Ă  des frais de dĂ©placements sont souvent mentionnĂ©s, sauf si le mandataire n’a pas besoin de ces remboursements ou qu’il estime moralement ne pas avoir Ă  en ĂȘtre remboursĂ©. 8. RĂ©vocation d’un mandat de protection future. Tant que le mandat de protection future n'est pas activĂ©, il peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© par la mandataire ou le mandat Ă  tout moment. Une fois qu'il est activĂ© donc une fois que le greffier a apposĂ© son visa sur le mandat au vu d’un certificat mĂ©dical faisant Ă©tat d’une altĂ©ration psychique, il est irrĂ©vocable par les Parties. Bien Ă©videmment, en cas de faute commise par le mandataire dans l'exercice du mandat, le juge des tutelles peut ĂȘtre saisi par toute personne un membre de la famille, un ami, un voisin le juge pourra suspendre les effets du mandat en urgence, puis convoquer le mandataire, le mandant si son Ă©tat de santĂ© le permet, ainsi que le requĂ©rant afin d'enquĂȘter sur les griefs Ă©voquĂ©s. Le juge pourra rĂ©voquer le mandat de protection future et prononcer une mesure de protection judiciaire curatelle, tutelle s'il estime que cette dĂ©cision sert l'intĂ©rĂȘt du majeur vulnĂ©rable en cas de maltraitance, de faute ou d'abus commis par le mandataire. 9. IntĂ©rĂȘt de conclure un mandat de protection future. A/ Un mandat de protection future prĂ©sente un mĂ©rite majeur il permet, en cas d’accident de la vie domestique, d’accident de la route, ou de maladie neurodĂ©gĂ©nĂ©rative, d’anticiper sa propre protection, ce qui Ă©vite de se retrouver placĂ© en curatelle ou tutelle voire, pire, en habilitation familiale sous la coupe d’un membre de sa famille avec qui l’on est brouillĂ© et qui se prĂ©senterait devant le juge des tutelles comme trĂšs proche de vous. Un mandat de protection future prĂ©vaut sur une mesure de protection judiciaire curatelle, tutelle, habilitation familiale en d’autres termes, une mesure de protection judiciaire est subsidiaire par rapport Ă  un mandat de protection future conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt du majeur vulnĂ©rable. Un mandat de protection future permet Ă©galement d’éviter qu’un proche saisisse le moment venu le juge des tutelles pour se faire dĂ©signer protecteur dans le cadre d’une habilitation familiale – une mesure dangereuse dĂ©pourvue du moindre contrĂŽle judiciaire, qui permettra Ă  ce proche de gĂ©rer sans le moindre garde-fou, ce qui est un non-sens. B/ Il est possible d’éviter la dĂ©signation d’un proche indĂ©sirable par un autre moyen qu’un mandat de protection future une dĂ©signation anticipĂ©e de curateur ou de tuteur. Par cette dĂ©signation de quelques lignes, vous dĂ©signez tel ou tel de vos proches pour exercer ou co-exercer la mesure de curatelle ou de tutelle vous concernant, si votre Ă©tat de santĂ© psychique ou physique devait un jour justifier le prononcĂ© par le juge des tutelles d'une mesure de protection judiciaire. Cette dĂ©signation anticipĂ©e, faite en conscience, s'imposera au juge des tutelles dĂšs lors qu’elle est conforme Ă  votre intĂ©rĂȘt. Le curateur ou tuteur pressenti n'a pas besoin de la signer. Si le curateur ou tuteur devait un jour commettre une faute dans sa gestion, le juge pourrait bien sĂ»r le dĂ©charger. Le curateur ou tuteur rendra compte de sa gestion au directeur de greffe, au subrogĂ©, ou Ă  un technicien dĂ©signĂ© par le juge. C/ En prĂ©sence d’un patrimoine important, un mandat de protection future peut permettre une plus grande rĂ©activitĂ© qu’une mesure de protection qui nĂ©cessite de solliciter en tutelle l’accord du juge des tutelles avant tout acte de disposition opĂ©rations financiĂšres, boursiĂšres. 10. Conclusion sur le mandat de protection future. Conclure un mandat de protection future suppose d’avoir Ă  ses cĂŽtĂ©s un proche conjoint ou amie de coeur de longue date, enfant adulte, frĂšre ou soeur, meilleura amie, etc. Ă  la fois compĂ©tent, dĂ©vouĂ© et disponible, qui sera toujours prĂ©sent Ă  vos cĂŽtĂ©s le jour oĂč un alĂ©a de l’existence rendra nĂ©cessaire l’activation du mandat. Lorsque tel n’est pas le cas, il est possible de dĂ©signer un mandataire judiciaire Ă  la protection des majeurs Ă  qui l'on s'ouvre de ce projet, sur recommandation d'une famille dont un proche est placĂ© sous mesure de protection et qui est trĂšs satisfaite des services de ce Pour la rĂ©daction d’un mandat de protection future, il est recommandĂ© de passer par un avocat spĂ©cialisĂ©. Le mandat pourra ensuite prendre, en fonction des situations, la forme notariĂ©e. MONTOURCY AVOCATS Droit des majeurs vulnĂ©rables tutelles, curatelles, sauvegardes, mandats de protection future Pour prendre rendez-vous Courriel secretariat ou TĂ©l 01 45 72 02 52 Adresse du Cabinet 2 square de l’avenue du Bois – 75116 Paris mĂ©tro Argentine, ligne 1. Le cabinet assiste et conseille les majeurs protĂ©gĂ©s et leurs familles partout en France.

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12.3 Versement de primes sur contrat d’assurance-vie non assimilĂ© au placement de fonds sur un compte dispensant d’autorisation judiciaire; 1.3 III. Habilitation familiale; 1.4 IV. Mandat de protection future. 1.4.1 Mandat d’inaptitude Ă©tranger et Lemandat de protection future. Pour le cas oĂč vos facultĂ©s mentales viendraient Ă  vous abandonner, vous pouvez choisir par avance qui prendra les dĂ©cisions concernant votre personne et vos biens, tout en encadrant ses pouvoirs. Explications et conseils du Revenu. Bonne nouvelle, un Fran­çais, ĂągĂ© de 50 ans, peut espĂ©rer «vivre en
N1196 - septembre 2022. S'abonner. Acheter ce numéro. "Le Particulier, le magazine leader de la presse pratique, juridique et patrimoniale. Grùce au Particulier, rejoignez nos 1,3 million de lecteurs et accédez chaque mois à toutes les informations pour vous permettre de constituer et de gérer au mieux votre patrimoine et votre quotidien
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